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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, adjudication, 23 déc. 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
RG 24/00018 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPYC
TRIBUNAL JUDICIAIRE [G] CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’ORIENTATION – VENTE FORCÉE
du 23/12/2025
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
La CAISSE [G] CRÉDIT MUTUEL CHARLIEU, ayant son siège social [Adresse 2], domiciliée : chez SCP [N] [G] ROCQUIGNY & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant et plaidant par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBITEUR SAISI
Après débats à l’audience du 14 novembre 2025, Virginie DUFAYET, juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assistée de Laëtitia JOLY, greffière, a rendu la décision suivante le 23 décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ [G] LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, la société CAISSE [G] CRÉDIT MUTUEL [Localité 8] a fait délivrer à M. [C] [V] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution:
— d’un prêt notarié reçu le 13 juillet 2017 par maître [P] [E], notaire à [Localité 12],
— d’une ordonnance pénale du 08 novembre 2022 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de ROANNE, signifiée le 19 octobre 2023, et non frappée d’appel selon certificat de non-appel du 27 juillet 2023.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 9] le 11 mars 2024 Volume 2024S n° 21.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 avril 2024, la société CAISSE [G] CRÉDIT MUTUEL [Localité 8] a fait assigner M. [C] [V] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 9] statuant en matière de saisie immobilière du 14 juin 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 02 avril 2024.
Dans ses dernières écritures, signifiées électroniquement le 11 septembre 2025, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de :
— débouter le débiteur de l’intégralité de ses demandes,
— juger qu’elle justifie bien d’un titre exécutoire et d’une créance liquide, certaine et exigible,
— à titre principal :
— juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et que la totalité du prêt est exigible ;
— mentionner le montant de la créance à la somme de 205.450,06 euros à la date du 14 juin 2024, outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement,
— rejeter la demande vente amiable formulée par le débiteur et ordonner la vente forcée du bien saisi ;
— à titre subsidiaire, juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée sur le fondement des articles 1224 à 1226 du code civil en raison de l’inexécution du contrat par l’emprunteur et que les circonstances de cette résolution, sont conformes au droit européen et national,
— encore plus subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et déchéance du terme sur le fondement des articles 1224 à 1226 du code civil en raison de l’inexécution du contrat par l’emprunteur,
— infiniment subsidiairement, juger qu’elle justifie d’une créance liquide et exigible constatée au sein de l’ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile de la présidente du tribunal judiciaire de ROANNE en date du 8 novembre 2022 justifiant la saisie immobilière engagée,
— en tout état de cause :
— juger que l’indemnité conventionnelle n’est pas une clause pénale,
— à titre subsidiaire, juger que cette indemnité n’est pas manifestement excessive de sorte de sorte que sa réduction est injustifiée,
— fixer la mise à prix à la somme de 100.000 euros,
— il pourra être ajouté aux publicités légalement prévues la publication sur le site internet avoventes.fr,
— condamner le débiteur à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 07 octobre 2025, le débiteur demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal :
— vu l’absence de titre exécutoire, déclarer les demandes irrecevables et en tout cas non fondées et débouter le poursuivant de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le poursuivant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, débouter le poursuivant de ses demandes non fondées de
fixation de créance et de condamnation à la somme de 205.450,06 euros,
— à titre plus subsidiaire :
— vu l’absence d’une créance liquide et exigible, déclarer les demandes du poursuivant irrecevables et en tout cas non fondées et le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le poursuivant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la nullité tant de la clause de déchéance du terme, que de la résiliation du contrat et de la déchéance du terme elle-même, vu leur caractère abusif,
— en conséquence, débouter le poursuivant de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le poursuivant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre plus qu’infiniment subsidiaire, ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-immobilière et dire qu’il pourra reprendre le règlement du crédit immobilier par voie de remboursements mensuels, comme convenu contractuellement initialement ;
— à toutes fins utiles :
— débouter le poursuivant de sa demande de fixation de créance et de condamnation au paiement de la somme de 205.450,06 euros et le débouter également de sa demande d’indemnité conventionnelle de retard de 7% et la réduire à la somme d’un euro,
— ordonner la vente amiable du bien immobilier, aux lieu et place de la vente forcée,
— condamner le poursuivant aux dépens.
