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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 6 nov. 2025, n° 22/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HDI GLOBAL SPECIALITY SE, S.A.S. DIAGHOME RCS LE HAVRE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 22/02087 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GB3B
NAC: 63C Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [G]
né le 05 Mars 1981 à FECAMP (76400), demeurant 13 rue des Combattants – 76400 FECAMP
représenté par la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES:
S.A.S. DIAGHOME RCS LE HAVRE n°809 663 156, dont le siège social est sis 14, rue Jean Louis Leclerc – 76400 FECAMP
Ayant pour avocat postulant la SELARL MARGUET & LEMARIE, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS
Société HDI GLOBAL SPECIALITY SE, dont le siège social est sis 1 bis place de la Défense – CS 20298 – - 92035 PARIS LA DEFENSE
Ayant pour avocat postulant la SELARL MARGUET & LEMARIE, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 04 Septembre 2025. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 06 Novembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 17 juin 2022, M. [N] [G] a acquis des consorts [Z] un bien immobilier sis 13, rue des combattants à Fécamp (76). Le diagnostic “amiante” annexé au contrat de vente, réalisé par la société DIAGHOME, le 6 janvier 2022, fait état de l’absence d’amiante.
Relevant que le diagnostic établi par la même société suite à une visite du 20 juin 2022, soit trois jours après la vente, mentionne à l’inverse la présence d’amiante dans le grenier et la cave, M. [G] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2022, la société DIAGHOME et son assureur, la société HDI GLOBAL SPECIALITY, (ci-après, “la société HDI”), devant le tribunal judiciaire du Havre, pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives, signifiées par RPVA le 11 juin 2024, [N] [G] demande au tribunal de bien vouloir:
— condamner solidairement la société DIAGHOME et son assureur, HDI GLOBAL SPECIALITY, à lui régler la somme de 18 000€ de dommages et intérêts pour le désamiantage du bien immobilier;
— condamner solidairement la société DIAGHOME et son assureur, HDI GLOBAL SPECIALITY, à lui régler la somme de 4 000€ de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance;
— condamner solidairement la société DIAGHOME et son assureur, HDI GLOBAL SPECIALITY, à lui régler la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
subsidiairement:
— ordonner une expertise judiciaire;
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec notamment pour mission de visiter le bien immobilier, et donner son avis sur la possibilité que les plaques d’amiante aient pu ou non être dissimulées lors du premier diagnostic, notamment des plaques de contreplaqués ont pu être scotchées sur les plaques d’amiante;
— condamner solidairement les défenderesses aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [G] explique que c’est suite à la visite d’un ami désamianteur, présent lors de son déménagement et qui lui a fait part de la probable présence d’amiante, qu’il a fait réaliser, trois jours après la vente, un nouveau diagnostic amiante par la société DIAGHOME, qui a confirmé la présence d’amiante dans le grenier n°1 et dans la cave, en contradiction avec le rapport effectué par cette même société et annexé à son acte de vente, qui est donc erroné. Il conteste toute modification des lieux entre les deux visites de la société DIAGHOME, et affirme notamment ne pas avoir enlevé de panneaux de contreplaqué dans le grenier qui auraient dissimulé les plaques d’amiante, comme le confirment selon lui les pièces qu’il verse aux débats.
Il estime que le simple visuel devait suffit à la société DIAGHOME pour identifier la présence d’amiante, et qu’elle aurait dû a minima faire état d’un doute et procéder ou suggérer des investigations complémentaires.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 9 octobre 2024, les sociétés DIAGHOME et HDI GLOBAL demandent au tribunal de bien vouloir:
1.
— juger que la société DIAGHOME n’a commis aucune faute lors de la réalisation de son diagnostic avant-vente,
— juger que M. [G] a réalisé des travaux entre le diagnostic amiante avant-vente et diagnostic amiante avant-travaux de la société DIAGHOME,
— juger que les missions du diagnostiqueur en matière de diagnostic avant-vente et en matière de diagnostic avant-travaux sont différentes,
Par conséquent,
— juger la société DIAGHOME n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission lors de la réalisation du diagnostic amiante avant-vente,
— débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société DIAGHOME,
2.
