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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 7 mai 2026, n° 21/04222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/04222 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KP4Z
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 21/04222 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KP4Z
Minute n°
Copie exec. à :
Me KESSLER
Me BOISSERIE
Me LEPAROUX
Le
Le Greffier
la SCP ROTH-PIGNON,LEPAROUX & ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. YH représentée par son gérant, Monsieur [S] [O], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37
DEFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic, ICR ALSACE SARL, au siège à [Localité 2], [Adresse 3], prise en la personne de son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie LEPAROUX – OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 119
S.C.I. I-MERG, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° D833.325.749, prise en la personne de son représentant légal
Interv. volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier
OBJET : Autres demandes relatives à la copropriété
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
La société YH est copropriétaire au sein de la copropriété [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 1]. Elle possède les lots n° 5 et n° 6, à savoir deux appartements au premier étage dans lesquels un cabinet dentaire est exploité avec installation d’un compresseur d’air et un moteur d’aspiration relié à trois fauteuils dentaires. Le compresseur a été installé au sous-sol dans un local sur une surface de 1, 18 m2, l’appareil ayant été raccordé à son cabinet situé trois étages au-dessus par des canalisations traversant le local commercial situé au rez-de-chaussée.
La SCI YH a saisi le syndic de copropriété d’une demande visant à officialiser sa qualité de propriétaire du local situé au sous-sol. L’assemblée générale des copropriétaires en date du 3 décembre 2020 a toutefois rejeté la solution, de même que l’assemblée générale du 10 mars 2021.
Par assignation remise le 28 juin 2021, la SCI YH a attrait le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour faire constater son usucapion concernant les ouvrages réalisés à l’extrémité du sas donnant sur la cage d’escalier d’accès.
Par acte du 22 juillet 2002, la SCI I-MERG est intervenue à la procédure.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure le 4 décembre 2025 et renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 12 février 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 7 mai 2026 en raison de la charge du cabinet.
Par conclusions régulièrement déposées le 4 février 2026, la SCI YH demande au tribunal de :
DECLARER la demande régulière, recevable et bien fondée
CONSTATER que la SCI YH est devenue propriétaire à titre privatif du local situé en sous-sol de l’immeuble [Adresse 7] à 67000 STRASBOURG, bâtiment A, section [Cadastre 1], parcelle 59/7 à l’extrémité du sas donnant sur la cage d’escalier d’accès, ayant jusqu’alors été désigné sous mention « PC7 » et ce en application de l’article 2258 du code civil
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, au vu de la nouvelle esquisse produite aux débats, à inclure ce lot privatif au règlement de copropriété et à l’esquisse d’étage sous dénomination « lot 52, local technique »
CONSTATER que l’ensemble du dispositif de raccordement du local technique au cabinet dentaire du premier étage bénéficie de la même prescription acquisitive et faire interdiction à la copropriété ainsi qu’à tout copropriétaire ou quiconque de le détériorer, l’altérer, le modifier ou en empêcher le fonctionnement normal, sans l’accord écrit préalable de la SCI YH
ORDONNER que l’ensemble de ces dispositions seront transcrites au Livre Foncier de [Localité 1] concernant le bien immobilier section 71, parcelle 59/7
RAPPELER l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de la SCI I-MERG
CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la SCI I-MERG aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement envers la SCI YH d’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
DISPENSER la SCI YH de toute contribution aux frais engagés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour les besoins de la présente procédure
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, la SCI YH se fonde sur l’article 2261 du code civil pour rappeler les conditions nécessaires à l’appropriation d’une partie commune. Elle rappelle que l’installation en cause est en place depuis 1978. Elle précise que le docteur [O] a été locataire du lot n° 6 avant que la SCI YH en devienne propriétaire par acte authentique daté du 10 septembre 1987. Elle ajoute que la SCI YH est propriétaire du lot n° 5 depuis le 9 avril 1991, suite à sa remise par le docteur [O], qui l’avait lui-même reçu d’une donation-partage de ses parents. Elle précise effectuer l’entretien régulier du compresseur d’aspiration depuis 1983. Elle affirme ainsi être propriétaire des appartements depuis plus de trente ans et indique que le raccordement de l’installation se fait dans l’appartement n° 6 acquis en premier. Elle relève que les factures d’entretien versées aux débats attestent de ce que l’installation était déjà en place en 1978 et elle produit une attestation émanant de l’ancien propriétaire du local de rez-de-chaussée, celui-ci affirmant avoir donné son accord pour le passage du tuyau dans son plafond et avoir consenti aux servitudes en résultant.
