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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 juin 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 6]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00248 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIHB
Minute :
JUGEMENT
DU
16 Juin 2025
S.A.S. FL REAL ESTATE
C/
[F] [T]
Expédition délivrée le 16/06/25
— l a SCP DUMOULIN, CHARTRELLE, ABIVEN
Exécutoire délivré le 16/06/25
— la SCP DUMOULIN, CHARTRELLE, ABIVEN
— Me RAJBENBACH Hanna
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. FL REAL ESTATE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, représentée par la SCP DUMOULIN, CHARTRELLE, ABIVEN, avocats du barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant représenté par Me RAJBENBACH Hanna, avocat au barreau de PARIS.
EXPOSE DE LA SITUATION
La société FL REAL ESTATE est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 9].
Ayant appris que plusieurs personnes occupaient les lieux, la société FL REAL ESTATE a fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 7 février 2025.
Le commissaire de justice a relevé la présence d’un occupant identifié comme étant Monsieur [F] [T].
Le jour même, une sommation de quitter les lieux a été délivrée à l’intéressé.
Par exploit de commissaire de justice du 27 février 2025, la société FL REAL ESTATE a attrait Monsieur [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
— constater que Monsieur [F] [T] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 3],
— ordonner son expulsion sans délai et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner Monsieur [F] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, Monsieur [F] [T] a sollicité le renvoi de l’affaire afin de voir statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai suivant à 13h30.
A cette audience, Monsieur [F] [T] s’est présenté en personne lors de l’appel des causes en expliquant ne pas avoir de nouvelle de son conseil qui était retenue devant le tribunal correctionnel de Paris dans le cadre d’une comparution immédiate. Il a présenté un procès-verbal en vue d’une comparution préalable devant le JLD anonymisé faisant état d’une audience à 13h30.
Aucune demande de retenue faisant état d’un éventuel retard ni de renvoi n’ayant été reçue par la juridiction avant et pendant l’audience, et alors que le document présenté par Monsieur [F] [T] faisait état d’une audience simultanée devant le tribunal judiciaire de Paris, l’affaire a été retenue vers 15 heures, en l’absence du conseil de Monsieur [F] [T] demeurant sans nouvelles, après l’appel des causes et après avoir évoqué les autres affaires du jour avec avocat, le conseil de la société FL REAL ESTATE devant être libéré, étant lui-même appelé devant le jug
aux affaires familiales.
La demanderesse a maintenu ses prétentions initiales et s’est opposé aux délais supplémentaires sollicités par le défendeur. Elle a sollicité le rejet des pièces produites par Monsieur [F] [T] qui ne lui ont pas été communiquées préalablement à l’audience. Elle fait valoir que Monsieur [F] [T] est entré par voie de fait et qu’il est de mauvaise foi, ayant parfaitement consciente de l’illégalité de l’occupation alors qu’il a déjà été concerné par plusieurs procédures d’expulsion dans le même contexte. Elle ajoute qu’elle ne peut entreprendre les travaux qui devaient débuter à l’automne 2024.
Monsieur [F] [T] sollicite le maintien du délai de deux mois pour quitter les lieux. S’il confirme l’occupation illicite du bien, il conteste toute voie de fait, précisant être entré dans les lieux alors que les portes étaient déjà ouvertes et ajoute être dans une situation sociale et sanitaire difficile faisant obstacle à son relogement dans des conditions régulières.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
Le conseil de Monsieur [F] [T] s’est présenté après la clôture des débats alors que le conseil de la société FL REAL ESTATE avait quitté les lieux, précisant avoir informé sa consoeur de son retard, étant retenue devant le tribunal correctionnel de Paris le matin de l’audience.
Les débats étant clos, le conseil de Monsieur [F] [T] a été invitée à exposer par écrit contradictoire les motifs justifiant d’une réouverture des débats.
MOTIVATION
Sur la réouverture des débats
Selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, l’affaire, initialement appelée à l’audience du 31 mars 2025 a été renvoyée à l’audience du 5 mai suivant afin de permettre à Monsieur [F] [T] de voir sa demande d’aide juridictionnelle traitée et d’être assisté dans ce cadre par son conseil. L’aide juridictionnelle a bien été accordée à Monsieur [F] [T] préalablement à cette audience.
