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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 5 juin 2025, n° 20/07456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
N° RG 20/07456 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X2E5
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [T] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 01 Avril 2025
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Juin 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Z] [E] [T]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 12] [Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Fannelie ROGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [B] [J] [X] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 18] ([Localité 16])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 19] [Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 8] 2011 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine);
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 juin 2021 ;
Vu l’assignation en date du 3 octobre 2022 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [M] [Z] [E] [T], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône),
et de
— Madame [B] [J] [X] [W], née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 17] ([Localité 16]) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 7 juin 2021 ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande d’être autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à verser à Madame [B] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme de 30.000 euros sous forme de capital en un seul versement ;
DEBOUTE Monsieur [M] [T] de sa demande d’avance sur part de bien indivis ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur les deux enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père ;
RESERVE le droit d’hébergement de la mère ;
DIT que Madame [B] [W] exercera un droit de visite à l’égard des enfants [H] et [P], dans un lieu neutre, géré par :
L’association [10] [Adresse 2]
qui aura pour mission de suivre le droit de visite de la mère, qui se déroulera dans les locaux de l’association, deux fois par mois, selon les modalités qui seront déterminées par l’association en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent chez lequel leur résidence habituelle est fixée ou tout autre personne honorable ;
DIT qu’il appartiendra aux parents préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter parfaitement tant son règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
DIT qu’en cas de non-respect par l’un des parents du règlement intérieur ou des directives données par l’équipe d’intervenants, l’association est d’ores et déjà autorisée à suspendre les rencontres, et devra faire un rapport de la situation au juge aux affaires familiales ;
DIT que la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures, selon l’âge des enfants et la dynamique familiale ;
DIT que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre ;
DIT que l’association exercera sa mission au cours d’une période de six mois, à compter de la première rencontre, un rapport d’évaluation devant être communiqué à l’issue de la période à chaque partie et au greffe des affaires familiales ;
FIXE à la somme de 140 € (CENT QUARANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 280€ (DEUX CENT QUATRE VINGT EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] et [P], que Madame [B] [W] devra verser à Monsieur [M] [T], à compter du jugement et au besoin, l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que Madame [B] [W] devra verser cette contribution entre les mains de Monsieur [M] [T] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que Monsieur [M] [T] prendra en charge les frais scolaires, extrascolaires et de cantine des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais de garde des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [M] [T] de sa demande relative aux prestations familiales ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] et Madame [B] [W] à supporter chacun la moitié des dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 5 JUIN 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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