La société YH précise que la possession a également été continue puisque le système est toujours utilisé aux fins d’exploitation du cabinet dentaire. Elle soutient que cette possession a également été paisible puisque personne ne lui a contesté la possession du local et de la canalisation reliant l’installation au cabinet dentaire. Elle précise que l’installation est apparente et verse des photographies à la procédure. Elle conteste avoir proposé à l’assemblée des copropriétaires d’acquérir le local au cours de l’année 2020, indiquant que de toute manière la possession lui était déjà acquise depuis plus de 30 ans lors de cette assemblée générale. Elle ajoute avoir toujours procédé à l’entretien du local, pour lequel elle avait pris une assurance et qui était équipé d’un verrou. Elle rappelle souhaiter la régularisation de la situation existante.
Concernant la canalisation présente au rez-de-chaussée, la SCI YH rappelle que celle-ci est apparente sur l’ensemble de son parcours et qu’elle ne constitue aucune gêne puisque l’exploitation du local du rez-de-chaussée en s’en trouve pas entravée. Elle distingue cette canalisation d’une canalisation d’eaux usées, qui n’est empruntée qu’épisodiquement, alors que l’installation litigieuse permet en permanence le passage du courant dans les deux sens puisqu’elle renferme le câblage électrique, la conduite d’arrivée d’eau et d’air comprimé, et des tuyaux d’aspiration. Elle conclut au caractère continu de cette servitude.
Par conclusions régulièrement déposées le 7 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] demande au tribunal de :
DEBOUTER la SCI YH de l’ensemble de ses prétentions formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]
CONDAMNER la SCI YH à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SCI YH en tous les frais et dépens de la procédure.
Au soutien du rejet des demandes formées par la SCI YH, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas réunies. Il expose que lors de la création de la construction de l’immeuble, la SCI YH n’était pas constituée, de sorte qu’elle n’a pas pu commencer à prescrire dès 1978. Il ajoute que cette possession n’a pas été continue. Et que Monsieur [O], gérant de la SCI YH, était à l’origine locataire au sein de l’immeuble et non copropriétaire. Il ajoute que les factures datées de 1978 ne permettent pas de déterminer que les travaux concernaient le local litigieux, ni la localisation exacte de l’ouvrage.
Il affirme aussi que la possession invoquée n’a pas été paisible puisque la SCI YH ne justifie pas de ce caractère.
Il indique encore que la possession n’a pas été publique puisque de nombreux copropriétaires pensaient que le local litigieux était destiné à la maintenance de l’ascenseur. Il précise que le gérant de la SCI YH, dans sa note en vue de l’AG de mars 2021, a reconnu que l’usage du local n’était pas connu de tous. Il reproche à Monsieur [O], gérant de la SCI YH, de n’avoir jamais entamé de démarches pour privatiser ce local alors qu’il avait formé des demandes semblables à plusieurs reprises, ce qui démontre sa volonté de cacher la destination de ce local.
Le syndicat des copropriétaires conteste aussi le caractère non équivoque et à titre de propriétaire de la possession invoquée par la SCI YH, puisque sa première intention était d’acquérir le local pour un euro symbolique et qu’elle ne démontre pas avoir réglé la quote-part de charges correspondant à l’emplacement du local. Il relève encore que les factures d’entretien et d’assurance de l’installation sont établies au nom de Monsieur [O] et non au nom de la SCI YH qui revendique pourtant l’usucapion. Il ajoute que la nature des droits dont dispose la SCI YH au sein de la copropriété n’est pas précisée, de même que la date de leur acquisition. Il indique aussi que la SCI YH ne démontre pas avoir agi en tant que propriétaire en effectuant des actes allant au-delà de la seule tolérance par les autres copropriétaires. Il précise que le local revendiqué par la SCI YH empêche le stationnement normal d’un véhicule sur la place n° 35 et créé ainsi un trouble de jouissance.
