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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 déc. 2024, n° 23/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° 24/846
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02013
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDE3
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
La [3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène FEITZ, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B307, et par Maître Isabelle EMERIAU, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE :
LA S.A.S. [4], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B110
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 03 octobre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Suivant contrat n° P024346 à effet du 1er juillet 2014, la SAS [4] a souscrit avec la mutuelle [3] un contrat collectif d’assurance « Frais et Santé » au profit de son personnel « non cadres » et de leurs ayants droit.
[3] devait constater que la SAS [4] demeurait débitrice à son égard de la somme totale de 22.326,31 € représentant le défaut de règlement des cotisations dues pour la période ayant couru du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021.
La mutuelle mettait en demeure son adhérente le 06 avril 2023 d’avoir à régler cet impayé.
En raison de la défaillance de la SAS [4], elle l’a assignée en paiement devant le tribunal judiciaire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 août 2023 déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 10 août 2023, la mutuelle [3] prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné la SAS [4] prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SAS [4] prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 07 septembre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 02 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la Mutuelle [3] prise en la personne de ses représentants légaux a demandé au tribunal au visa des articles 1302 et suivants du code civil de :
— Condamner la SAS [4] à payer à la mutuelle [3] la somme de 22.326,31 € en paiement des cotisations restant dues avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date de réception de la mise en demeure ;
— Condamner la SAS [4] au paiement d’une indemnité de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la SAS [4] ;
— Condamner la SAS [4] en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, la Mutuelle [3] fait valoir :
— qu’elle a produit le bordereau nominatif annexé à l’appel de cotisations lequel récapitule le montant de la cotisation appelée en fonction de la garantie souscrite par chacun des 347 bénéficiaires des prestations définies aux termes des conditions particulières du contrat collectif souscrit par la société [4] en 2014 ;
— que la société [4] a parfaitement connaissance du détail de la somme réclamée ; que celle-ci n’a formulé aucune contestation ou critique à réception de la mise en demeure ;
— que c’est de manière dilatoire qu’elle allègue avoir déjà réglé sans en apporter la preuve ;
— que la société défenderesse ne donne aucune précision sur de prétendues erreurs commises par la mutuelle ni ne développe aucune argumentation au sujet des bulletin d’adhésion qui ont été communiqués ;
— que la demande de recouvrement des cotisations restant dues de 22.326,31€ étant parfaitement justifiée, il appartiendra au tribunal de prononcer une condamnation à paiement.
Par des conclusions, notifiées au RPVA le 03 juin 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, la SAS [4] a demandé au tribunal de :
— DEBOUTER la Mutuelle [3] de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER la Mutuelle [3] de ses demandes, fins et conclusions contraires et notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— CONDAMNER la Mutuelle [3] à régler à la SAS [4] la somme de 1611,00 € constituant un trop-perçu des cotisations versées au bénéfice de la mutuelle [3] ;
— CONDAMNER la Mutuelle [3] à régler à la SAS [4] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure,
— RESERVER l’exécution provisoire à intervenir.
En défense, la SAS [4] réplique :
— que s’il y avait eu une absence de règlement sur une période d’un mois remontant à décembre 2021, la mutuelle aurait réagi plus tôt ;
— que la somme réclamée apparaît exorbitante ;
— qu’elle a versé la somme de 26.136,46 € dont il n’est pas tenu compte ;
— que les modalités de calcul n’ont pas été communiquées aux débats ; que la mutuelle ne produit pas la liste des bénéficiaires de l’affiliation des garanties pour chaque salarié ;
— qu’il existe de nombreuses incohérences ; qu’un tableau est produit pour le démontrer ;
— qu’il ressort du bordereau nominatif produit par la mutuelle (sa pièce n°5) que le calcul de la totalité des cotisations est égal à 15.328,87 € sur la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 de sorte qu’il subsiste une différence entre cette somme et celle de 22.326,31 € sollicitée dans le décompte de la demanderesse du 23 février 2023 ;
— que le montant de la demande est erroné dans la mesure où [3] n’a pas affilié les salariés aux bonnes garanties ;
— que Mme [Z] [Y], Mme [G] [D], M. [T] [X], M. [V] [B], M. [V] [U] et M. [E] [A] ont adhéré en garantie « BASE RL FAMILLE » alors qu’ils ne sont pas en famille mais demeurent isolés ; que quatre d’entre eux sont apprentis de sorte que la SAS [4] est fondée à réclamer la restitution d’une somme de 1611,00 € en sa faveur ; que la mutuelle sera condamnée à titre reconventionnel au remboursement de cette somme.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Il ressort du contrat n° P024346 que celui-ci a été passé par la SAS [4] de sorte que c’est cette dénomination qui sera retenue dans le présent jugement.
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Suivant contrat n° P024346 à effet du 1er juillet 2014, la SAS [4] a souscrit avec la mutuelle [3] un contrat collectif d’assurance « Frais et Santé » au profit de son personnel « non cadres » et de leurs ayants droit.
