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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 29 juil. 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Juillet 2025
N° RG 24/00081 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJ6A
N° MINUTE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [D],
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4] , demeurant [Adresse 1]
représenté Me Paul HUGOT, de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR (avocat plaidant) et par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS,(avocat postulant)
DEFENDERESSE :
S.C.I. LOGIS LEVOIS TROIS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 480 407 048, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie RIVIERE DUPUY, de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES et par Me Guillaume BARDONdelaSELARLCM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, substitué à l’audience par Me CHEFNEUX, avocats au barreau de TOURS,(avocat postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 29 Juillet 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Le 16 Décembre 2004, il a été constitué une société civile immobilière dénommée « LOGIS LEVOIS 3 » ayant pour associés Monsieur [K] [D] et Madame [S] [V] épouse [D], Monsieur [C] [D], Madame [R] [T] épouse [D] et Monsieur [A] [D].
A la suite du décès de Madame [S] [V] épouse [D], le capital social de cette société est ainsi constitué :
« Le capital social résultant des apports sus-énoncés est fixé à la somme de TROIS CENT QUARANTE NEUF MILLE HUIT CENTS EUROS (349.800 €).
Il est divisé en TRENTE QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT (34.980) parts sociales de DIX (10) EUROS (10 €) de valeur nominale, numérotées de 1 à 34.980, aujourd’hui réparties
entre les associés, savoir :
— A Monsieur [K] [D] à concurrence de DEUX MILLE
TROIS CENT SOIXANTE SIX (2.366) parts, numérotées de 14.785 à
17.150, ci …………………………………………………………………………………. 2.366 parts,
— A Monsieur [C] [D] à concurrence de TRENTE
DEUX MILLE CENT QUARANTE HUIT (32.148) parts numérotées
de 34.301 à 34.640, de 1 à 14.784 (soumis à l’usufruit de Monsieur
[K] [D]) et de 17.151 à 34.174(soumis à l’usufruit de MadameChristianeCABARET-[V]),ci ………………………………..32.148 parts
— A Madame [R] [U] à concurrence de
TROIS CENT QUARANTE (340) parts numérotées de 34.641 à
34.980,ci …………………………………………………………………….340 parts
— A Monsieur [A] [D] à concurrence de CENT VINGT SIX
(126) parts numérotées de 34.175 à 34.300 (soumise à l’usufruit de Madame [S] [J]), ci…………………………………..126 parts
Total ……………………………………………………………34.980 parts.”
Un conflit familial opposant Monsieur [K] [D] et Monsieur [C] [D], différentes procédures judiciaires ont été engagées étant précisé que Monsieur [K] [D] est également associé avec son fils, Monsieur [C] [D], et sa belle-fille, dans d’autres SCI (notamment SCI LOGIS LEVOIS 4 et SCI LOGIS LEVOIS 5).
Par arrêt en date du 21 septembre 2017, la cour d’appel de [Localité 5] a :
— déclaré recevable la demande de la SCI Logis Levois 3,
— condamné Monsieur [K] [D] à payer à la SCI Logis Levois 3, la somme de provisionnelle de 21.326,93€ au titre de son compte courant d’associé débiteur au 31 décembre 2015,
— condamné Monsieur [K] [D] à payer à la SCI Logis Levois 4, la somme de provisionnelle de 18.831,62€ au titre de son compte courant d’associé débiteur au 31 décembre 2015,
— condamné la SCI Logis Levois 5 à payer à Monsieur [K] [D] la somme provisionnelle de 8020,70€ au titre de son compte courant d’associé créditeur, arrêté au 31 décembre 2015.
Par acte de la SARL Atea, commissaires de justice associés à Tours, en date du 26 juin 2024, la SCI Logis Levois 3 a fait procéder, en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de versailles du 21/09/2017, sur le compte Crédit Agricole de Chartres de Monsieur [K] [D], à une saisie attribution pour la somme en principal de 21.326,93€ soit avec les frais et intérêts la somme totale de 23.862,09€.
Cette saisie a été dénoncée par acte du 27 juin 2024 à Monsieur [K] [D].
Par acte en date du 16 juillet 2024, Monsieur [K] [D] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours la SCI Logis Levois 3 .
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [D] demande au juge de l’exécution de:
Vu les articles 1415 et suivants du Code de la Procédure Civile,
Vu les articles R 211-11 et suivants du Code de Procédure d’exécution,
Vu les dispositions de l’article L 111-4 du Code de Procédure Civile d’exécution,
Vu l’article L 121-2 du CPCE.
Vu les dispositions des articles 100 et suivants du Code de Procédure Civile,
Débouter la SCI LOGIS LEVOIS 3 de sa demande tendant à voir renvoyer le présent litige par-devant le Tribunal judiciaire de CHARTRES,
Dire et juger Monsieur [K] [D] recevable et bien fondé en ses contestations ;Y faisant droit, constater l’absence de caractère liquide et exigible de la créance et par conséquent :
Ordonner la mainlevée des mesures d’exécutions dénoncées à Monsieur [K] [D]
à savoir :
— saisie attribution signifiée au CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE le 26 Juin 2024 par exploit de Me [I] [L] et Me [E] [M], commissaires de justice associés,
SARL ATEA et dénoncée à Monsieur [K] [D] le 27 Juin 2024, à la requête de la SCI LOGIS LEVOIS 3.