— juger que les préjudices allégués par M. [G] ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum,
Par conséquent,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société
DIAGHOME,
3/
— juger que la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [G] n’a pas saisi le Tribunal de céans,
— juger que cette demande d’expertise judiciaire est inutile,
Par conséquent,
— débouter Monsieur [G] de sa demande d’expertise judiciaire,
En tout état de cause:
— condamner Monsieur [G] à payer à la société DIAGHOME la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles expliquent que la société DIAGHOME est intervenue à la demande des consorts [Z] pour réaliser le diagnostic amiante avant-vente le 6 janvier 2022, sa mission s’inscrivant dans le cadre d’un simple repérage, plus restreint que celui élaboré avant la démolition d’un immeuble ou la réalisation de travaux. Elles précisent que la société DIAGHOME a donc procédé à un repérage visuel qui lui a permis de détecter des particules d’amiante au niveau du rez-de-jardin dans le garage et le cabanon, et sur les parties extérieures. Elles relèvent que M. [G] a été alerté, dans l’acte de vente, de la nécessité de réaliser un autre diagnostic avant la réalisation de travaux.
Elles affirment que c’est justement pour réaliser ce diagnostic avant-travaux que M.[G] a appelé la société DIAGHOME trois jours après la vente. Elles expliquent que lorsque la société DIAGHOME est intervenue, le grenier n°1 était complètement en chantier, que les plaques de contreplaqué avaient été retirées et laissaient apparaître des plaques grises, fibrées avec des traces, ces plaques comprenant des particules d’amiantes. Elles estiment que le diagnostiqueur n’a commis aucune faute ; que son repérage avant vente ne portait que sur les parties visibles et accessibles ; que la présence de plaques en contre plaqué empêchait tout sondage non destructif, et que ce n’est qu’après la destruction, par M. [G], de ces plaques de contreplaqués que les matériaux composant de l’amiante sont devenus visibles.
Elles considèrent que les attestations de M. [G] ont été produites pour les besoins de la cause, et tardivement.
Elles estiment que le quantum des demandes de M. [G] n’est pas justifié, dès lors que ce dernier projetait manifestement d’effectuer des travaux d’ampleur sur son bien. Elles relèvent que les devis produits ne mentionnent pas la bonne adresse, qu’ils ne précisent pas la nature des travaux de désamiantage, et que le préjudice de jouissance n’est pas justifié.
Elles considèrent que la réalisation d’une expertise, comme sollicité à titre subsidiaire par M. [G], n’aurait aucun intérêt, et que la demande est mal fondée et aurait dû être formulée devant le juge de la mise en état.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mars 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 septembre 2025, et le délibéré fixé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité du diagnostiqueur
L’article 271-4 du code de la construction et de l’habitation, applicable à la date de la vente, impose, en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti la fourniture par le vendeur, d’un dossier de diagnostic technique annexé à la promesse ou à l’acte authentique.
L’objectif desdits diagnostics est d’informer l’acquéreur quant aux risques pesant sur l’immeuble, lesquels doivent donc être mentionnés de manière suffisamment explicite dans ces documents obligatoires.
La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée dès lors que les diagnostics n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et qu’ils se révèlent erronés. A ce titre, l’activité des diagnostiqueurs immobiliers est soumise à la norme NF X46-020 s’agissant de la recherche d’ amiante.
Si un diagnostiqueur commet une faute dans le cadre de sa mission, sa responsabilité peut être recherchée par l’acquéreur sur le terrain de la responsabilité quasi délictuelle, au visa de l’article 1240 du code civil, qui dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l’espèce, la société DIAGHOME a réalisé à la demande des consorts [Z] un “rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante pour l’établissement du constat établi à l’occasion de la vente d’un immeuble bâti”le 6 janvier 2022 . Ce rapport mentionne qu’il a été repéré, sur jugement de l’opérateur, des matériaux et produits contenant de l’amiante au niveau du garage et du cabanon (panneaux fibro-ciment).
