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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 10 févr. 2026, n° 23/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 10 Février 2026
Numéro de rôle : N° RG 23/00048 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JABZ
N° MINUTE : 2026/14
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB
immatriculée au RS de Stockholm sous le numéro 556012-8489 dont le siège social se situe [Localité 1] (SUEDE) et agissant en France par la biais de sa succursale HOIST FINCANCE AB immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 843 407 214 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
venant aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 029 848,
représentée par Maître Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU LE LAIN VERGER BERNARDEAU, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant, et Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS
Monsieur [O] [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [C] [Q] [N]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparante
PARTIES SAISIES
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 13 janvier 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 10 Février 2026.
Par acte authentique reçu le 13 février 2014 par Me [G] [U], notaire à [Localité 8] (37) publié le 13 mars 2014 sous la référence volume 2014 P n° 2011, la société Crédit Foncier de France a consenti à Mme [C], [Q] [N] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (37) et M. [O], [F], [V] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (37) qui avaient auparavant accepté une offre préalable, l’emprunt suivant affecté à l’acquisition d’un bien immobilier en l’occurrence un ensemble immobilier comportant une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 11] (37) et cadastré section AE n° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] d’une contenance de 00 ha 6 a 74 ca :
— n° 4738887(pass liberté) d’un montant de 171 200 euros, d’une durée hors période de préfinancement de 360 mois remboursable par échéances mensuelles, au taux fixe 3,75 % soit un teg de 4,13 %.
Cet emprunt était garanti par le privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 15 février 2021, la société Crédit Foncier de France a mis en demeure chacun des consorts [R] de lui régler sous quinze jours à compter de la réception de ce courrier, la somme globale de 8 156,20 euros correspondant au solde débiteur des prêts n° 4738887 et 5269985 soit respectivement 7 939,02 et 217,18 euros en les informant qu’à défaut la déchéance du terme serait acquise et ces prêts deviendraient exigibles sans qu’il soit besoin d’autres formalités et qu’ils seraient alors redevables de la totalité des sommes à échoir soit 170 759,39 et 6 118,23 euros. La lettre destinée à M. [O], [F], [V] a été renvoyée à l’expéditeur et celle destinée à sa partenaire distribuée le 26 février 2021.
Le 04 avril 2022, la banque a fait délivrer à chacun des débiteurs un commandement de payer valant saisie mobilière lequel est resté infructueux.
Par acte du 09 juin 2022, la S.A. Crédit Foncier de France a cédé un portefeuille de 1401 créances à la société Hoist Finance AB, société anonyme de droit suédois.
La cession de créance a été notifiée à M. [O] [V] et Mme [C], [Q] [N] par courrier simple et recommandé daté du 16 juin 2022 reçu le 29 juin 2022.
Le 27 mars 2024, la société Hoist Finance AB (pub) venant aux droits de la S.A. Crédit Foncier de France a fait délivrer à chacun des débiteurs un commandement de payer valant saisie mobilière lequel est resté infructueux.
Toujours en exécution de son titre et suivant actes extra judiciaires délivrés le 27 juillet 2023 par Maître [A], membre de la S.A.S. Office Alliance , commissaire de justice à [Localité 9] ([Localité 12] et [Localité 13]), la société Hoist Finance AB (pub) venant aux droits de la S.A. Crédit Foncier de France a fait donner à Mme [C], [Q] [N] et M. [O], [F], [V] commandement valant saisie de l’immeuble, afin de recouvrer la somme globale de cent soixante dix sept mille soixante dix euros et quarante et un centimes (177 070,41 euros) arrêtée au 30 mai 2023.
Ce commandement a été publié le 18 septembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 sous les références suivantes : volume 2023 S numéro 42.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 17 novembre 2023 et placée le 21 novembre suivant aux fins qu’il soit :
“Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles R.322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
. statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2, articles R.322-15 et R.322-18 dudit Code,
. mentionner (s)a créance (…) à la somme de 177 070,11 € SAUF MÉMOIRE (compte arrêté au 30 mai 2023), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
. conformément à l’article R.322-26 dudit Code, (…) fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SAS OFFICE ALLIANCE, (…) ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
. dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
. taxer les frais de poursuites conformément à la loi”.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 21 novembre 2023.
Evoquée le 09 janvier 2024 et renvoyée à plusieurs reprises comme sollicité par les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 10 décembre suivant où la société Hoist Finance AB (pub) venant aux droits de la S.A. Crédit Foncier de France a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi. Seul à comparaître, M. [O], [F], [V] s’est borné à indiquer que des négociations avaient été entamées avec une société afin de procéder à une vente à réméré.
