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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 23/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TCM c/ SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Caisse CPAM |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT MIXTE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
60A
RG n° N° RG 23/00794 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XL5K
Minute n°
AFFAIRE :
[F] [V]
S.A.S. TCM
C/
Caisse CPAM
[C] [G] épouse [K]
S.A. MMA IARD
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
INTER VOLONT
Mandataire judiciaire MAITRE [Z]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Clémence COLLET
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Myriam SAUNIER, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Madame [F] [V]
de nationalité Arménienne
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Laura LESTURGEON-CAYLA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. TCM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Laura LESTURGEON-CAYLA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
Madame [C] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillante
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
MAITRE [Z] es qualités de mandataire et représentant de la société TCM
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 décembre 2020, un accident de la circulation impliquant cinq véhicules a eu lieu sur l’autoroute A10 à [Localité 18]. L’accident impliquait notamment un véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 16] conduit par madame [C] [G] épouse [K], et immatriculé auprès de MMA, qui a percuté par l’arrière le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 17], conduit par madame [F] [V], détenu en leasing par la société TCM, employeur de madame [V].
Par acte délivré le 30 décembre 2022, madame [F] [V] et la SAS TCM ont fait assigner madame [C] [G] épouse [K], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de leurs préjudices et de voir ordonner une expertise médicale.
Par acte délivré le 29 novembre 2023, madame [F] [V] a fait assigner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
La jonction des procédures a été ordonnée le 20 février 2024.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la GIRONDE n’a pas comparu. Aucun état des débours n’a été produit aux débats.
Régulièrement assignée par acte remis à personne, madame [C] [G] épouse [K] n’a pas comparu.
Maître [E] [Z], mandataire judiciaire, est intervenu volontairement à l’instance en qualité de mandataire liquidateur de la société TCM, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 18 avril 2023.
Les parties ont été avisées d’une clôture au 04 mars 2025 puis repoussée au jour des plaidoiries.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, madame [F] [V] sollicite du tribunal de :
condamner in solidum la MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et madame [G] à l’indemnisation intégrale de ses préjudices,condamner in solidum la MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et madame [G] à lui payer la somme de 30,15 euros par jour depuis le 03 février 2023 à titre de réparation sur le préjudice de jouissance du véhicule accidenté, et au minimum 22.944,15 euros,condamner in solidum la MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et madame [G] à lui payer la somme de 11.105,96 euros en réparation de son préjudice matériel,désigner un médecin expert afin de déterminer le préjudice corporel subi,condamner in solidum la MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et madame [G] à lui payer la somme de 8.000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporel et personnel,condamner in solidum la MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et madame [G] au règlement d’un intérêt au double du taux légal sur les sommes définitivement allouées par le tribunal,condamner in solidum la MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et madame [G] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise, et à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande madame [V] expose que son droit à indemnisation intégrale est fondé sur les articles 1er, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que R412-6, R412-12 et R413-17 du code de la route. Ainsi, elle prétend qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre dès lors qu’elle s’est arrêtée en raison de la présence d’un premier accident à la suite duquel deux autres véhicules devant elle se sont arrêtés en sécurité, et qu’elle a eu le temps d’enclencher ses feux de détresse pour avertir les véhicules suivants, alors que le véhicule suivant conduit par madame [G] n’a pas été en mesure de s’arrêter en raison d’un défaut de maîtrise du véhicule alors qu’elle avait vu les warnings de sa MERCEDES, la percutant à grande vitesse. Elle conteste avoir percuté le véhicule la précédant, avant le choc lié à la projection occasionnée par le fait qu’elle a été percutée à l’arrière par le véhicule PEUGEOT de madame [G].