S’agissant du grenier, il n’a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l’amiante, étant observé que le grenier est divisé en deux pièces, décrites comme suit dans le rapport du 6 janvier 2022 :
1er étage – Grenier 1
Sol: Parquet
Mur A, B, C, D: panneaux contre-plaqués et brut
Plafond : panneaux contre-plaqués et brut
1er étage – Grenier 2
Sol: Parquet et Moquette collée
Mur A, B, C: panneaux contre-plaqués et brut
Mur D: Brique et brut
Plafond: panneaux contre-plaqués et brut
Suite à l’acquisition de la maison le 17 juin 2022 par M. [G], la société DIAGHOME a réalisé à la demande de ce dernier un “rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux” daté du 24 juin 2022, faisant suite à une visite du 20 juin 2022.
Ce rapport fait état de la présence d’amiante dans le grenier n°1, dont la description n’est plus la même (la description du grenier n°2 étant identique):
1er étage – Grenier 2
Sol: Parquet et Moquette collée
Mur A, B, C: panneaux contre-plaqués et brut
Mur D: Brique et brut
Plafond: panneaux contre-plaqués et brut
1er étage – Grenier 1
Sol: Parquet et Moquette collée
Mur A, B, C: panneaux fibrés et brut
Plafond: panneaux fibrés et brut
La société DIAGHOME soutient qu’entre le 17 juin 2022, date de signature de l’acte authentique de vente, et le 20 juin 2022, date à laquelle elle est venue réaliser sa mission de repérage avant travaux, M. [G] a entamé des travaux et a notamment enlevé les panneaux contre-plaqués dans le grenier n°1, révélant les panneaux fibrés et brut jusqu’alors masqués.
M. [G] affirme, au contraire, n’avoir fait aucun travaux, que les lieux sont restés dans le même état depuis le 6 janvier 2022 et particulièrement, qu’il n’a pas enlevé de panneaux contre-plaqués dans le grenier n°1 entre le 17 juin 2022 et le 20 juin 2022.
Le tribunal observe qu’il n’est pas contesté par la société DIAGHOME que le seul aspect des panneaux fibrés et brut permettait de suspecter la présence d’amiante, même dans le cadre d’une simple mission de repérage avant vente d’immeuble, moins approfondie qu’une mission de repérage avant travaux, et, le cas échéant, de procéder à des sondages non destructifs.
La question est donc de savoir si ces panneaux étaient effectivement apparents lors du repérage du 6 janvier 2022 ou s’ils étaient masqués par des plaques de contreplaqué, comme le soutient DIAGHOME sur la base de son rapport du 6 janvier 2022.
Dans ses attestations du 8 avril 2023, M. [Z], vendeur du bien immobilier, atteste non seulement qu’aucune travaux n’a été fait dans les lieux entre le 28 décembre 2021 et le 17 juin 2022, date de la vente, mais également qu’au 8 avril 2023, les greniers étaient dans le même état qu’au moment de la mise en vente de la maison (pièces n°14 et 15 du demandeur). Aucun élément ne permet d’établir qu’il s’agirait d’attestations de complaisance comme le soutiennent les défendeurs.
Par ailleurs, dans son attestation du 25 juillet 2022, Mme [U] indique avoir été mandatée le 27 janvier 2022 par l’indivision [Z] pour la vente du bien immobilier et avoir réalisé, dans ce cadre une visite complète des lieux et un reportage photographique (pièce n°8 demandeur). Le tribunal observe que Mme [U] a transmis par mail du 20 juin 2022 une photographie du grenier n°1 à M. [G] (pièce n°11 demandeur et pièce n°20 demandeur p. 3). Le tribunal en déduit que cette photographie a été réalisée dans le cadre du reportage photographique précité, et donc antérieurement à la vente du 17 juin 2022, Mme [U] n’ayant aucune raison de venir prendre des photos postérieurement au 17 juin 2022, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu.
Or, la comparaison de cette photographie, antérieure à la vente, avec celles prises postérieurement au 17 juin 2022 et figurant dans le procès-verbal de constant du 19 janvier 2024 (pièce n°20 demandeur), ne révèle aucune différence quant à l’état des murs. Seuls les meubles et les cartons présents sur la photographie de Mme [U] antérieure à la vente n’apparaissent plus sur les photographies postérieures à la vente figurant dans le procès-verbal de constat.