A l’audience du 10 décembre 2024, la société Crédit Immobilier de France a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 février 2025, le tribunal a, notamment :
. prononcé un sursis à statuer sur la demande aux fins de vente forcée de la société Hoist Finance AB (pub) venant aux droits de la S.A. Crédit Foncier de France,
. ordonné une réouverture des débats à l’audience du mardi 25 mars 2025 à 11 heures et dit que la présente décision valait convocation des parties,
. invité la société Hoist Finance AB (pub) venant aux droits de la société Crédit Foncier de France à présenter ses observations sur la validité de l’article 11 des conditions générales de l’acte de prêt au regard des articles L 132-1devenu L 212-1 du Code de la consommation et R 132-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 et plus largement le caractère abusif de cette clause ainsi que ses conséquences sur la procédure d’exécution forcée ;
. invité la même à produire un décompte détaillé des sommes dues au titre des échéances exigibles car échues des prêts,
. invité la société Hoist Finance AB (pub) venant aux droits de la société Crédit Foncier de France à présenter ses observations sur la validité de la saisie immobilière au regard des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
. réservé les dépens.
Par conclusions transmises et signifiées le 26 mars 2025, la société Hoist Finance AB (pub) venant aux droits de la société Crédit Foncier de France demande au visa des articles R 322-4 et suivants, R.322-5 alinéa 2, articles R.322-15 et R.322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, :
“(…)
A titre principal, (de) :
. mentionner (s)a créance (…), à la somme de 177 070,41 € SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 30 mai 2023), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
A titre subsidiaire,
. mentionner (s)a créance (…) à la somme de 41.685,99 € SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 9 mars 2025), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
En tout état de cause,
. ordonner la vente forcée de l’immeuble situé sis COMMUNE DE [Localité 14] Une maison d’habitation [Adresse 5]
. fixer le montant de la mise à prix à la somme de 70.000 €
. conformément à l’article R.322-26 dudit code, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SAS Office Alliance, Commissaires de justice à [Localité 9], ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Mme le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
. dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
. taxer les frais de poursuites conformément à la loi”.
A l’audience du 10 juin 2025 où l’examen de l’affaire avait été renvoyée, la société Hoist Finance AB (pub) venant aux droits de la société Crédit Foncier de France a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 octobre 2025, auquel il faut se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des demandes initiales, le Juge de l’exécution a, entre autres dispositions, :
. dit que l’article 11 des conditions générales du prêt stipulant qu’ “ à la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées en principal, intérêts et accessoires deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un des cas suivants (…) défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances ou de toutes autres sommes avancées par le prêteur tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre” s’analysait en une clause abusive,
. déclaré non écrite cette clause insérée à l’offre de prêt annexée à l’acte authentique reçu le 13 février 2014 par Me [G] [U], notaire à [Localité 8] (37),
. prononcé un sursis à statuer sur la demande aux fins de vente forcée présentée par la société Hoist Finance AB (pub) venant aux droits de la S.A. Crédit Foncier de France ;
. ordonné une réouverture des débats à l’audience du mardi 09 décembre 2025 à 11 heures et dit que la présente décision valait convocation des parties,
. invité la société Hoist Finance AB (pub) venant aux droits de la S.A. Crédit Foncier de France à verser aux débats un relevé d’écritures sous sa forme originale,
. réservé les dépens.
Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 09 décembre 2025 puis signifiées le lendemain, auxquelles il faut se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la société Hoist Finance AB (pub) venant aux droits de la S.A. Crédit Foncier de France demande au Juge de l’exécution :
“ Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
. statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2, articles R.322-15 et R.322-18 dudit Code,
A titre principal,
. mentionner (s)a créance (…) à la somme de 177 070,41€ SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 30 mai 2023), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
A titre subsidiaire,
. mentionner (s)a créance (…) à la somme de 41.685,99€ SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 9 mars 2025), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
En tout état de cause,
. ordonner la vente forcée de l’immeuble situé sis COMMUNE DE [Localité 14] une maison d’habitation [Adresse 5]
. fixer le montant de la mise à prix à la somme de 70.000€
. conformément à l’article R.322-26 dudit code, (…) fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SAS OFFICE ALLIANCE, Commissaires de justice à [Localité 9], ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
.dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
. taxer les frais de poursuites conformément à la loi.”