Concernant la canalisation traversant le local situé au rez-de-chaussée, le syndicat des copropriétaires conteste le caractère continu et apparent de la canalisation, de sorte qu’aucune servitude n’a pu être acquise par prescription trentenaire. Il indique que le caractère discontinu de cette servitude résulte de la nature même du raccordement qui ne peut se perpétuer sans que l’air ou l’eau soit actionné par le dentiste.
Par conclusions régulièrement déposées le 4 février 2025, la SCI I-MERG demande au tribunal de :
DONNER ACTE à la SCI I-MERG de son intervention volontaire
DEBOUTER la SCI YH de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir constater la prescription acquisitive pour les dispositifs de raccordement de son cabinet
CONDAMNER la SCI YH à verser à la SCI I-MERG un montant de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien du rejet des prétentions de la SCI YH, la SCI I-MERG expose que la servitude revendiquée par la SCI YH n’est pas continue puisqu’il s’agit d’un dispositif de raccordement nécessitant l’intervention de l’homme pour son utilisation. Elle conteste également le caractère public de la servitude revendiquée par la SCI YH, indiquant avoir découvert l’existence et la destination de ces canalisations après l’acquisition de son bien, cette emprise ne figurant pas dans le règlement de copropriété ni dans l’acte de vente. Elle ajoute que l’accord donné par [F] [J] concernant les canalisations traversant son fonds ne concernait que les rapports entre l’ancien propriétaire et la SCI YH, sans avoir été porté à sa connaissance. Elle conteste également le caractère apparent de la servitude. Elle ajoute que la servitude est également discontinue puisque Monsieur [O] a cessé son activité de chirurgien-dentiste en 2022.
N° RG 21/04222 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KP4Z
MOTIFS
A titre liminaire :
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « rappeler » ou « donner acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Sur la demande principale :
Sur la prescription acquisitive du local situé au sous-sol :
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Selon l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
L’article 2272 du code civil précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour caractériser les faits de possession invoqués en vue de la prescription. Un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel (Cass. 3è civ., 4 mars 1992, 90-13.145) qui peut s’acquérir par usucapion (Cass. 3è civ., 24 octobre 2007, n° 06-19.260).
En l’espèce, la SCI YH revendique l’acquisition par la prescription trentenaire de la propriété du local technique situé dans les parties communes du sous-sol de la copropriété [Adresse 2].
Il lui incombe par conséquent de démontrer l’existence d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Sur le caractère continu de la possession invoquée par la SCI YH :
Par acte daté du 2 mars 1978, Monsieur [O] a pris à bail un appartement situé au premier étage de la [Adresse 5].
Par acte authentique daté du 24 décembre 1988, Monsieur [O] a reçu par donation le lot n° 5 de la copropriété [Adresse 2], correspondant à un appartement situé au premier étage. La propriété de ce lot a ensuite été transmise le 9 avril 1991 à la SCI YH.
Par acte authentique daté du 10 septembre 1987, la SCI YH a acquis le lot n° 6 au sein de la copropriété [Adresse 2], à savoir un appartement comprenant une entrée, un dégagement, deux chambres, une cuisine, une salle de bains et WC, ainsi que des fractions des parties communes.
Ainsi, au jour de l’assignation remise au syndicat des copropriétaires le 28 juin 2021, la SCI YH était propriétaire des lots n° 5 et n° 6 depuis plus de trente ans.
Concernant le local situé au sous-sol de la copropriété [Adresse 2] et hébergeant le compresseur alimentant le cabinet dentaire appartenant à la SCI YH, les factures versées aux débats démontrent que l’installation existe depuis 1978.
Il convient de rappeler que ce local abrite un compresseur relié au cabinet dentaire appartenant en totalité à la SCI YH depuis le 9 avril 1991.
La possession interrompue, puis reprise, est présumée, en l’absence de preuve contraire, s’être poursuivie durant le temps intermédiaire.
Certes, la SCI YH n’existait pas lors de l’installation du compresseur au sous-sol de la résidence ni lorsque le local abritant cet équipement a été réalisé, et Monsieur [O] était locataire et non propriétaire au moment de l’installation du compresseur et de la réalisation du local situé au sous-sol.