Aucun élément ne permet donc d’établir que M. [G] aurait, entre le 17 juin 2022 et le 20 juin 2022, procédé à des travaux dans ce grenier n°1 et particulièrement, qu’il aurait procédé à la dépose de plaques de contreplaqué, cette affirmation de la société DIAGHOME, reposant exclusivement sur le contenu de son rapport du 6 janvier 2022, étant contredite, d’une part, par les attestations de l’ancien propriétaire des lieux, et, d’autre part, par l’examen des photographies précitées.
Le tribunal en déduit que la société DIAGHOME a commis une faute en ne repérant pas la présence d’amiante dans le grenier n°1 dans son rapport avant vente du 6 janvier 2022, et qu’elle engage en conséquence sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [G].
S’agissant, en revanche, de la cave, les éléments versés aux débats par M. [G] ne suffisent pas à établir une faute de la part de la société DIAGHOME dans l’établissement du rapport avant-vente du 6 janvier 2022,en l’absence de toute précision donnée quant à l’état de la cave et l’apparence des revêtements lors de l’établissement dudit rapport.
Sur le préjudice
Il n’est pas contesté que M. [G] avait pour objectif de procéder à des travaux, notamment dans le grenier afin de le transformer en chambre pour sa fille.
La réalisation de ces travaux nécessite de procéder à un désamiantage non envisagé initialement par M. [G], de sorte qu’il existe un lien de causalité entre la faute de la société DIAGHOME et le préjudice de ce dernier.
S’agissant de l’évaluation de ce préjudice, M. [G] verse aux débats un devis de la société VTP pour un montant de 18 522€ TTC, et un devis de la société FACE ENVIRONNEMENT pour un montant de 16 741,20€ TTC, l’adresse mentionnée sur ces devis correspondant à l’adresse du bien immobilier.
Le tribunal retiendra pour examen le devis de la société FACE ENVIRONNEMENT comme étant le moins disant, étant cependant observé que l’intégralité du désamiantage ne saurait être mis à la charge des défenderesses, dès lors qu’il n’a pas été retenu de faute de la part du diagnostiqueur s’agissant de la présence d’amiante dans la cave.
Il y a donc lieu d’en écarter le poste afférent à l’installation de chantier (1 910€ HT), qui aurait de toute manière été exposé pour le désamiantage de la cave.
S’agissant des postes “étude et mode opératoire”, “mise en place des protections collectives” “dépose amiante”, “méta environnement analyse” “et “transport et traitement au centre d’enfouissement technique de classe 1/2 des déchets amiantes” pour un montant total de 12 041€ HT soit 14 449,2€, dès lors qu’ils concernent tant le désamiantage de la cave que le désamiantage du grenier, et en l’absence de toute autre précision, le tribunal en retiendra la moitié.
Soit la somme de 7 224,60€ TTC que les défenderesses seront condamnées in solidum à régler à M. [G] en indemnisation de son préjudice matériel.
Dès lors que le coût induit par le désamiantage a retardé la réalisation des travaux dans le grenier, l’existence d’un préjudice de jouissance apparaît établi. Pour autant, l’attestation de la fille de M. [G] souligne également que ce grenier n’a vocation à être utilisé que de manière ponctuelle. En conséquence, le préjudice de jouissance sera limité à la somme de 1 000€, que les défenderesses seront condamnées in solidum à régler à [N] [G].
Sur les demandes accessoires
Les sociétés DIAGHOME et HDI GLOBAL SPECIALITY succombant à l’instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens.
L’équité commande de les condamner à régler la somme de 3 000€ à M. [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
— CONDAMNE in solidum les sociétés les sociétés DIAGHOME et HDI GLOBAL SPECIALITY à régler à M. [N] [G] la somme de 7 224,60€ en indemnisation de son préjudice matériel;
— CONDAMNE in solidum les sociétés les sociétés DIAGHOME et HDI GLOBAL SPECIALITY à régler à M. [N] [G] la somme de 1 000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— CONDAMNE in solidum les sociétés DIAGHOME et HDI GLOBAL SPECIALITY à régler à M. [G] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE in solidum les sociétés DIAGHOME et HDI GLOBAL SPECIALITY aux dépens;
— RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été sginé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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