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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 mars 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 31]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX03]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 36]
N° RG 24/00229 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NLA
CADUCITÉ
Minute : 155
DU : 7 Mars 2025
[33] (vref 00008154265/D53689)
C/
Monsieur [F] [G]
Société [22] (VREF 20109400202)
[37] (vref 8567160 59)
[29] [Localité 34] [35] (vref [G] [F])
[26] (vref [Numéro identifiant 6])
[30] (vref 37196732012)
Société [32] (vref 753533)
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
par LR/AR
A
par LS
———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 7 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
[33] (vref 00008154265/D53689)
[Adresse 24]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
à :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 5]
[Localité 16]
comparant en personne
Société [22]
(VREF 20109400202)
chez [23] [Adresse 1] [21][Adresse 2] [Adresse 27]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[37] (vref 8567160 59)
VEDIF – [28]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[29] [Localité 34] [35] (vref [G] [F])
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[26] (vref [Numéro identifiant 6])
[Adresse 19]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[30] (vref 37196732012)
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [32] (vref 753533)
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Maître Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Johanna IBGHI, avocat au barreau de PARIS
*****
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 14 octobre 2024, la [25] a imposé l’effacement des dettes au bénéfice de Monsieur [F] [G] ;
Par lettre expédiée au secrétariat de la Commission le 4 novembre 2024, [33] a contesté cette décision ;
A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 Mars 2025 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile qui dispose “qu’en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure”.
Le deuxième alinéa du même article ajoute que le juge dispose également de la faculté de prononcer d’office la caducité de l’acte introductif d’instance ;
En l’espèce, [33] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l’article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
[33] n’a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, il convient de déclarer d’office caduc le recours de [33] par application de l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, le Juge des contentieux de la protection ;
DÉCLARE caduc le recours formé par [33] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si [33] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l’extinction de l’instance en contestation ouverte par le recours de [33] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement aux fins de mise en oeuvre de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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