Dire et juger la saisie pratiquée comme étant abusive et par conséquent, condamner la SCI LOGIS LEVOIS 3 à payer à Monsieur [K] [D] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Débouter la SCI LOGIS LEVOIS de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner S.C.I. LOGIS LEVOIS 3 à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
****
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI Logis Levois 3 demande au juge de l’exécution de:
vu l’article 101 du code de procédure civile,
— renvoyer le présent litige devant le Tribunal judiciaire de Chartres afin qu’il soit statué ce que de droit,
— condamner Monsieur [K] [D] à payer à la SCI Logis Levois 3 la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’exception de connexité
L’article 101 du code de procédure civile dispose que “s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.”
Il est constant que la SCI Logis Levois 5 a fait assigner le 9 janvier 2024, devant le juge de l’exécution de Chartres, Monsieur [K] [D] aux fins de voir contester une saisie attribution effectuée le 6 décembre 2023 par ce dernier pour obtenir le paiement de la somme en principal de 8020,70€ due en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21/09/2017.
A l’appui de cette contestation, la SCI Logis Levois 5 fait valoir qu’elle a réglé la somme de 8020,70€ par compensation avec le compte courant d’associé de Monsieur [K] [D].
Or les comptes de chacune des SCI Logis Levois sont distincts de sorte que l’exception de connexité soulevée n’est pas fondée et doit être rejetée.
En tout état de cause, l’exception de connexité doit être écartée pour avoir été soulevée tardivement et dans une intention purement dilatoire et ce alors que l’affaire a fait l’objet de cinq renvois depuis le 26/11/2024.
Sur le fond
Il convient de relever que la présente affaire a fait l’objet de nombreux renvois et que le 14 janvier 2025, les parties ont été avisées de la nécessité de conclure au fond, s’agissant d’un dernier renvoi.
Néanmoins, la SCI Logis Levois 3 a délibérément fait le choix de ne pas conclure au fond pour l’audience du 27 mai 2025, alors qu’elle pouvait tout à fait répondre aux moyens de fond qui ont été exposés par Monsieur [K] [D] dans ses écritures signifiées par RPVA le 17 avril 2025 soit plus d’un mois et demi avant l’audience du 27 mai 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur le fond au vu des conclusions de Monsieur [K] [D] et des pièces qu’il a régulièrement produites en même temps que ses écritures, selon bordereau du 17 avril 2025.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que :
— selon le compte de résultat Strego pour l’exercice du 1/01/2016 au31/12/2016, le résultat de l’exercice ressort à la somme de 47.255,08€,
— que compte tenu des parts en pleine propriété (2366) et en usufruit (31934), Monsieur [K] [D] avait droit à un dividende de 46.338,33€,
— que le compte courant de Monsieur [K] [D] étant débiteur au 31/12/2015 de la somme de 21.326,93€ (selon arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21/09/2017), la SCI Logis Levois 3 lui était donc redevable de la somme de 46.338,33€ – 21.326,93€ soit 25.011,40€,
— le grand livre global 2016 fait expressément mention de la compensation de la dette due par Monsieur [K] [D] (21.326,93€) au profit de la SCI Logis Levois 3 au moyen d’une compensation partielle sur le dividende à lui revenir au titre du résultat bénéficiaire dégagé par la société au 31/12/2015,
— que compte tenu des remboursements des emprunts 2011,2012,2013,2014 et 2015 d’un montant de 20.738,90€ devant être supportés par Monsieur [K] [D], la SCI Logis Levois 3 lui a réglé la somme de 4272,51€ par chèque bancaire du 29/7/2016.
Par ailleurs, les états financiers dressés par Strego pour l’exercice du 1/01/2016 au31/12/2016 font bien apparaître en page 8, qu’ à l’actif du bilan de la SCI Logis Levois 3, le compte courant de Monsieur [K] [D] est porté pour la somme de 21.326,93€ au 31/12/2015 ce qui signifie que Monsieur [K] [D] était bien débiteur envers la SCI Logis Levois 3 de la somme de 21.326,93€ conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21/09/2017.
Or, au 31/12/2016, à l’actif, pour le compte courant de Monsieur [K] [D], il n’est mentionné aucune somme de sorte que son compte courant débiteur a été soldé.
Il est donc établi que le paiement de la somme de 21.326,93€ au profit de la SCI Logis Levois 3, a été fait par Monsieur [K] [D] par compensation avec le compte résultant de la distribution du dividende lui revenant au titre du résultat bénéficiaire de l’année 2015 et comptabilisé au 31/12/2016.
Dans ces conditions, la SCI Logis Levois 3 ne dispose plus d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [K] [D] .
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 26 juin 2024 par la SCI Logis Levois 3, sur le compte Crédit Agricole Val de France de Monsieur [K] [D].
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [K] [D] sollicite la somme de 10.000€ en raison du caractère abusif de la saisie attribution.
Il ressort du procès verbal de saisie du 26 juin 2024, que le compte Crédit Agricole de Monsieur [K] [D] était créditeur à hauteur de la somme de 166.617,29€ de sorte que même si la saisie a été faite de façon abusive, le blocage des fonds n’a causé aucun préjudice.
La procédure de saisie-attribution s’inscrit manifestement dans le cadre d’un contentieux familial et par conséquent la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [D] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, la SCI Logis Levois 3 sera condamnée à lui verser une indemnité de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de mainlevée de la saisie attribution.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Déclare non fondée et dilatoire l’exception de connexité soulevée par la SCI Logis Levois 3,
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 26 juin 2024 par la SCI LL3, sur le compte Crédit Agricole Val de France de Monsieur [K] [D], la somme de 21.326,93€ ayant été réglée par compensation avec le compte résultant de la distribution de son dividende sur l’exercice comptable 2016,
Déboute Monsieur [K] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SCI Logis Levois 3 à verser à Monsieur [K] [D] une indemnité de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de mainlevée de la saisie attribution.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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