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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 15 janv. 2026, n° 25/14293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
Charges de copropriété
N° RG 25/14293
N°Portalis 352J-W-B7J-DBMQK
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires à:
— Me Kenson COLLIN
— Me Florence GENET-SAINTE ROSE
Copies certifiées connformes:
— -Me Kenson COLLIN
— Me Florence GENET-SAINTE ROSE
délivrées le :
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #E1811
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [T] [E] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Florence GENET-SAINTE ROSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #C0187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Océane CHEUNG, Juge,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 25 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
***
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu le jugement de ce tribunal du 13 novembre 2025 qui a notamment condamné Monsieur [Z] [E] et Madame [T] [E] au paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété impayées ;
Vu la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], enregistrée le 25 novembre 2025, demandant à rectifier le jugement rendu le 13 novembre 2025, en précisant dans son dispositif que Monsieur [Z] [E] et Madame [T] [E] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 3.282.26 euros et non pas 1.961,34 euros, au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 23 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 ;
En l’espèce, il existe en effet une erreur quant au montant de la somme principale due au titre des charges impayées, dès lors que la somme de 3.282,26 euros demandée par le syndicat des copropriétaires était dépourvue de frais de recouvrement s’élevant à 1.320,92 euros, lesquels ayant déjà été déduits du solde débiteur (4.603,18 euros – 1.320,92 euros = 3.282,26 euros).
Par conséquent, il y a lieu de droit à cette demande de rectification d’erreur matérielle selon les modalités telles que précisées dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu le jugement du 13 novembre 2025 ;
DIT qu’en page 8, à la place de :
« – 1.961,34 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 23 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 ; »
Sera mentionné :
« – 3.282,26 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 23 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 ; »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement en date du 13 novembre 2025, et notifiée comme celle-ci ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 7] le 15 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
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