Il est toutefois démontré que la SCI YH avait acquis la propriété des lots composant le cabinet dentaire auquel est relié le compresseur installé au sous-sol depuis plus de trente ans au jour de l’assignation puisqu’elle en est propriétaire depuis le 9 avril 1991.
Aucun changement dans la propriété des lots n° 5 et n° 6 n’est démontré depuis le 9 avril 1991.
Il y a donc lieu de juger que la possession invoquée par la SCI YH concernant le local abritant son compresseur dans les parties communes du sous-sol de la résidence est continue depuis plus de trente ans.
Sur le caractère paisible de la possession invoquée par la SCI YH :
Le syndicat des copropriétaires considère que la SCI YH ne démontre pas l’existence d’une possession paisible exercée sur le local situé au sous-sol de la résidence [Adresse 8].
La possession est paisible lorsqu’elle est exempte de violences matérielles ou morales dans son appréhension et durant son cours (Cass. 3è civ., 30 avril 1969).
En l’espèce, aucun élément de nature à troubler la possession revendiquée par la SCI YH sur le local situé dans la cave de l’immeuble n’est invoqué et aucune violence matérielle ou morale imputable à la SCI YH n’est démontrée.
Il y a donc lieu de considérer que la possession exercée par la SCI YH sur le local technique situé au sous-sol de la [Adresse 5] depuis le 9 avril 1991 est paisible.
Sur le caractère public de la possession invoquée par la SCI YH :
Il suffit, pour que le vice de clandestinité puisse être écarté, que la possession ait été connue de la partie adverse (Cass. 1ère civ., 7 juillet 1965).
En l’occurrence, la SCI YH ne verse à la procédure aucun élément de nature à démontrer que les copropriétaires de la résidence [Adresse 8] avaient connaissance de la destination du local situé au sous-sol de l’immeuble, lequel abrite le compresseur équipant le cabinet dentaire situé au premier étage, alors que le syndicat des copropriétaires affirme que de nombreux copropriétaires pensaient que ce local était destiné à la maintenance de l’ascenseur.
Au contraire, Monsieur [O] a reconnu dans un courrier adressé aux autres copropriétaires que « beaucoup » d’entre eux avaient découvert l’existence de cette installation lors de la première soumission au vote de sa proposition d’acquisition du local technique situé dans les parties communes au sous-sol de l’immeuble.
De même, les photographies versées aux débats démontrent que le local est verrouillé par un cadenas et qu’aucune indication ne figure sur son emplacement concernant le compresseur situé à l’intérieur et destiné à l’exploitation du cabinet dentaire appartenant à la SCI YH.
La SCI YH, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre donc pas que sa possession du local technique situé dans les parties communes du sous-sol de l’immeuble ait été connue des autres copropriétaires, de sorte que sa possession concernant ce local ne peut être considérée comme publique.
Sur le caractère non équivoque et à titre de propriétaire de la possession invoquée par la SCI YH :
Les juges du fond sont souverains pour dire si la possession a un caractère équivoque ou exclusif. L’autorisation donnée à un copropriétaire, dans l’état descriptif de division et dans le règlement de copropriété, de fermer une véranda construite sur des parties communes et dont il avait la jouissance privative, rend équivoque la possession de la véranda par le copropriétaire (Cass. 3è civ., 10 décembre 2015, n° 14-13.832).
En l’occurrence, la proposition de résolution n° 11 de l’assemblée générale des copropriétaires prévue le 30 décembre 2020 vise « la régularisation juridique de cette situation existante, et notamment le constat de la création d’un lot privatif à partir des parties communes correspondant au local technique actuel, la cession par le syndicat des copropriétaires au profit de la SCI YH de ce local moyennant l’euro symbolique, et enfin le constat de l’existence d’une servitude (…), tous les frais engendrés par cette démarche incombant à la SCI YH ».
Ce projet de résolution démontre que la SCI YH ne se considérait pas comme propriétaire du local technique situé dans les parties communes du sous-sol de la résidence, puisqu’elle en a sollicité l’acquisition, sachant la situation non régulière.
La possession invoquée par la SCI YH est donc entachée d’équivoque.
La SCI YH n’apportant pas la preuve d’une possession publique et non équivoque durant trente ans, elle n’a pu acquérir par prescription le local technique hébergeant son compresseur situé au sous-sol de l’immeuble.
