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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 janv. 2026, n° 24/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me David FERTOUT
Copie conforme délivrée
le :
à : cabinet l’AARPI HENRIQUET ASSOCIES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/00765 – N° Portalis 352J-W-B7H-C35BJ
N° MINUTE :
19/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G] [V], demeurant [Adresse 2], ayant pour conseil Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
non comparant
DÉFENDERESSE
Société AIR SENEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par le cabinet l’AARPI HENRIQUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0867
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 08 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/00765 – N° Portalis 352J-W-B7H-C35BJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 4 octobre 2023 M. [V] a sollicité la convocation de la société Air Sénégal aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 600 euros en principal, 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information et 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la suite du retard du vol HC 404 du 4 août 2023.
A l’audience du 27 novembre 2025 les parties ont indiqué s’être rapprochées et solliciter l’homologation de leur accord, demandant en outre que les dépens soient partagés par moitié.
Il convient de faire droit à leur demande conjointe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Homologue l’accord intervenu entre les parties et joint à la présente décision.
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 08 janvier 2026
La Greffière La Présidente
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