En substance, elle soutient que nonobstant les termes de la clause litigieuse, elle a observé un délai suffisant entre la mise en demeure visant les mensualités impayées et la déchéance du terme de sorte qu’elle s’est conformée aux exigences prétoriennes énoncées par plusieurs arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation (03 juin 2015 14-15.655 et 22 juin 2017 16-18 418) et qu’elle n’était au demeurant nullement tenue de notifier la déchéance du terme comme précisé par la même formation dans un arrêt du 10 novembre 2021 (19-24386), que dans ces conditions, elle a bien observé un délai de préavis raisonnable de sorte que la déchéance du terme doit être déclarée acquise et qu’elle est fondée à voir fixer sa créance à la somme incluant notamment le capital. Subsidiairement, citant -toujours, sans les verser aux débats- quelques décisions de juridictions de première instance ou d’appel, elle soutient que le montant des mensualités exigibles au titre du prêt n°47 38887 doit être arrêté au 09 mars 2025 et s’élève à la somme de 41 685,99 euros.
A l’audience du 13 janvier 2026 où après renvoi l’affaire a été examinée, la société Hoist Finance AB (pub) venant aux droits de la société Crédit Foncier de France a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi.
M. [O], [F], [V] et Mme [C], [Q] [N] qui n’ont pas constitué avocat, n’ont pas comparu de sorte que susceptible d’appel, la présente décision, sera réputée contradictoire.
Sur quoi
Attendu que même si sa qualité à agir n’est pas discutée, la société Hoist Finance AB en justifie en versant aux débats la copie d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 14 juin 2022 reproduisant un extrait de l’acte de cession de créances passé le 09 juin 2022 entre la SA Crédit Foncier de France et la SA Hoist Fiance AB, avec en annexe la référence à deux emprunts 1085995 et 1090097 l’emprunt fondant la saisie, la copie d’un second procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 04 juillet 2022 complétant le précédent en précisant le numéro des contrats concernés 4738887 et 5269985 ainsi que la notification de la cession de créance par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 juin 2022 reçue le 29 juin 2022.;
Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Attendu d’autre part que selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée” ;
Sur les conditions de la saisie-immobilière
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ;
Sur le titre exécutoire fondant la saisie immobilière
Attendu qu’aux termes de l’article L 111-3, 4° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
Attendu que le commandement vise l’acte authentique reçu le 13 février 2014 par Me [G] [U], notaire à [Localité 8] (37) et une inscription de privilège et d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1er bureau le 13 mars 2014 sous les références suivantes : volume 2014 V n° 1043 ;
Attendu que revêtu de la formule exécutoire, l’acte authentique répond à la définition du titre exécutoire et qu’il comporte les éléments permettant d’évaluer la créance car il précise de façon complète les caractéristiques des emprunts souscrits et leurs modalités de remboursement ; que lui seul fonde la saisie immobilière et les autres pièces visées par le commandement tendent uniquement à établir que la sûreté réelle consentie a bien été inscrite de même que les sûretés légales ;
Attendu que la procédure de saisie a été initiée en exécution d’un acte authentique reçu le 13 février 2014 par Me [G] [U], notaire à [Localité 8] (37) emportant vente immobilière avec emprunt immobilier ; que revêtu de la formule exécutoire , l’acte versé aux débats comporte des annexes dont une offre préalable de prêt émise, reçue et acceptée les 03, 04 et 15 janvier précédents (annexe n°13) ; qu’il précise que “l’un des originaux de cette offre (…) constitue partie intégrante du présent acte, que l’EMPRUNTEUR s’oblige à accomplir et exécuter” ;
Attendu qu’ainsi, l’offre de prêt signée par les coemprunteurs qui en ont paraphé toutes les pages, s’incorpore et forme un tout avec l’acte dressé par l’officier ministériel ; qu’il s’en suit que le créancier poursuivant satisfaisait ainsi aux exigences des articles L 111-3 et 4 du Code des procédures civiles d’exécution puisque précisant de façon complète les caractéristiques de l’emprunt et ses modalités de remboursement, le titre comporte les éléments permettant d’évaluer la créance à la condition qu’elle soit exigible ;
Sur l’exigibilité de la créance réclamée à titre principal et la validité de la clause de déchéance du terme
Attendu que par le précédent jugement, la clause de déchéance du terme soit l’article 11 des conditions générales du prêt a été déclarée abusive et c’est vainement que le créancier poursuivant tente de revenir sur cette décision même s’il n’a pas justifié l’avoir fait signifier ;
Attendu que comme déjà développé dans le précédent jugement auquel il est renvoyé, cette clause étant réputée non écrite, la déchéance du terme n’a pas été prononcée valablement mais qu’en revanche, le contrat n’est pas entaché de nullité; que si comme jugé par la Cour de Justice de l’Union Européenne (3 mars 2020, C-125/18 §60), l’objectif d’éradication totale des clauses abusives poursuivi par la Directive européenne n° 93/13 en date du 5 avril 1993 interdit au juge national constatant le caractère abusif d’une clause de compléter ou de réviser le contenu du contrat afin que celui-ci puisse subsister sans ladite clause, en l’espèce, la clause inefficiente n’affecte pas l’objet principal du contrat de prêt qui reste applicable dans ses autres dispositions ;
