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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 15 avr. 2025, n° 24/03050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 24/03050
N° Portalis DBXS-W-B7I-II4L
N° minute : 25/00187
Copie exécutoire délivrée
le 16/04/2025
à la SCP JOUANNEAU-PALACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
Madame [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
Madame [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 04 mars 2017, la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a consenti à Madame [P] [O] et Madame [R] [O] (ci-après dénommées les consorts [O] ou le débiteur) un prêt immobilier n° 9893416 de 85000 € remboursable en 180 mensualités au taux nominal fixe de 1,79 % l’an et un prêt immobilier n° 9893417 de 92163,82 € remboursable en 300 mensualités au taux nominal fixe de 2,2 % l’an.
Ces prêts étaient garantis par un engagement de caution de la part de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (GEGC).
La CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme des prêts par courriers recommandés avec accusé de réception des 16 mai 2023, après avoir vainement adressé à Madame [P] [O] et Madame [R] [O] des mises en demeure de payer le 11 avril 2023, et a actionné la garantie de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS par courrier du 09 juillet 2024, qui a bénéficié d’une quittance subrogative en date du 05 août 2024 pour la somme totale de 142533,42 € au titre du prêt n° 9893416 et du prêt n° 9893417.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 juillet 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a informé le débiteur de ce que son engagement de caution avait été actionné, qu’elle réglerait leur dette à l’expiration d’un délai de 8 jours et les a invités à lui retourner un questionnaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, le conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a, une ultime fois, mis en demeure Madame [P] [O] et Madame [R] [O] de lui régler la somme totale de 142533,42 € outre les intérêts au taux légal à compter du 05 août 2024, qui est restée vaine.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Madame [P] [O] et Madame [R] [O] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103 et 2308 du code civil, de les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
— 50196,71 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 jusqu’à parfait paiement,
— 93114,33 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 jusqu’à parfait paiement,
— 5491,24 € au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle,
de dire et juger qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé, ni d’écarter l’exécution provisoire,
d’ordonner la capitalisation des intérêts,
de les condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle agir sur le fondement du recours personnel de la caution, lui permettant de réclamer, outre les sommes qu’elle a payées, les intérêts et frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur, ainsi que la réparation du préjudice subi indépendamment du retard dans le paiement des sommes dues, et ne permettant pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier.
Elle sollicite à ce titre le paiement des frais dont elle s’est acquittée pour le recouvrement de sa créance postérieurement à la dénonciation au débiteur en date du 09 juillet 2024.
Elle s’oppose par anticipation à toute demande de délai de paiement en ce que, d’une part, elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurances, et, d’autre part, le débiteur a de fait obtenu des plus larges délais de paiement alors qu’elle-même s’est immédiatement acquittée des causes de son engagement.
Madame [P] [O] et Madame [R] [O] n’ont pas constitué avocat bien que valablement citées ; il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 10 janvier 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 février 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le fond
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions des articles 2308 du même code :
« La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur les demandes relatives au remboursement des prêts
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS justifie d’une quittance subrogative en date du 05 août 2024 pour la somme totale de 142533,42 € au titre du prêt n° 9893416 et du prêt n° 9893417, ainsi que de la mise en demeure adressée aux emprunteurs, et rapporte ainsi la preuve d’une créance certaine et exigible, à ce titre.
Par conséquent, Madame [P] [O] et Madame [R] [O] seront condamnées solidairement à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS les sommes de:
— 49928,01 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— 92605,41 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Le surplus des demandes sera rejeté en ce que les intérêts calculés concernent une période antérieure à la mise en demeure adressée par l’organisme de cautionnement le 21 août 2024.
Les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais postérieurs à la dénonce du 09 juillet 2024
A cet égard, si la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS justifie d’un tableau portant sur une inscription d’hypothèque conservatoire pour un montant de 2991,24 € ainsi que d’une facture d’honoraires et de débours du 23 septembre 2024, d’une part, rien ne permet d’identifier que ce document concerne cette créance, en l’absence de justificatif émanant du service de la publicité foncière, et, d’autre part, le présent tribunal n’a pas compétence pour conférer un titre exécutoire au regard des dispositions des articles 52 et 704 et suivants du code de procédure civile, ou, le cas échéant, de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Au surplus, ces frais ne correspondent ni à des frais exposés dans ses rapports avec le créancier, ni à des frais de recouvrement contre le débiteur puisqu’il s’agit de frais correspondant à une mesure de sûreté, en l’occurrence d’une mesure d’hypothèque judiciaire provisoire, et non d’exécution.
Par ailleurs, la demande résiduelle de 2500 €, dont il est supposé qu’elle correspond aux honoraires facturés par le conseil du demandeur, fait double emploi avec celle formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS sera déboutée de sa demande au titre de ces frais.
Sur les délais de paiement
Cette demande faite par anticipation étant sans objet, il n’y a pas lieu de statuer à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Madame [P] [O] et Madame [R] [O], qui succombent, seront condamnées aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Madame [P] [O] et Madame [R] [O] seront condamnées à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Madame [P] [O] et Madame [R] [O] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS les sommes de :
— 49928,01 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— 92605,41 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS relative aux frais postérieurs à la dénonce d’un montant de 5491,24 € ;
Condamne in solidum Madame [P] [O] et Madame [R] [O] à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [P] [O] et Madame [R] [O] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. LARUICCI
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