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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 23 mai 2025, n° 23/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute : 25/
N° RG 23/02273 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZZA
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 23 MAI 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie au greffe. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10] (CENTRAFRIQUE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric FUMAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Latékoué LAWSON-BODY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale n°2024-006210 du 10 décembre 2024accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [S] [H] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
[D] [Y] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (SÉNÉGAL) ;
et
[S] [H] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10] (CENTREAFRIQUE) ;
Mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 9] ([Localité 6]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [S] [H] et Madame [D] [Y], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 31 mai 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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