A l’appui de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel, madame [V] expose que MMA ne peut lui opposer l’absence de caractère contradictoire des pièces dès lors qu’elle démontre les dégâts occasionnés par un devis cohérent avec la collision à haute vitesse subie. Expliquant avoir racheté le véhicule auprès de MERCEDES en février 2023, elle indique qu’il subsiste une somme de 11.105,96 euros à régler au titre du paiement des réparations sur une facture de 22.895,33, le véhicule demeurant immobilisé par le garage MERCEDES dans l’attente du paiement de cette somme suite à la réalisation des travaux. Elle précise que le changement de propriétaire du véhicule ne fait pas disparaitre l’obligation d’indemniser de la part des assureurs.
Au soutien de sa demande au titre du préjudice de jouissance, madame [V] expose ne pas avoir pu récupérer son véhicule suite à l’obstruction de MMA dans la prise en charge des frais de réparation, ce qui doit conduire à une indemnisation à hauteur de 1 millième de la valeur vénale du véhicule par jour de privation.
Madame [V] fait valoir que la demande d’expertise ne saurait être rejetée du fait de la durée de la procédure comme invoqué par MMA, étant au surplus relevé que le délai écoulé est la conséquence de l’attitude dilatoire des défenderesses. De même, elle prétend avoir subi des conséquences tant physiques que psychologiques de l’accident, et que les MMA ne peuvent retenir qu’elle n’a subi qu’un « coup du lapin » pour voir rejeter sa demande d’expertise.
S’agissant de l’évaluation de ses préjudices corporels, madame [V] expose avoir subi des dépenses de santé au titre des séances de kinésithérapie, d’une assistance par sa famille à la suite de l’accident qui a rendu complexe la fin de sa grossesse et la gestion de son nouveau-né (à hauteur de 20 euros par jour, soit la somme globale de 7.600 euros), un déficit fonctionnel temporaire au regard des douleurs, nausées, vertiges subis après l’accident, des difficultés pour la conduire pendant une année, des souffrances endurées physiques et psychologiques. Elle expose que l’ensemble des préjudices reste à fixer, ce qui commande de désigner, conformément aux articles 145, 232 et 249 du code de procédure civile, un expert judiciaire. Au soutien de sa demande d’indemnisation provisionnelle au titre du préjudice corporel, madame [V] fait valoir que les éléments évoqués précédemment commandent de fixer une somme de 8.000 euros.
Elle prétend, au visa des articles L211-9 et 211-13 du code des assurances, que le défaut de présentation d’une offre provisionnelle, l’offre de versement d’une somme de 500 euros en juillet 2021 ne constituant pas une telle offre, doit conduire à appliquer la sanction relative à la fixation des intérêts doublant le taux légal sur l’indemnité qui sera allouée par la juridiction.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024, maître [E] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS TCM demande au tribunal de :
condamner in solidum la MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et madame [G] à lui payer la somme de 11.789,33 euros au titre des frais engagés pour la réparation du véhicule,condamner in solidum la MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et madame [G] à lui payer la somme de 15.710,31 euros au titre des loyers payés en pure perte sur la durée d’immobilisation du véhicule,condamner in solidum la MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et madame [G] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [E] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS TCM, fait valoir que le société MMA avance de manière arbitraire un pourcentage de 50% pour retenir un partage de responsabilité, alors que madame [G] est seule responsable de l’accident, ce qui doit conduire à retenir l’obligation pour la société MMA IARD d’indemniser l’intégralité des préjudices subis.
