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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01281 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7N2
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01281 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7N2
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
à la SELARL ACT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI LA GRANDE BORDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS CROCLABEGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bénédicte HAMBURA de la SELARL ACT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE-GIL, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signatures privées en date du 03 décembre 2007, la SCI LA GRANDE BORDE a donné à bail commercial à la société TECHNI CHIEN des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4].
Suivant acte sous signatures privées en date du 06 juillet 2023, la société TECHNI CHIEN a vendu son fonds de commerce à la société CROCLABEGE.
Estimant que le compte locatif de la société CROCLABEGE était débiteur, la SCI LA GRANDE BORDE lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 17 avril 2024, pour un montant total de 11.106,25 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2024, la SCI LA GRANDE BORDE a assigné la société CROCLABEGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI LA GRANDE BORDE, demande au juge des référés de :
— prononcer l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial consenti à
la société CROCLABEGE ;
— prononcer l’expulsion immédiate des locaux de la société CROCLABEGE, ainsi que
celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la société CROCLABEGE au paiement d’une provision d’un montant de 14.388,75 euros au titre du solde dû pour les loyers et charges impayés, ainsi que la somme de 3.458,09 euros TTC à titre d’indemnité d’occupation pour chaque mois où le loyer n’aura pas été versé à compter du mois de juillet 2024 ;
— condamner la société CROCLABEGE au paiement d’une somme de 1.000 euros sur lefondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer datant du 17 avril 2024.
De son côté, régulièrement assignée à personne, la société CROCLABEGE demande à la présente juridiction de :
— prendre acte de l’acquiescement de la SAS CROCLABEGE au jeu de la clause résolutoire à la suite de la délivrance du commandement de payer en date du 17 avril 2024,
— prendre acte de l’engagement de la SAS CROCLABEGE de quitter les locaux objets du bail commercial au plus tard le 31 décembre 2024,
— prendre acte des règlements intervenus depuis la délivrance du commandement de payer,
— allouer à la SAS CROCLABEGE les plus larges délais de paiement sur une durée de 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative,
— rejeter toute autre demande y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens
Lors de l’audience, la demanderesse s’oppose aux délais de paiement sollicités.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat souscrit entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire comportant les mentions légales en date du 17 avril 2024 et portant sur la somme totale de 11.106,25 euros.
La demanderesse produit également un décompte faisant état d’un solde restant dû de 14.388,75 euros arrêté au loyer du mois de mai 2024 inclus.
Le fait que la société CROCLABEGE n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 17 mai 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
Il convient, par ailleurs, de prendre acte de l’acquiescement de la SAS CROCLABEGE au jeu de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 17 mai 2024,
— dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI LA GRANDE BORDE.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
A l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes :
– le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
– le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail,
– un décompte faisant état d’un solde restant dû de 14.388,75 euros arrêté au loyer du mois de mai 2024 inclus.
La société défenderesse verse quant à elle aux débats un extrait de son grand livre faisant état d’un solde restant dû de 14.388,75 euros arrêté au 20 septembre 2024.
Il ressort de cet extrait du grand livre que la défenderesse aurait effectué 4 paiements de 3.458,09 euros postérieurement à la délivrance du commandement de payer, les 16 mai, 02 juillet, 02 septembre et 20 septembre 2024.
Elle ajoute également, aux termes de ses conclusions, qu’elle aurait réglé la somme de 5.856,12 auros au mois d’octobre 2024.
Il convient de constater que la demanderesse ne fait aucune observation s’agissant de ces paiements mais n’a toutefois pas modifié ses demandes lors de l’audience.
En outre, la défenderesse ne produit à ce titre aucune pièce permettant de vérifier la réalité de ces paiements effectifs au delà de ces propres déclarations.
Dès lors, il convient de condamner en deniers ou quittances la société CROCLABEGE au paiement d’une provision d’un montant de 14.388,75 euros au titre du solde dû pour les loyers et charges impayés arrêté au moins de mai 2024 inclus.
S’agissant de la demande de délais de paiement, il convient de constater que la société défenderesse ne produit aucune pièce justifiant de sa situation financière.
Il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société CROCLABEGE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
PRENONS acte de l’acquiescement de la SAS CROCLABEGE au jeu de la clause résolutoire ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 17 mai 2024, du bail daté du 03 décembre 2007, consenti par la SCI LA GRANDE BORDE à la société CROCLABEGE, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société CROCLABEGE et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société CROCLABEGE à payer à la SCI LA GRANDE BORDE, en deniers ou quittances, une somme provisionnelle de 14.388,75 euros TTC (QUATORZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges et de taxes, afférent au bail résilié, échéance du mois de mai 2024 comprise, excluant tous paiements intervenus postérieurement ;
CONDAMNONS la société CROCLABEGE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI LA GRANDE BORDE ;
CONDAMNONS la société CROCLABEGE à payer à la SCI LA GRANDE BORDE la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société CROCLABEGE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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