La demande formée par la SCI tendant à l’acquisition par usucapion du local technique situé dans les parties communes du sous-sol de la résidence doit par conséquent être rejetée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande formée par la SCI YH aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires à inclure un nouveau lot n° 52 au règlement de la copropriété, ni à ordonner une quelconque transcription au livre foncier.
Sur la prescription acquisitive d’une servitude concernant les canalisations traversant le local situé au rez-de-chaussée :
Aux termes de l’article 688 du code civil, les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Le servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
L’article 691 du code civil prévoit que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titre.
Il a ainsi été jugé qu’une servitude d’égout d’eaux usées exige pour son exercice le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée. Elle a un caractère discontinu, même si elle s’exerce au moyen de canalisations permanentes et apparentes (Cass. 3è civ., 11 mai 1976, Cass. 3è civ., 15 fév. 1995, n° 93-13.093). Une servitude reste ainsi discontinue, quand bien même elle serait rendue artificiellement permanente au moyen d’un outillage approprié, dès lors que cet outillage ne peut fonctionner que sous le contrôle de l’homme (Cass. 3è civ., 19 mai 2004, n° 03-12.451).
En l’espèce, la SCI YH revendique l’acquisition par la prescription trentenaire d’une servitude concernant les conduites traversant le local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble et servant au raccordement entre le compresseur situé au sous-sol de l’immeuble et les installations du cabinet dentaire situé au premier étage.
Il résulte des factures versées à la procédure que les conduites reliant le cabinet dentaire au sous-sol et traversant le local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble contiennent un réseau électrique et un réseau d’aspiration ainsi qu’un circuit d’eau chaude et d’eau froide équipant les fauteuils dentaires du cabinet.
La SCI YH fait valoir que l’air du compresseur, la canalisation d’adduction d’eau, l’air de l’aspiration, et l’électricité de courant continu que contiennent les fils électriques sont tous à caractère permanent et automatique, à l’inverse du rejet d’eaux usées qui ne se fait que de manière périodique et par la volonté de l’homme.
Il n’est toutefois pas démontré que les conduites traversant le local situé au rez-de-chaussée permettent l’alimentation générale du cabinet dentaire en eau potable et en électricité. Les éléments versés à la procédure permettent seulement de constater que ces conduites relient les fauteuils dentaires au compresseur situé au sous-sol de l’immeuble. Or l’utilisation de ces équipements destinés à l’exploitation d’un cabinet de chirurgie dentaire nécessite l’intervention du dentiste, lequel n’actionne le dispositif que pour soigner un patient se trouvant sur le fauteuil. L’usage des conduites traversant le local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble n’est donc pas continu mais subordonné à l’exercice effectif de son activité par le praticien de santé.
Dès lors, la servitude de passage des conduites d’alimentation des fauteuils dentaires invoquée par la SCI YH n’est pas continue mais discontinue. Elle ne peut par conséquent être acquise par l’effet de la prescription trentenaire.
La demande formée par la SCI YH tendant à l’acquisition d’une servitude de passage des conduites alimentant les fauteuils dentaires situés dans son cabinet doit par conséquent être rejetée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la transcription d’une servitude au profit de la SCI YH au livre foncier.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695 du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La SCI YH, qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de condamner la SCI YH à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à verser une somme de 2 000 € à la société I-MERG au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SCI YH de sa demande visant à faire constater l’acquisition par prescription trentenaire du local technique situé au sous-sol de l’immeuble situé [Adresse 7] à 67000 STRASBOURG, bâtiment A, section 71, parcelle [Cadastre 2] à l’extrémité du ans donnant sur la cage d’escalier d’accès, ayant jusqu’alors été désigné sous la mention « PC7 » ;
DEBOUTE la SCI YH de sa demande visant à faire constater l’acquisition par prescription trentenaire d’une servitude concernant le dispositif de raccordement existant entre le local technique situé au sous-sol et le cabinet dentaire situé au premier étage de l’immeuble [Adresse 9] ;
DIT n’y avoir lieu à esquisse modificative ni à transcription au livre foncier ;
CONDAMNE la SCI YH aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la SCI YH à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI YH à verser à la SCI I-MERG une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI YH de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles de la procédure ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
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