MOTIFS [G] LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
Sur l’existence d’un titre exécutoire et sur les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution
Par application des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu de deux titres exécutoires :
— un prêt notarié reçu le 13 juillet 2017 par maître [P] [E], notaire à [Localité 12],
— une ordonnance pénale du 08 novembre 2022 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de ROANNE.
Un seul des deux titres exécutoires suffit pour engager la procédure. Si le prêt notarié est contesté quant à sa validité à cet égard, l’ordonnance pénale susvisée revêt toutes les caractéristiques d’un titre exécutoire, ayant été signifiée et n’ayant pas été frappée d’appel.
Il est donc justifié par le créancier poursuivant du caractère définitif de la décision de justice fondant les poursuites, de sorte que la vente forcée peut être ordonnée en application de l’article L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférents à un ensemble immobilier susceptible de faire l’objet d’une cession.
Ainsi les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur le montant de la créance du poursuivant
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce, il apparaît que le montant de la créance tel qu’il résulte du titre exécutoire est de 192.988,27 euros (192.488,27 en réparation du préjudice matériel + 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale) selon décompte arrêté au 3 novembre 2022.
Il résulte de l’historique du compte produit par le poursuivant que M. [V] a versé des sommes postérieurement à cette condamnation, de sorte que la somme due au titre de la réparation du préjudice matériel est de 187.450,60 euros, somme à laquelle s’ajoutent les 500 euros, soit une créance d’un montant total de 187.950,60 euros.
Sur la demande de vente amiable
M. [V] formule une demande de vente amiable et produit un compromis de vente régularisé le 7 août 2024.
A la date du présent jugement, force est de constater que cette vente n’a pas abouti après plus d’une année, alors que M. [V] a bénéficié, de fait, d’un délai de bientôt deux années pour vendre son bien depuis la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière le 17 janvier 2024.
Aussi, la demande sera rejetée.
Sur la demande d’orientation en vente forcée
La vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d’exécution sera ordonnée.
En application de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, il conviendra de reprendre le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu’il figure au cahier des conditions de vente.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L.142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.
L’insertion d’un des avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 précité sur un site internet spécialisé tel que encherespubliques.com ou avoventes.fr, est de nature à assurer une plus large publicité de la vente que dans une simple parution locale. Il convient de faire droit à la demande de substitution de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
Il n’apparaît ni équitable ni opportun, à ce stade de la procédure, non encore achevée, de faire droit à la demande du créancier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [C] [V] de l’ensemble de ses demandes,
MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 187.950,60 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée à la date du présent jugement,
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 13], lieudit “[Adresse 10], comprenant :
— maison d’habitation avec rez-de-chaussée et un étage,
— piscine creusée avec pompe à chaleur, plage carrelée et local technique,
— garage double,
— terrains attenants d’une surface totale de 2342 m²,
l’ensemble étant cadastré section ZX [Cadastre 6], ZX [Cadastre 5], ZX [Cadastre 7], ZX823,
précision faite que le bien est occupé par son propriétaire, le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente,
sur la mise à prix de 100.000 euros,
DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 13 mars 2026 à 10H,
DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel commissaire de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à l’une des publicités simplifiées sur un site internet spécialisé de son choix, notamment le site encheres-publiques.com ou avoventes.fr, en lieu et place d’une insertion de l’avis simplifié dans un journal d’annonce à diffusion locale ou régionale,
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,
DÉBOUTE la société CAISSE [G] CRÉDIT MUTUEL [Localité 8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 23 décembre 2025. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
Laëtitia JOLY Virginie DUFAYET
Copie Exécutoire : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie certifiée conforme : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
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