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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 févr. 2026, n° 20/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 15 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Février 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DE LA HAUTE GARONNE
N° RG 20/02579 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VOTM
DEMANDERESSE
La Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
la SELARL [2], vestiaire : 1406
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2020, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de Haute-Garonne de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu à son salarié Monsieur [P] [D] le 27 mars 2020 et les conséquences financières y afférentes.
Lors de sa réunion du 8 septembre 2021, la [3] a débouté l’employeur de ses prétentions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
Dans ses conclusions responsives reçues au greffe le 17 novembre 2025 et soutenues à l’audience, la société [1] demande au tribunal de lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de l’accident du 27 mars 2020 et toutes les conséquences financières afférentes, de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.
Elle expose que Monsieur [D], employé en qualité d’agent de sécurité confirmé, a déclaré avoir été victime d’un accident le 27 mars 2020, dans les circonstances suivantes : alors qu’il se dirigeait vers le PC extérieur depuis le hall d’accueil, sa prothèse de hanche se serait désarticulée et il serait alors tombé de tout son poids.
Elle fait valoir :
— que la matérialité de cet accident n’est pas établie par la caisse, compte tenu de l’absence de geste brusque ou traumatique et l’absence de tout lien entre la désarticulation de la prothèse et l’activité professionnelle du salarié ; que la cause de l’accident est interne, propre à l’état de santé du salarié, et donc totalement étrangère au travail ; que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident ne s’applique pas ; qu’il appartenait à la caisse de diligenter une enquête contradictoire pour établir la matérialité de l’accident ;
— que le fait que l’employeur n’ait pas émis de réserves ne vaut pas reconnaissance implicite de la matérialité de l’accident;
— que le médecin-conseil consulté par la caisse uniquement au stade contentieux confirme l’existence d’un état antérieur, ce qui établit que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir une prothèse mal posée ou en mauvais état, et aurait pu survenir dans toute au circonstance que le travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne n’était ni présente ni représentée à l’audience. Dans ses conclusions reçues au greffe le 22 septembre 2025, elle demande au tribunal de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Elle soutient que :
— l’accident a été pris en charge d’emblée au titre de la législation sur les risques professionnels, dans la mesure où les éléments en sa possession corroboraient la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail ;
— l’employeur avait la possibilité d’émettre des réserves sur l’encart dédié de la déclaration d’accident du travail, ou comme cela est possible depuis la réforme de 2019, d’adresser ses réserves à la CPAM dans un délai de dix jours francs à compter de la date d’établissement de la déclaration d’accident du travail, ce qu’il n’a pas fait ; en l’absence de réserve, elle n’avait pas à diligenter une instruction ;
— la désarticulation de la prothèse de l’assuré s’est produite aux temps et lieu du travail ; le lien avec le travail est manifeste ; la lésion a été constatée médicalement le jour même de sa survenance par un praticien hospitalier ; l’assuré bénéficie donc de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail, sauf à ce que l’employeur rapporte la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ou que la victime présentait au moment de l’accident un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail ;
— la lésion peut résulter d’un effort dans l’accomplissement normal du travail ; le fait de faire sa ronde de garde compte tenu de la nature de son activité professionnelle est en lien avec le travail ;
— la CRA a interrogé le service médical de la caisse qui a confirmé que la présomption d’imputabilité s’appliquait dans la mesure où il s’agit d’un fait accidentel survenu au décours de l’activité professionnelle du salarié, en dépit de l’existence d’un état antérieur (opération de la hanche en septembre 2013) ; aucune cause totalement étrangère n’est démontrée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l’article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de l’accident du travail
Il résulte des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l’existence d’une lésion survenue aux temps et lieu du travail ; les seules allégations du salarié ne suffisent pas à établir cette preuve et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
L’accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [1] a établi le 30 mars 2020 une déclaration pour un accident du travail survenu le 27 mars 2020 à 22h27 concernant Monsieur [D], agent de sécurité et de surveillance su le site de la société [4] à [Localité 1] (31), au terme de laquelle il est mentionné : « alors qu’il se dirigeait vers le PC extérieur depuis le hall d’accueil, sa prothèse de hanche se serait désarticulée et il serait alors tombé de tout son poids ». Ce jour-là, ses horaires de travail étaient : 19h00-07h00.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par un praticien urgentiste de la clinique [P] de [Localité 2] fait état d’une « rupture col modulaire PTH (prothèse totale de hanche droite)» et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 juin 2020.
Il y a lieu de constater que le fait accidentel est survenu le 27 mars 2020 alors que Monsieur [D] effectuait sa ronde de surveillance et de sécurité des lieux et des personnes. L’employeur n’a pas émis de réserves ni lors de l’établissement de la déclaration d’accident du travail ni ultérieurement, de sorte que la caisse n’avait pas l’obligation de diligenter une enquête ni de procéder à une instruction.
Les éléments du dossier confortent l’existence d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail le 27 mars 2020.
En toute hypothèse, l’existence d’un état antérieur, qui est réelle et confirmée par le médecin conseil de la CPAM dans son avis du 24 février 2021, n’est nullement de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail de l’accident dont a été victime Monsieur [D].
Compte tenu d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, d’une information de l’employeur et d’une constatation médicale le jour même de l’accident, d’une description précise du sinistre permettant d’établir la réalité de l’accident, d’une correspondance des lésions déclarées par le salarié et médicalement constatées, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
La société [1] ne justifie d’aucun élément de nature à établir que la lésion de Monsieur [D] a une origine totalement étrangère au travail et la décision de prise en charge de l’accident du 27 mars 2020 doit être déclarée opposable à l’employeur.
La société [1] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 27 mars 2020, survenu à son salarié Monsieur [P] [D].
Sur les demandes accessoires
La société [1] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 27 mars 2020 survenu à son salarié Monsieur [P] [D];
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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