Attendu que réputée non écrite, la clause litigieuse n’affecte donc pas l’acte authentique qui reste un titre exécutoire en ce que s’il interdit au créancier de prononcer la déchéance du terme et par suite de rendre exigible par anticipation le capital restant dû et bénéficier de l’indemnité conventionnelle de 7 %, il peut lui permettre de poursuivre le recouvrement forcé de mensualités échues restées impayées et non prescrites sous réserve toutefois de l’absence d’accord relatif à l’apurement de cette dette ou de la bonne observation des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Sur le montant de la créance et le caractère disproportionné de la saisie immobilière
Attendu qu’en droit (avis n°24-70.001 émis par la Cour de cassation le 11 juillet 2024) le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive, que s’il répute non écrite une clause abusive, il ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier, qu’il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi et que “le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi, (qu’il) tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi (et que) lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.”;
Attendu que la formule “selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi” confère une portée générale à cet avis rendu en matière de saisie attribution ;
Attendu qu’aux termes de l’article R 322-18 “le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires” ; que selon l’article R 321-3, dernier alinéa du Code des procédures civiles d’exécution “la nullité du commandement de payer valant saisie n’est pas encourue au motif que les sommes réclamés sont supérieures à celles dues au créancier” ;
Attendu que dès lors que la déchéance du terme n’a pu être valablement prononcée, le créancier ne peut rien exiger au titre du capital et des indemnités conventionnelles de sorte que sa demande principale doit être repoussée ;
Attendu que pour solliciter un cantonnement de sa créance, la société Hoist Finance AB (pub) venant aux droits de la S.A. Crédit Foncier de France qui réclame la somme de 41 685,99 euros, précise qu’il s’agit du montant des mensualités échues au 09 mars 2025 ;
Attendu qu’elle retient ainsi des mensualités échues postérieurement à la délivrance du commandement valant saisie immobilière ce qui est sujet à débats (avis de l’avocat général émis à l’occasion de l’examen du pourvoi n°24-70.001 déjà cité); qu’il reste à déterminer si la banque peut obtenir au titre d’un cantonnement de sa créance initiale les mensualités échues soit au jour où elle a prononcé la déchéance du terme soit au jour de délivrance du commandement valant saisie immobilière ou s’il lui est possible, comme elle le réclame, d’actualiser sa créance en incluant les mensualités échues depuis cet événement en raison du caractère rétroactif que produirait le constat par la décision du Juge de l’exécution du caractère réputée non écrit de la clause ;
Attendu que si selon l’article R 321-3, dernier alinéa du Code des procédures civiles d’exécution “la nullité du commandement de payer valant saisie n’est pas encourue au motif que les sommes réclamés sont supérieures à celles dues au créancier”, le Juge de l’exécution ne peut sous couvert d’actualisation de la créance délivrer de titre exécutoire ; que la somme désormais réclamée comprend très largement des mensualités qui n’étaient pas exigibles à la date de délivrance du commandement et qui ne le deviennent que consécutivement à l’annihilation par le Juge de l’exécution de la clause de déchéance du terme ; que la naissance de cette créance est donc contemporaine de la décision déclarant non écrite la clause d’exigibilité immédiate ; que toutefois la délivrance du commandement visait à obtenir non pas le remboursement de mensualités exigibles mais celui anticipé du prêt après mise en oeuvre d’une clause dont le créancier professionnel du droit bancaire, ne pouvait ignorer qu’elle était réputée non écrite par les dispositions réglementaires du Code de la consommation ; que la somme correspondant au capital et aux indemnités résultant de la déchéance du terme n’est pas dûe et se trouve donc retranchée des forces du commandement ; que les mensualités échues postérieurement au commandement ne peuvent être prises en compte sauf pour le Juge de l’exécution à prononcer implicitement une condamnation tout en statuant sur son exécution forcée alors même que par le jeu de la procédure l’emprunteur n’était pas en mesure de régulariser l’impayé ;
Attendu que dès lors la créance doit être liquidée au montant des mensualités échues à la date à laquelle le commandement a été délivré soit un montant total de vingt quatre mille trois cent quatre vingt euros et vingt cinq centimes (24 380,25 €) ;
Attendu que par combinaison des articles L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, mais l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation” et “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive” ; qu’il s’en suit que le recours à une mesure d’exécution forcée doit être proportionné au montant de la créance ; que la disproportion peut s’apprécier par comparaison du montant de la créance et de la valeur de l’immeuble saisi mais aussi en fonction des alternatives dont dispose le créancier pour recouvrer son dû par d’autres moyens ;
