Irrecevabilité 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 4 oct. 2024, n° 24/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Service du
juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02299 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6HX
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
2ème SAISINE : 30 JOURS
Le 04 Octobre 2024,
Devant Nous, Doris BREIT, vice-présidente magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Victoria LUX, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice de Metz,
En présence de M. [I] [E], interprète en PACHTOU,
assermenté,
Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[Y] [D]
né le 17 Octobre 1992 à [Localité 1]
de nationalité Afghane
Notifiée à l’intéressé(e) le :
4 septembre 2024
à
10:15
Vu la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de METZ en date du 09 septembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
4 octobre 2024
inclus
Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ;
— la personne retenue, assistée de Me Dieudonné AMEHI, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative pour défaut de diligences de l’administration ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du BAS-RHIN est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [U] [J] régulièrement déléguée par arrêté du 30 septembre 2024 publié le même jour ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention,
« 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” ;
Attendu que le Conseil de l’intéressé conteste la procédure d’éloignement ayant conduit au placement en rétention monsieur [D] indiquant qu’il n’était en France ni n’a fait de demande d’asile ; qu’en application de l’article L743-11, la contestation des irrégularités antérieures à la précédente décision ayant prolongée la mesure de rétention n’est pas recevable ; qu’il convient de relever que l’intéressé indiqaue lui-même avoir été renvoyé en France par les autorités allemandes au vu de son relevé d’empreintes ;
Attendu que le laissez-passer consulaire sollicité pour Monsieur [Y] [D] auprès des autorités afghanes n’a pas été délivré à ce jour ; qu’un rendez-vous consulaire est programmé le 17 octobre 2024 ; que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ; que Monsieur [Y] [D] dissimule son identité puisqu’il ne détient pas de documents de voyage ;
Que l’exécution de la mesure d’éloignement est en cours au vu des diligences effectuées ; que son exécution est possible dans le nouveau délai sollicité ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [Y] [D] pour une durée de 30 jours supplémentaires;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours :
à compter du
4 octobre 2024
inclus
jusqu’au
3 novembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Octobre 2024 à 11h33.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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