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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 12 juin 2025, n° 24/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [I] [X] / Compagnie d’assurance SMABTP
N° RG 24/00513 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWWC
Ordonnance de référé du : 12 Juin 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, subtitué par Maître Morgane COURCOUX, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Mme [I] [X] a assigné la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ci-après désignée SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la Sarl Pincemin, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, Mme [X] formule en outre les prétentions suivantes :
— condamner la SMABTP à lui régler une provision de 30 000 € à valoir sur ses préjudices,
— condamner la SMABTP à lui régler une provision ad litem de 25 000 €,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Mme [X], représentée, reprend oralement ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, aux termes desquelles elle maintient ses demandes.
La SMABTP, représentée, s’en tient à ses conclusions n°2, communiquées par voie électronique le 2 avril 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— constater le respect par la SMABTP des obligations découlant de l’article L242-1 du code des assurances,
En conséquence :
— déclarer irrecevable Mme [X] en sa demande d’expertise à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP,
En tout état de cause :
— condamner Mme [X] à verser à la SMABTP la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, des conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [I] [X] est propriétaire d’un terrain sis lotissement « [Adresse 9] », [Adresse 5] à [Localité 12].
Suivant contrat de maison individuelle en date du 12 juillet 2017, elle a confié à la société Pincemin l’édification sur ce terrain de son habitation principale au sein de laquelle elle entend exercer également son activité professionnelle d’assistante maternelle.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP, également assureur décennal et de responsabilité civile de la société Pincemin.
La réception est intervenue avec réserves le 10 mars 2018.
Mme [X] fait valoir que, postérieurement à la réception, des désordres importants sont apparus et ont donné lieu aux déclarations de sinistre suivantes :
— déclaration du 23 septembre 2023 : infiltration au niveau de l’entrée à l’angle de la penderie du rez-de-chaussée et dommages au parquet du rez-de-chaussée,
— déclaration du 4 octobre 2023 : plis et boursoufflures sur la toiture terrasse,
— déclaration du 5 janvier 2024 : infiltration en plafond de la chambre de l’étage,
— déclaration du 20 février 2024 : infiltrations au 1er étage, craquement et instabilité de la maison, non-conformité du poêle – déformation du sol du salon et absence de fermeture complète de la porte-fenêtre,
— déclaration du 9 août 2024 : affaissement du plancher à côté du bac de douche dans la selle d’eau du rez-de-chaussée, champignons sous la poutre principale située sous la baie vitrée du séjour et dégradation de la poutre, impossibilité de fermeture de la baie vitrée du séjour et gonflement du parquet sur toute la longueur du séjour,
— déclaration du 6 septembre 2024 : affaissement du salon côté droit de la baie vitrée,
— déclaration récapitulative du 10 octobre 2024 accompagné d’un rapport en date du 31 juillet 2024 établi par le cabinet ASTEX, mandaté par la requérante,
— déclaration du 15 janvier 2025 : infiltrations dans le garage et moississures derrière le frigo, ainsi que la déformation du plancher de la chambre du rez-de-chaussée.
Mme [X] explique que la SMABTP a diligenté différentes expertises amiables, réalisées par le cabinet Saretec et le cabinet LCA Le Charpentier et Associés, mais qu’elle n’a reçu que des propositions d’indemnisation partielles et que certains désordres persistent.
Elle sollicite une expertise judiciaire au contradictoire de la SMABTP aux fins d’examiner les désordres listés dans le rapport du cabinet Astex, à savoir :
Infiltrations d’eau dans le placard du séjour et à l’entrée avec dégradation du plancher bas, du plafond et de l’ossature dans le placard du séjour salon,Infiltrations au niveau de la façade côté porte d’entrée avec dégradation du plancher sur toute la façade,Déformation de la baie vitrée du séjour avec passage d’air, et soulèvement du parquet au droit de la baie,Présence d’humidité en rez-de-chaussée et développements de champignons, notamment sous la poutre principale du vide-sanitaire, sous la baie vitrée – atteinte à la solidité de la poutre,Affaissement du plancher au droit de la douche du rez-de-chaussée,Dégradation du plafond de la chambre ouest à l’étage et infiltrations en plafond du 1er étage,Non-conformité sur le conduit d’évacuation du poêle : désordre réparé par la société Turbo Fonte (changement de poêle) et la société Belles Baies. Reste à voir le support du poêle qui n’a pas été pris en compte dans le devis,Craquements et oscillation de la maison lors de la présence de vents supérieurs à 90 km/h,Fissurations des plaques de plâtre dans la chambre sud-est à l’étage,Défauts d’étanchéité sur plancher bois sous la baignoire de l’étage,Non-conformité de la pose du bardage, dont la partie inférieure est à moins de 20 cm du sol, sur l’ensemble de la construction,Non-conformité de la hauteur du vide sanitaire, qui doit être au moins de 30 cm dans le cas d’un plancher bois,Non-conformité des terrasses toitures – boursoufflures et plus de la membrane EPDM – décollements de la membrane, rétention d’eau dans les noues,Ouverture des angles des murs de la chambre à droite de l’étage,Affaissement du salon côté droit de la baie vitrée,Infiltration dans le garage et moisissures derrière le frigo,Déformation du plancher de la chambre du rez-de-chaussée du fait d’une infiltration.
La SMABTP soulève tout d’abord l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’en application de l’article L.242-1 du code des assurances, une procédure amiable de règlement du sinistre doit impérativement avoir lieu avant toute action en justice pour les dommages relevant de la garantie décennale.