Attendu que même si la banque a prononcé à tort la déchéance du terme, au regard du montant de la dette, la saisie ne présente pas de caractère abusif ni disproportionné dès lors que l’immeuble est manifestement abandonné, que la situation économique des emprunteurs n’est pas connue et que leur carence ne permet nullement de présumer qu’il sont en capacité de désintéresser le créancier poursuivant par d’autres moyens ; qu’il n’apparaît pas inutile de rappeler qu’il restera loisible le cas échéant aux débiteurs de saisir la commission de surendettement laquelle en application des dispositions des articles L et R 721-7 du Code de la consommation pourra si elle estime que leur dossier est recevable, solliciter le report de l’adjudication pour causes graves et dûment justifiées ;
Sur la demande de poursuite de la procédure de vente forcée
Attendu qu’ainsi le créancier poursuivant justifie remplir l’intégralité des conditions énoncées à titre liminaire car au vu des pièces produites, l’immeuble saisi appartient toujours aux débiteurs et qu’il n’est pas grevé d’insaisissabilité ;
Attendu qu’en l’absence de contestations ou demandes incidentes, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure selon les modalités détaillées ci-après au dispositif de la présente décision ;
Qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera mentionné que la créance du poursuivant s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de vingt quatre mille trois cent quatre vingt euros et vingt cinq centimes (24 380,25 €) arrêtée au 27 juillet 2023 ;
Sur la demande en taxation des frais de vente
Attendu qu’en l’espèce, les dispositions de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution n’étant pas applicable, cette demande qui apparaît prématurée, sera rejetée car comme le prévoit l’article R 322-42 du même code, les frais de poursuite sont taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ;
Sur la demande relative aux dépens
Attendu que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :
— Vu le commandement délivré le 27 juillet 2023 et publié le 18 septembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 sous la référence volume 2023 S numéro 42,
— Vu le jugement en date du 11 février 2025,
— Vu le jugement en date du 14 octobre 2025,
— Vu les articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Rappelle que comme jugé par décision en date du 14 octobre 2025, la clause intitulée “Déchéance du terme-Exigibilité du présent prêt” stipulant qu’ “en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement(….)” s’analyse en une clause abusive ;
— Rappelle que comme jugé par décision en date du 14 octobre 2025, cette clause insérée à l’offre de prêt annexée à l’acte authentique reçu le 13 février 2014 par Me [G] [U], notaire à [Localité 8] (37) a été déclarée non écrite ;
— Fixe le montant exigible à la date du commandement de la créance de la société Hoist Finance AB (pub) venant aux droits de la S.A. Crédit Foncier de France à la somme de vingt quatre mille trois cent quatre vingt euros et vingt cinq centimes (24 380,25 €) arrêtée au 27 juillet 2023 ;
— Valide le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 juillet 2023 à hauteur de cette somme ;
— Dit que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée d’un ensemble immobilier comportant une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 11] (37) et cadastré section AE n° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] d’une contenance de 00 ha 6 a 74 ca ;
— Dit que le montant retenu pour la créance de la société Hoist Finance AB (pub) venant aux droits de la S.A. Crédit Foncier de France à l’égard de Mme [C], [Q] [N] et M. [O], [F], [V] s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de vingt quatre mille trois cent quatre vingt euros et vingt cinq centimes (24 380,25 €) arrêtée au 27 juillet 2023 ;
— Rappelle que les intérêts postérieurs courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi;
— Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 23 juin 2026 à 14 heures 30 ;
— Rappelle que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à soixante dix mille (70 000) euros et qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale ;
— Désigne la S.A.S. Office Alliance, commissaire de Justice à [Localité 9] ([Localité 12] et [Localité 13]), pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 15] Publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour l’huissier de justice de pénétrer dans les lieux ;
— Dit que le commissaire de justice pourra se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez ;
— Dit que la présente décision devra être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites ;
— Dit que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l’avance, des dates et heures des visites ;
— Dit que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ;
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Jugement prononcé le 10 Février 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2009-302 du 18 mars 2009
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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