Selon l’article 7 des conditions générales, « Le souscripteur règle les cotisations mensuelles le 15 du mois suivant l’échéance au vu d’un appel établi par la mutuelle qui comporte, le cas échéant, une régularisation des soldes. »
Au cas présent, [3] produit l’avis d’échéance collectif « Frais de santé » réclamé le 23 février 2023 pour la période ayant couru du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 dont il ressort un montant net à payer de 22.326,31 €. Ce montant total est composé d’un solde antérieur de 7756,87 € et d’un total pour la période de 14.569,44 €.
La société [4], si elle estime que cette somme est « exorbitante », ne critique pas le montant du solde antérieur.
Le fait que cette réclamation concerne un impayé ancien n’est pas un moyen de défense de nature à contester le bien fondé de la demande.
Pour établir qu’elle ne devrait plus aucune somme, la société [4] soutient avoir effectué un virement total de 12.799,89 € le 24 décembre 2021 et de 13336,57€ le 25 janvier 2022, à partir de deux tableaux (sa pièce n°12) établies par elle-même et de copies d’écran comprenant la mention « Virements émis BPLC ».
Pour autant la société [4], qui dispose des avis d’échéances contractuels depuis le 1er juillet 2014, n’établit ni à partir de ses productions ni non plus dans ses conclusions de concordance entre de tels règlements et l’avis d’échéance du 23 février 2023. Elle ne justifie donc pas que ces règlements s’imputent sur la période visée dans la demande, ce qui lui appartenait de démontrer pour se libérer de ses obligations. Elle ne fournit non plus aucune quittance.
D’autre part, la mutuelle communique le bordereau nominatif pour la période litigieuse comprenant 25 pages sur lequel figure chacun des 347 salariés bénéficiaires déclarés par l’entreprise ainsi que le coût chiffré de cotisations salarié par salarié.
La société [4] n’a pas remis en cause le fait que ces salariés correspondent effectivement à ceux de son entreprise qui sont adhérents et bénéficiaires du contrat collectif de sorte que le bordereau qui est extrêmement précis et détaillé fait preuve du bien fondé des cotisations à régler.
L’adhérente est donc tenue en conséquence au paiement des cotisations échues correspondantes.
Si certes, comme la défenderesse le soutient, il ressort de ce bordereau pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 que le montant total de l’addition des parts adhérents est égale à 15.328,87 €, il apparaît que la demande de la mutuelle est de 14.569,44 € de sorte qu’elle n’excède pas le coût des adhésions pour la même période, étant relevé qu’il existe un solde antérieur de 7756,87 €.
Si la société défenderesse soutient que, pour Mme [Z] [Y], Mme [G] [D], M. [T] [X], M. [V] [B], M. [V] [U] et M. [E] [A], les adhésions prises en compte par la mutuelle l’ont été sur la « Base RL Famille « alors qu’il s’agit de personnes demeurant isolées, il ressort de leurs bulletins d’adhésion tels que fournis par l’entreprise que ces personnes ont coché la garantie « BASE », ce qui correspond au RLN017 porté sur le bordereau et par conséquent au Régime local (Alsace-Moselle) – Produit de base du contrat passé entre les parties.
Il s’ensuit que la société [4] ne saurait sérieusement reprocher à la mutuelle de lui réclamer les cotisations correspondant exactement aux adhésions et surtout aux garanties effectivement choisies par les salariés.
De même il apparaît que la référence RLN018 correspondant à la « Surcomplémentaire » du contrat collectif d’assurance est celle portée tant sur le bordereau récapitulatif que sur le bulletin d’adhésion de Mme [K] du 14 septembre 2020.
M. [W] [J] ne figure pas dans le bordereau récapitulatif.
En conséquence, dès lors que la mutuelle [3] a rapporté la preuve de l’obligation à paiement à laquelle est tenue son adhérente et que cette dernière ne démontre pas l’avoir acquittée en tout ou partie pour la période considérée, il y a lieu de condamner la SAS [4] prise en la personne de son représentant légal à lui régler la somme totale de 22.326,31 € correspondant l’avis d’échéance du contrat collectif « Frais de santé » n° P024346 émis le 23 février 2023 outre les intérêts légaux à compter du 11 avril 2023, date de réception de la mise en demeure.
2°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Vu l’article 1302-1 du code civil qui dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu » ;
Selon l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce la société [4] réclame le paiement d’une somme de 1611 € pour un trop versé au bénéfice de la [3].
Néanmoins il ne ressort ni de ses écritures ni de ses pièces d’explication particulière sur ce calcul ni sur les règlements que la mutuelle aurait prétendument encaissés par erreur.
En raison de la carence de la défenderesse dans la charge de la preuve, il y a lieu de débouter la SAS [4] de sa demande reconventionnelle chiffrée à 1611 €.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SAS [4] prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à la mutuelle [3] la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SAS [4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 10 août 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS [4] prise en la personne de son représentant légal à régler à la mutuelle [3] la somme totale de 22.326,31 € correspondant l’avis d’échéance du contrat collectif « Frais de santé » n° P024346 émis le 23 février 2023 outre les intérêts légaux à compter du 11 avril 2023 ;
DEBOUTE la SAS [4] de sa demande reconventionnelle chiffrée à 1611 € ;
CONDAMNE la SAS [4] prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à la mutuelle [3] la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS [4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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