La défenderesse explique qu’en l’espèce, les procédures amiables ne sont pas terminées puisqu’elle reste dans l’attente des rapports d’expertise complémentaires en vue d’obtenir un chiffrage définitif.
Il convient toutefois de relever que l’article L.242-1 précité prévoit que l’assureur dommages-ouvrage doit notifier sa décision sur le principe de mise en jeu de sa garantie dans un délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre et en cas d’accord, présenter dans un délai de 90 jours maximum, une offre d’indemnité à tout le moins provisionnel.
En outre, le délai supplémentaire au bénéfice de l’assureur prévu par les alinéas 6 et 7 de l’article L.242-1 précité suppose l’accord express de l’assuré et il ne peut excéder 135 jours.
Il ressort des débats et des éléments communiqués que ces délais n’ont pas été respectés en l’espèce ; les premières déclarations de sinistre remontent en effet à septembre et octobre 2023 soit près de deux ans.
La SMABTP ne justifie pas avoir sollicité et obtenu l’accord de Mme [X] sur un délai supplémentaire, délai qui aurait de toute façon été dépassé à ce jour, à tout le moins pour les premiers sinistres déclarés.
Il faut souligner également que la SMABTP n’a pas été assignée qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage mais également en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale du constructeur, la société Pincemin.
La défenderesse soutient par ailleurs que la requérante ne justifie pas de l’existence d’un litige potentiel puisqu’elle ne conteste pas les notifications de garantie et les propositions d’indemnités qui lui ont été formulées par l’assureur.
Elle affirme qu’il suffit que Mme [X] signe les propositions indemnitaires pour mettre fin à tout litige.
Une telle argumentation ne saurait être accueillie puisque comme Mme [X] l’indique clairement dans ses écritures, elle conteste la prise de position de l’assureur pour certains désordres et surtout elle conteste le montant des indemnités proposées, qu’elle juge insuffisantes.
Le refus de Mme [X] de signer ces offres indemnitaires prouve bien son désaccord sur ce point.
L’existence d’un litige potentiel est ici parfaitement démontrée.
La SMABTP ne peut pas plus soutenir que la mesure sollicitée serait inutile car différents rapports d’expertise ont été déjà été établis dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage.
L’expertise réalisée par un expert mandaté par l’assureur lui-même ne présente nullement les garanties d’impartialité nécessaires et il apparaît opportun d’obtenir l’avis d’un technicien objectif, sans lien avec les parties.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [X] sollicite la condmnation de la SMABTP à lui verser une provision de 30 000 € à valoir sur ses préjudices.
A titre subsidiaire, elle demande une provision d’un montant de 22 449 € correspondant aux 3/4 de l’indemnité proposée par la SMABTP au titre du désordre déclaré le 5 janvier 2024, relatif à la toiture du 1er étage.
La SMABTP s’oppose à cette demande au motif qu’elle a offert sa garantie pour la majeure partie des désordres et que Mme [X] a d’ores et déjà perçu un nombre important d’indemnisations.
Comme il l’a été indiqué supra, pour la majeure partie des désordres, soit l’assureur a refusé de mobiliser sa garantie soit il est dans l’attente d’un chiffrage définitif.
Il apparaît ainsi que la demande de provision, formée à titre principal par Mme [X], se heurte à des contestations sérieuses, à tout le moins sur son montant.
Il apparaît toutefois que pour le désordre n°6 intitulé « dégradation du plafond de la chambre ouest à l’étage et infiltrations en plafond du 1er étage », déclaré auprès de l’assureur le 5 janvier 2024, la SMABTP a adressé à Mme [X] une proposition d’indemnisation à hauteur de 29.932,10 €, proposition contestée par la requérante.
En application des dispositions de l’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances, en cas de contestation, l’assuré qui estime ne pas devoir différer l’exécution des travaux de réparation, est en droit de demander une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l’indemnité qui lui a été notifiée.
Mme [X] est donc bien fondée à solliciter l’octroi d’une provision correspondant aux ¾ de l’indemnité proposée par la SMABTP concernant le désordre n°6, soit la somme de 22.449 € ; il sera donc fait droit à cette demande subsidiaire.
Sur la demande de provision ad litem :
Mme [X] sollicite également l’octroi d’une provision ad litem d’un montant de 25 000 € pour financer la procédure et les opérations d’expertise judiciaire.
Comme il l’a été exposé précédemment, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour démontrer de façon non sérieusement contestable que la garantie de la SMABTP a vocation à être mobilisée, si ce n’est dans son principe, à tout le moins dans son montant en l’absence de chiffrage.
La demande de provision ad litem formulée par Mme [X] se heurte donc à des contestations sérieuses et elle sera rejetée.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
La SMABTP sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.62.85.36.85
Mèl : [Courriel 7]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties LE CAS ÉCHÉANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [I] [X] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 29 août 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX08]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 24 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
CONDAMNONS la SMABTP à verser à Mme [I] [X] une somme de 22 449 € à titre de provision à valoir sur les préjudices subis au titre du désordre suivant : « dégradation du plafond de la chambre ouest à l’étage et infiltrations en plafond du 1er étage » ;
DEBOUTONS Mme [I] [X] de sa demande de provision ad litem ;
DEBOUTONS la SMABTP de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Mme [I] [X], aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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