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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, Le Conseil Départemental du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Page sur
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/389
Minute :
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELD
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G.DORSO
SECRETAIRE ayant assisté à l’audience : J.M BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [D] [V]
805 route de Sully 45460 Bray-Saint-Aignan
comparante et assisté par M. [H] [P], ADHAT, selon pouvoir
DEFENDEUR :
Le Conseil Départemental du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
A l’audience du 16 juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 16 juillet 2024, Mme [D] [V], née le 8 février 1974, a contesté la décision prise le 2 avril 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, implicitement confirmée le 15 juillet 2024 après le silence de deux mois conservé par le conseil départemental après réception, le 15 mai 2024, du recours administratif préalable obligatoire, suite à sa demande effectuée le 18 mars 2024 et lui refusant l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
Le Conseil départemental, quoique régulièrement convoqué, n’est pas représenté à l’audience.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [V] comparaît en personne, assistée de M. [P]. Elle soutient présenter des crises de migraines hémiplégiques d’origine génétique qui peuvent survenir à n’importe quel moment. Elle est suivie par un neurologue depuis l’âge de 9 ans. Ses crises débutent par des auras qui sont des lumières et des scintillements dans les yeux, l’empêchant de voir et parfois même de parler. S’en suivent des fourmillements et des picotements jusqu’à ne plus sentir son corps. S’en suit enfin un important mal de tête et une grande fatigue. Elle estime à environ deux crises importantes par mois. Les crises peuvent durer deux à trois heures. Elle est opératrice de fabrication de nuit dans le secteur pharmaceutique. Pendant ses crises, elle s’oblige à manger malgré les vomissements. Elle présente également des insomnies au moindre stress. Elle ne peut prendre ni le train ni l’avion. Elle doit sortir accompagnée par peur de faire une crise. Elle ne supporte pas les mouvements de foule. Les traitements dont elle a bénéficié n’ont pas eu d’effet à ce jour. Pour l’ensemble de ces raisons, elle souhaite que lui soit accordée la carte mobilité inclusion avec à minima la mention priorité pour lui permettre de s’asseoir dans les transports en commun en cas de crise et l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans les temps et délais puisqu’introduit le 16 juillet 2024 suite au silence de deux mois conservé par le conseil départemental ayant accusé réception du recours administratif préalable obligatoire le 15 mai 2024. Le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Il ressort du recours initial et des pièces versées que l’intéressée n’a formé recours administratif préalable obligatoire qu’à l’encontre de la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion. L’ADHAT verse, avec ses conclusions, une décision initiale de refus d’allocation aux adultes handicapés qui n’a pas été mentionnée ni versée lors de l’ouverture du recours et dont la preuve n’est pas rapportée qu’un recours administratif préalable obligatoire en son encontre a bien été formé. En conséquence de quoi, la demande relative à l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés sera écartée.
Sur la carte mobilité inclusion
L’article L. 241-3CASF – L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, issu du décret 2016-1849 du 23 décembre 2016 prévoit la possibilité d’octroi de la carte « mobilité inclusion » qui peut porter une ou plusieurs mentions de 1 à 20ans ou, pour certains cas précis, à titre définitif.
La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la troisième catégorie des assurés invalides de la sécurité sociale ; qu’elle peut être accompagnée d’une sous mention « besoin d’accompagnement » sous certaines conditions ou « besoin d’accompagnement cécité » si la vision centrale est inférieure à 1/20e de la normale ; cette mention « invalidité » permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public mais aussi de bénéficier des dispositions relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, de divers avantages fiscaux et de différents avantages commerciaux accordés, sous certaines conditions, par exemple dans les transports (RATP, SNCF, Air France).
La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [M], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
Décision contestée : refus CMI invalidité ou priorité demandée le 18/03/24 (taux
Certificat médical du 22/02/24 :
Pathologies : migraines
Description : crises hebdomadaires
Traitement : Triptans, AINS, antalgiques palier 2, antidépresseurs, projet de suivi neurologique
Mobilité : normale
Communication : normale
Cognition : difficulté moyenne pour gérer sa sécurité lors des crises
Entretien personnel : autonomie préservée
Compte-rendu de consultation du 12/12/23 :
Migraines hémiplégiques depuis au moins l’âge de 9ans ; épisodes se manifestant par un trouble visuel à type de flash lumineux plus ou moins argenté pouvant entraîner une perte de vision suivie de paresthésies débutant souvent dans la main droite avec une marche migraineuse ascendante vers l’hémiface mais aussi descendant vers le membre inférieur droit ; s’y associent des paraphasies et un manque de mot sans trouble de compréhension ; manifestations pouvant se prolonger de 1h à 3 jours et associées dans un second temps à une céphalée frontale bilatérale et des cervicalgies ; rares nausées ; pas de vomissements ; recrudescence des crises depuis environ 10ans ; en dehors des crises, pas de symptomatologie neurologique, pas de syndrome cérébelleux, pas de trouble cognitif ; plus de traitement spécifique (n’est plus soulagée par Naramig) ; plusieurs membres de la famille présentant les mêmes symptômes ; proposition de traitement à base de Lamotrigine, Aspirine et Rizatriptan ; au total, on retient des migraines avec un aura complexe sans nécessairement de déficit moteur mais avec un déficit sensitif marqué avec hypoesthésie et surtout trouble du langage se prolongeant ; il s’agit probablement d’une anomalie génétique
AVIS FINAL = il n’y avait, lors de la demande, ni abolition d’une fonction, ni aide pour les actes essentiels de la vie, ni difficultés importantes aux déplacements. Le taux était bien inférieur à 80%. La mention « invalidité » ne pouvait être accordée. Par ailleurs, il n’y avait pas non plus difficulté continue à la station debout prolongée et la fréquence des crises ne justifiait pas l’octroi d’une carte de priorité. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de Mme [D] [V] étant inférieur à 80%, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ne pouvait pas lui être octroyée. La station debout prolongée ne pouvant pas être reconnue continuellement pénible, la mention « priorité » ne pouvait pas non plus être accordée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [V], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [M] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [D] [V],
DEBOUTE Mme [D] [V] de son recours,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur l’allocation aux adultes handicapés, la preuve que le recours administratif préalable obligatoire avait été également exercé à l’encontre de la décision initiale n’étant pas rapportée,
CONFIRME la décision contestée rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou, à défaut, « priorité »,
CONDAMNE Mme [D] [V] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [M] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire compte tenu de l’issue du litige.
Ainsi jugé en audience publique le 16 juin 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
J.M BOUILLY E. FLAMIGNI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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