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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 24 nov. 2025, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 NOVEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00451 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KG2R
Minute : n° 25/483
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [Y] [D]
née le 02 Décembre 1988 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nina DORCHIES, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
S.A.R.L. AM CONTROLE TECHNIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2],
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.S.U. CARS 84 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :24/11/2025
exécutoire & expédition
à :Me DORCHIE
expédition à :Me EYDOUX- 2 CC EXPERTISES-REGIE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées, le 6 et 8 octobre 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par Mme. [D] [Y] à l’encontre de la S.A.R.L. AM CONTROLE TECHNIQUE et la S.A.S.U. CARS 84, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens ;
Faits et prétentions des parties :
Mme. [D] [Y] a acquis, le 3 février 2024, un véhicule d’occasion VOLKSWAGEN, modèle VAN, immatriculé [Immatriculation 10], auprès de la S.A.S.U. CARS 84, pour un montant de 22.000,00 euros. Antérieurement à cette vente, ce véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique réalisé le 12 janvier 2024 par la S.A.R.L. AM CONTROLE TECHNIQUE, ayant révélé aucune défaillance mineure.
Constatant des défauts sur le véhicule, ce qui a été attesté par un contrôle du véhicule réalisé par la société VV PASSION SPEEDSKI, Mme. [D] [Y] a déclaré ce sinistre à son assureur protection juridique. Le cabinet BCA Expertise, mandaté par cette compagnie d’assurance, a constaté, dans son rapport du 3 février 2025, que le véhicule était affecté de désordres liés à la sécurité (direction, roulement de roue avant droit, pare-brise, rétroviseurs, clignotants, installation électrique, compteur de vitesse, corrosion, étanchéité) et au moteur (fuite de liquide de refroidissement au niveau du joint de culasse). Le véhicule a été déclaré interdit à la circulation et impropre à l’usage auquel il était destiné.
La S.A.S.U. CARS 84 a été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 17 décembre 2024 suite à une cessation d’activité.
Ne parvenant pas à trouver de solution amiable à son litige, et ce malgré la délivrance deux mises en demeure en date du 5 février 2025 et du 21 mars 2025, Mme. [D] [Y] a, par actes extrajudiciaire du 6 et 8 octobre 2025, assigné devant la présente juridiction la S.A.R.L. AM CONTROLE TECHNIQUE et la S.A.S.U. CARS 84 aux fins de :
— DECLARER Madame [Y] [D] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
— ORDONNER une mesure d’expertise,
— DESIGNER tel Expert judiciaire qu’il plaira à Monsieur le Président, inscrit près de la Cour d’appel de [Localité 9], qui pourra s’adjoindre l’assistance d’un sapiteur,
— DÉCLARER que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
— DÉCLARER que l’expert, conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
— RESERVER les dépens.
Dans ses conclusions en défense, la S.A.R.L. AM CONTROLE TECHNIQUE demande au juge des référés de :
— JUGER que la concluante est bien fondée à faire état de ses plus expresses protestations et réserves de faits et de droit sur la demande tendant à la mise en place d’opérations d’expertise judiciaire,
— ORDONNER qu’il convient de compléter la mission d’expertise,
— ORDONNER que l’expertise ordonnée soit réalisée aux frais avancés de Madame [Y] [D], demanderesse à la mesure d’instruction,
CONDAMNER Madame [Y] [D] aux entiers dépens.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S.U. CARS 84 n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de Mme. [D] [Y] ;
Il résulte en l’espèce, au vu des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l’expertise amiable de M. [C] [Z] en date du 3 février 2025, que le véhicule acquis par Mme. [D] [Y] est affecté de désordres liés à la sécurité (direction, roulement de roue avant droit, pare-brise, rétroviseurs, clignotants, installation électrique, compteur de vitesse, corrosion, étanchéité) et au moteur (fuite de liquide de refroidissement au niveau du joint de culasse). De ce fait, il est démontré par Mme. [D] [Y] l’existence d’un litige potentiel avec le vendeur et le centre de contrôle technique lié à l’état du véhicule acquis, dont la solution est susceptible de dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Dès lors, Mme. [D] [Y] justifiant d’un motif légitime, il y a lieu de faire droit à sa demande d’expertise judiciaire dans les conditions énoncées dans le dispositif de la présente ordonnance, aucune autre instance n’étant en cours sur le même litige.
Les frais de consignation seront avancés par Mme. [D] [Y], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [A] [B], expert près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 12]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
1. se faire remettre par les parties tous documents relatifs au présent litige et nécessaires à l’accomplissement de sa mission (facture d’achat du véhicule, carte grise, et, s’il y a lieu, procès-verbaux de contrôle technique et factures liées à l’entretien régulier de ce véhicule …),
2. procéder à un examen complet du véhicule VOLKSWAGEN, modèle VAN, immatriculé [Immatriculation 10], actuellement stationné au domicile de Mme. [D] [Y] à [Localité 14] (68) ; préciser en particulier son kilométrage à la date de survenance des pannes alléguées,
3. dire si le véhicule présenté est atteint de défectuosités, désordres ou autres vices et, dans l’affirmative, les décrire et en rechercher l’origine ; préciser en particulier si le ou les désordres constatés sont dûs à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause qui sera précisée ; préciser si le ou les vices constatés existaient au jour de la vente ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; préciser si ce ou ces désordres , compte tenu de leur éventuelle gravité, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
4. pour chaque désordre allégué, dire s’ils correspondent à un poste de contrôle technique susceptible d’être relevé dans le cadre de la réglementation applicable en matière de contrôle technique,
5. indiquer si les désordres allégués, s’ils devaient être relevés par un contrôleur technique, étaient présents lors du contrôle technique réalisés par la société AM CONTROLE TECHNIQUE,
6. donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices éventuellement constatés et de leur ampleur au jour de la vente,
7. indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule litigieux, en précisant si le coût desdits travaux est susceptible d’excéder la valeur vénale du véhicule,
8. fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
9. éventuellement, fournir les éléments permettant d’évaluer les postes de préjudices annexes (frais de gardiennage, préjudice de jouissance en raison du non usage du véhicule par son propriétaire …),
10. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
11. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe.
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire papier dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme. [D] [Y] qui consignera avant le 25 janvier 2026, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 13]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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