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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. du cons., 27 janv. 2026, n° 25/06321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE FAMILLE
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
27 Janvier 2026
N° RG 25/06321
N° Portalis DB3R-W-
B7J-25E7
N° Minute :
AFFAIRE
[A], [U], [D] [G]
C/
Copies délivrées le :
27/01/2026
1 CCC à Me [V]
1 CCC à M. [G]
1 CCC à Mme [J]
1 CCC àMme [H]
1 CCC à M. [T]
DEMANDEUR
Monsieur [A], [U], [D] [G]
10 avenue Sainte-Foy
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Assistée par Me Yulia KOROLEVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0293
AUTRES PARTIES
Madame [J] [B], [F]
10 avenue Sainte-Foy
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Comparante
Madame [H] [S], [C]
10 avenue Sainte-Foy
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Comparante
Monsieur [T] [E] [R]
domicilié chez Me [P] [V]
96 rue de Rennes
75006 PARIS
Comparant en visio-conférence
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marie COUSSON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DE LA DEMANDE
[S] [H], de nationalité russe, est née le 7 avril 2008 à Novossibirsk de Mme [B] [J] et de M. [E] [T], divorcés le 22 mars 2023.
Mme [B] [J] et M. [A] [G] se sont mariés le 29 juin 2024 à Neuilly-sur-Seine.
Par acte notarié en date du 10 février 2025, Mme [B] [J] a consenti à l’adoption simple de [S] par son époux en sa qualité de représentante légale de l’enfant et de conjointe de l’adoptant. M. [E] [T] a également consenti à cette adoption en sa qualité de représentant légal de [S].
Par ce même acte notarié, [S] a consenti à son adoption simple.
Par requête déposée au greffe le 16 juillet 2025, M. [A] [G] sollicite que soit prononcée à son profit l’adoption simple de [S].
Le procureur de la République a émis le 1er septembre 2025 un avis favorable à l’adoption.
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle ont comparu M. [A] [G] assisté de son avocat, Mme [S] [H], Mme [B] [J] et M. [E] [T] par visio-conférence, assisté d’un interprète en langue russe ayant préalablement prêté serment.
M. [A] [G] réitère sa demande d’adoption simple. Il expose qu’il a connu [S] en 2022 à son arrivée en France et que des liens se sont tissés très vite. Il souligne qu’il n’a pas d’enfant né d’une autre union et qu’il est important de pouvoir officialiser les liens familiaux qui ont été construits. Il précise que [S] a une sœur, [K], qu’il connaît très peu car celle-ci, plus âgée, a construit sa vie en Serbie.
Mme [B] [J] réitère son consentement à l’adoption.
M. [E] [T] réitère également son consentement à l’adoption. Il se dit conscient des conséquences de l’adoption simple sur son autorité parentale. Il ajoute être témoin des liens que [S] a pu tisser avec M. [A] [G] et précise qu’il maintient également des relations régulières avec sa fille, qui se rend en vacances en Russie.
[S] a été entendue par la juridiction. Elle réitère son consentement à l’adoption.
Le ministère public maintient son avis favorable à la demande.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable à l’adoption
Aux termes de l’article 370-3 du code civil, les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant.
L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.
En l’espèce, l’adoptant est de nationalité française de sorte que la loi française s’applique aux conditions de l’adoption.
[S] est de nationalité russe. L’institution de l’adoption n’est pas prohibée par le droit russe.
Par application de l’article 370-4 du code civil, les effets de l’adoption prononcée en France sont également ceux de la loi française.
Sur la demande d’adoption simple
Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
En vertu de l’article 343-1 du code civil, l’adoption peut être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans.
Si l’adoptant est marié et non séparé de corps ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de l’autre membre du couple est nécessaire à moins que celui-ci ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
L’article 348 du même code dispose que lorsque la filiation d’un mineur est établie à l’égard de ses deux parents, l’un et l’autre doivent consentir à l’adoption.
L’article 348-3 prévoit que le consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
Le consentement à l’adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis.
L’article 348-5 dispose que le consentement à l’adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l’adoption.
L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Dans le cas où l’adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Les conditions légales de l’adoption simple sont en l’espèce réunies.
En effet, les deux représentants légaux ont consenti à l’adoption simple de [S] devant notaire et n’ont pas rétracté leur consentement. L’adoptée a également consenti à son adoption.
Il ressort ensuite des déclarations de l’adoptant, de sa conjointe, de l’adoptée, ainsi que des photographies et des attestations de témoins versées aux débats, que M. [A] [G] est présent depuis plusieurs années dans la vie de [S] et qu’il joue un rôle important sur le plan éducatif et affectif.
Par ailleurs, l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale, puisque M. [A] [G] n’a pas de descendant.
Il convient donc de faire droit à la demande d’adoption simple, qui est conforme à l’intérêt de l’adoptée.
Il convient de rappeler enfin les dispositions de l’article 370-1-8 du code civil selon lesquelles l’adoptant est titulaire de l’autorité parentale concurremment avec l’autre membre du couple, lequel en conserve seul l’exercice, sous réserve d’une déclaration conjointe avec l’adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d’un exercice en commun de cette autorité.
[S] conservera son nom de famille, conformément à la demande formulée.
Les dépens restent à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,
PRONONCE l’adoption simple de :
[S], [C] [H], née le 7 avril 2008 à Novossibirsk (Fédération de Russie),
PAR
M. [A], [U], [D] [G], né le 15 janvier 1976 à Alfortville (Val-de-Marne),
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;
DIT que l’adoptée conservera le nom de famille [H],
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 16/07/2025, jour du dépôt de la requête,
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge du requérant,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption simple est transcrite sur les registres du service central du ministère des Affaires étrangères ;
signé le 27 janvier 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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