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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 avr. 2025, n° 25/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01552 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VVB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 avril 2025 à 15 Heures 25,
Nous, Livia DE FILIPPIS, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 février 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [B] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Avril 2025 reçue et enregistrée le 25 Avril 2025 à 14h55 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, Représentant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[B] [Y]
né le 20 Mai 2001 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [Y] le 27 août 2022 ;
Attendu que par décision en date du 26 février 2025 notifiée le 26 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 février 2025;
Attendu que par décision en date du 01/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 27/03/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [Y] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 25 Avril 2025, reçue le 25 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Sur la démonstration de la délivrance à bref délai
Attendu que lorsque l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage, il appartient au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l’avenir sans qu’aucun élément du dossier n’en fasse état, de rechercher si l’administration établit l’existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites qu’une première demande de laisser-passer consulaire a été faite par la préfecture de l’Ain auprès des autorités tunisiennes le 28 février 2025 avec délivrance d’un jeu d’empreintes et de la photocopie de son passeport en l’absence de l’original. En l’absence de réponse des autorités tunisiennes une relance a été réalisée le 19 mars 2025. Selon les échanges du 17 avril 2025 il semble que les autorités tunisiennes n’aient pas réceptionné le dossier papier suite à une erreur des services postaux. Il est indiqué à cette même date l’envoi d’une nouvelle demande sans les empreintes de l’intéressé. Il doit être relevé que dans un mail du 11 avril 2025 la préfecture était informée du refus de Monsieur [Y] de donner ses empreintes bien que ce dernier nie ce refus à l’audience.
Qu’au vu de ces éléments, il est établi des diligences réalisées par la préfecture pour l’obtention de documents de voyage, le défaut de réponse ayant été due à l’égarement du dossier par les services postaux, et qu’au vu de la nouvelle demande effectuée il y a seulement quelques jours ainsi que des réponses diligentes apportées par les autorités tunisiennes dans le dossier il peut être considéré que les obstacles sont à même d’être surmonté à bref délai.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 25 Avril 2025 de la PREFECTURE DE L’AIN et de prolonger exceptionnellement la rétention de [B] [Y] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DE L’AIN à l’égard de [B] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [B] [Y] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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