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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 11 mai 2026, n° 25/04003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LA POSTE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [L] [T]
S.A. LA POSTE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04003 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARHD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 11 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T],
demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDERESSE
S.A. LA POSTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [S] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 11 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04003 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARHD
Aux termes d’une requête au greffe en date du 4 août 2025, [L] [T] a demandé au Tribunal de condamner la société LA POSTE à lui payer la somme de 1440 euros à titre principal, et la somme de 94,06 euros à titre de dommages intérêts (perte d’intérêts sur la somme non remboursée + frais de lettres en recommandé).
Au soutien de ses demandes, il a exposé et fait valoir :
qu’il a acheté le 11 mars 2024 sur une plate-forme de vente « CHRONO 24 » entre particuliers une montre d’une valeur de 1440 euros ;
que la récupération du colis devait se faire au bureau de poste de [Localité 2] contre signature avec présentation d’une pièce d’identité ;
qu’il n’a cependant jamais pu récupérer son colis le 18 mars 2024 celui-ci ayant été retiré par une autre personne ayant usurpé son identité et effectué une fausse signature ;
qu’il a porté plainte le 3 avril 2024 pour vol ;
qu’il a saisi, en vain, le médiateur de LA POSTE même si ce dernier a reconnu le préjudice subi et son droit à indemnisation, les signatures n’étant pas concordantes lors du retrait litigieux, sous réserves de la preuve du l’envoi du dépôt de colis ainsi que de la production d’une attestation du désistement de l’expéditeur afin qu’il puisse bénéficier de la garantie contractuelle associée à l’envoi en raison de sa perte ;
que l’expéditeur a attesté se désister de son droit à indemnisation suite à l’envoi du colis en date du 13 mars 2024 ce qui implique la preuve de l’envoi ;
qu’au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [L] [T] a entendu maintenir l’intégralité de ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
En réplique, la société LA POSTE a fait valoir :
que suite aux réclamations de [L] [T] le colis a été déclaré perdu car la signature recueillie pour sa remise ne correspondait pas à celle de [L] [T] ;
que, cependant, seul l’expéditeur est fondé à solliciter une indemnisation en cas de perte en qualité de cocontractant ;
qu’ainsi, [L] [T] devra être dit irrecevable en ses demandes alors qu’il n’a aucun lien contractuel avec la société LA POSTE ;
que, sur le fond, l’expéditeur, [E] [I], n’a pas transmis la preuve de l’affranchissement au destinataire ni à LA POSTE afin que celui-ci puisse se subroger aux droits de l’expéditeur ;
Décision du 11 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04003 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARHD
qu’il appartient donc à [L] [T] de demander le remboursement de la somme versée à [E] [I] ;
qu’en outre, aucune négligence fautive ne peut être relevée à son encontre, le colis ayant été remis au vu d’une pièce d’identité et d’une signature ;
que la responsabilité de la société LA POSTE ne peut donc être engagée ;
qu’enfin, l’expéditeur n’ayant pas choisi de financer l’indemnisation lors de l’envoi du colis, il appartient à ce dernier d’indemniser [L] [T] ;
qu’en tout état de cause, une indemnité ne peut être équivalente qu’à hauteur du montant de l’affranchissement, le montant du contenu n’étant pas établi et donc le préjudice n’est pas établi ;
que les pièces relatives aux réponses du médiateur doivent être écartées des débats ;
que le demandeur doit donc être débouté de l’intégralité de ses demandes.
SUR CE :
En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, [L] [T] établi avoir commandé et payé une somme de 1440 euros contre une montre que lui adressée [E] [I] lequel a attesté se désister de son droit à indemnisation suite à l’envoi du colis en date du 13 mars 2024 ce qui implique la preuve de l’envoi et du préjudice subi alors qu’il a été reconnu que la signature pour la récupération du colis n’était pas celle de [L] [T].
Ainsi, LA POSTE a commis une faute en omettant de vérifier la signature de la personne ayant retiré le colis.
Cela étant, l’expéditeur n’a pas souscrit une assurance spécifique lors de l’envoi du colis, ce qui ne permet pas au destinataire de demander une somme supérieure à l’indemnisation forfaitaire prévue par LA POSTE pour envoi COLLISSIMO et ce, en fonction du poids du colis ce qui ne figure pas dans les demandes présentées par [L] [T], ce dernier se contentant de se prévaloir du prix payé à son expéditeur pour fonder sa demande d’indemnisation.
En effet, aucune indemnisation au delà du plafond postal ne peut être due, même dans le cadre d’une responsabilité délictuelle.
En conséquence, [L] [T] sera débouté de ses demandes.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses propres dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Déboute [L] [T] de ses demandes ;
Dit que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 11 mai 2026.
Le greffier Le juge
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