Lors de l’appel des causes, Monsieur [F] [T] a été dans l’incapacité d’expliquer si son conseil, venant de région parisienne, était ou non en chemin, expliquant ne pas avoir de nouvelles. Il a pu tenter d’entrer en communication avec celui-ci avant l’audience et après l’appel des causes, l’affaire n’ayant pas été retenue immédiatement mais après cet appel des causes et après avoir évoqué les autres dossiers du rôle faisant intervenir des avocats. Le conseil de la société FL REAL ESTATE, également appelé devant une autre juridiction, a attendu que l’ensemble de ses confrères plaident leurs dossiers, laissant ainsi le temps au défendeur d’entrer en contact avec son conseil afin de déterminer où il se trouvait. Monsieur [F] [T] n’est pas parvenu à entrer en communication avec son conseil et a présenté un document faisant état de l’assistance d’un prévenu devant le tribunal correctionnel concommittament à l’audience laissant supposer une indisponibilité pour la demi-journée sans que la juridiction n’en soit préalablement informée et qu’une demande de retenue tardive ou de renvoi ne lui soit adressée.
Ce n’est qu’après la clôture des débats que le conseil de Monsieur [F] [T] s’est présentée, expliquant avoir avisé sa consoeur de son retard et de la demande de renvoi de l’affaire.
Dans le cadre de la note transmise en cours de délibéré afin de solliciter la réouverture des débats, il est apparu que si un courriel a bien été adressé au conseil de la demanderesse, celui-ci n’a été transmis qu’à 13h32 alors que l’audience venait de commencer et que le conseil de la société FL REAL ESTATE était déjà à l’audience, ne pouvant a priori en prendre connaissance, sans que l’on puisse ainsi lui reprocher un manque de loyauté en ne communiquant pas cette information au juge.
Si Monsieur [F] [T] avait seulement fait savoir que son conseil était dans le train et arriverait avec du retard ou si ce dernier avait prévenu la juridiction, le dossier n’aurait pas été retenu en son absence.
Les parties ont bien été placées en mesure de débattre contradictoirement de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la réouverture des débats pour pallier la carence de la partie défenderesse dans l’organisation de sa défense et dans la communication à la juridiction des informations relatives à une indisponibilité.
Les observations sur le fond complétant la réouverture des débats, qui n’ont pas fait l’objet d’une communication préalable à l’audience au conseil de la partie demanderesse, ne lui permettant pas de répliquer contradictoirement seront rejetées.
Sur les pièces
Selon l’article 135 du Code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, Monsieur [F] [T] a présenté au juge un dossier contenant plusieurs pièces, pour la plupart anciennes, non communiquées préalablement à la partie demanderesse alors que l’affaire avait déjà fait l’objet d’un renvoi et que les conseils des parties connaissaient leurs interventions respectives.
Compte tenu du délai accordé aux parties pour se mettre en état dans un cadre respectueux du principe du contradictoire et de l’ancienneté de la plupart des pièces qui auraient pu être communiquées préalablement, il y a lieu d’écarter des débats les pièces versées aux débats par Monsieur [F] [T].
Sur le fond
La notion d’occupant sans droit ni titre n’est pas contestée et est constante. La demande d’expulsion n’est pas non plus contestée et sera ordonnée.
Sur la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux
Selon l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que Monsieur [F] [T] serait entré dans les locaux par voie de fait, aucun constat matériel relatif à l’état préalable des points d’accès au logement n’étant produit.
Cependant, le défendeur ne conteste pas avoir pris possession des lieux sans y avoir été autorisé par la propriétaire. Il ne prétend pas avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits alors qu’il s’agit, concernant Monsieur [F] [T], de la deuxième procédure de même nature dans laquelle il est personnellement mis en cause.
La réunion de ces éléments caractérise la mauvaise foi de l’occupant qui ne peut en conséquence bénéficier des délais prévus par la disposition sus-visée.
Il n’y a pas lieu cependant d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Monsieur [F] [T], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance.
La présente instance ayant été imposée par le refus manifesté par le défendeur de quitter spontanément les lieux, il y a lieu de le condamner à payer à la société FL REAL ESTATE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de réouverture des débats et les moyens développés subsidiairement dans ce cadre,
Ecarte des débats les pièces produites par Monsieur [F] [T],
Dit que Monsieur [F] [T] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], cadastrée section EZ n°[Cadastre 4] appartenant à la SAS FL REAL ESTATE,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [F] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux précités et dit qu’à défaut de départ volontaire, la société Habitat des Hauts de France pourra recourir à l’expulsion avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
Supprime le délai de deux mois de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Déboute la SAS FL REAL ESTATE de sa demande d’astreinte,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamne Monsieur [F] [T] aux dépens,
Condamne Monsieur [F] [T] à payer à la SAS FL REAL ESTATE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le greffier, La présidente,
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