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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 19 janv. 2026, n° 24/37259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/37259 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5IUY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [T] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
A.J. Totale numéro 45208-2024-000783 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Anaïs DE LA PALLIÈRE, Avocat, #D0820
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Séverine PIERROT, Avocat, #B0209
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline [Z]
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [V] [T]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8] (Nord)
ET
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Tunisie)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 22 juillet 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [V] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente,
Fait à Paris, le 19 Janvier 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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