A ce titre, il expose que le montant des réparations du véhicule s’établissait à la somme de 22.895,33 euros TTC, dont la société TCM s’est acquittée à hauteur de 11.789,33 euros, sans qu’elle n’ait obtenu de remboursement de son assureur du véhicule, lequel n’était pas assuré tous risques. Par ailleurs, elle expose subir un préjudice de jouissance pour ce véhicule pour lequel elle s’acquittait de mensualités de 748,11 euros réglées en pure perte entre janvier 2021 et novembre 2022, les échéances postérieures n’ayant pas été acquittées en raison des difficultés financières de la société TCM.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal :
sur le droit à indemnisation : de juger que la faute de madame [F] [V] est de nature à limiter de 50% son droit à indemnisation et les dégâts causés à la SAS TCM,sur la demande d’expertise :à titre principal de rejeter la demande,à titre subsidiaire de leur donner acte de ce qu’elles ne s’y opposent pas sous les protestations et réserves d’usage,sur l’offre de l’assurance :à titre principal de débouter madame [V] de sa demande de doublement du taux d’intérêt légal,à titre subsidiaire, de juger que le doublement du taux d’intérêt légal des sommes allouées avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs interviendra entre le 31 août 2021 et le 16 juin 2023, la capitalisation ne débutant qu’à compter de la demande en justice,sur l’indemnisation du préjudice de madame [V]: de fixer à 1.384 euros, avant réduction du droit à indemnisation, le montant de l’indemnisation définitive allouée ventilée de la manière suivante :déficit fonctionnel temporaire total : 20 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel (10%) du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2021 : 480 euros,souffrances endurées : 500 euros,assistance tierce personne : 384 euros,et en conséquence limiter à 692 euros après réduction du droit à indemnisation le montant de l’indemnisation définitive allouée à madame [V],de débouter madame [V] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et à titre subsidiaire, de limiter à 500 euros après réduction du droit à indemnisation le montant de la provision susceptible d’être allouée à madame [V],débouter madame [V] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel, et à titre subsidiaire limiter à 2.750,19 euros le montant alloué au titre des travaux réparatoires et à 860,70 euros le montant alloué au titre du préjudice de jouissance, après réduction du droit à indemnisation,débouter la société TCM de ses demandes au titre des travaux de réparation et de son préjudice de jouissance, et à défaut limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 697,50 euros au titre des travaux réparatoires du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 17] et à 1.449,60 euros au titre du préjudice de jouissance, après réduction du droit à indemnisation, et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 5.894,67 euros au titre des travaux réparatoires,laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et débouter madame [V] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés MMA soutiennent, au visa des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, que le droit à indemnisation de madame [V] et de la société TCM doivent être réduits de 50%, en raison de la faute de madame [V] dans la survenance du dommage en ce qu’elle a percuté le véhicule se trouvant devant elle, préalablement à la collision avec le véhicule situé à l’arrière conduit par madame [G].
Pour s’opposer à titre principal à la demande d’expertise formée par madame [V] et conclure à la possibilité de liquider son préjudice corporel, les sociétés MMA font valoir que, malgré un accident ayant eu lieu il y a plus de 4 ans, madame [V] ne justifie pas de la nécessité de recourir à une expertise médicale au regard de la très faible ampleur qu’a eu l’accident, celle-ci ayant simplement subi un « coup du lapin » et n’alléguant d’aucune séquelle. Subsidiairement, elle indique que son absence d’opposition à la demande d’expertise n’emporte pas reconnaissance du droit pour la victime de solliciter l’indemnisation intégrale de son préjudice, et formule des observations sur la mission d’expertise proposée par madame [V].
En réponse à la prétention relative à la sanction de doublement des intérêts au taux légal, les sociétés MMA font valoir, à titre principal qu’une offre intitulée « quittance provisionnelle loi 1985 » d’un montant de 500 euros a été transmise dans le délai légal de 8 mois, sans qu’il ne puisse lui être reproché que cette offre n’ait pas été reçue par son service ni les fonds débloqués, madame [V] ne s’étant jamais inquiétée des suites apportées. Subsidiairement, elles exposent avoir formulé une nouvelle offre provisionnelle par voie de conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2023, qui constitue la date mettant un terme à l’application de la sanction ayant couru à compter du 31 août 2021, huit mois après l’accident. Elles allèguent enfin, par application de l’article L211-12 du code des assurances, du pouvoir modérateur du tribunal.
A l’appui de leur proposition de liquidation définitive du préjudice, les sociétés MMA formulent des propositions indemnitaires au regard des éléments médicaux produits par madame [V], fixant la date de consolidation au 19 juillet 2021, date de la dernière séance de kinésithérapie.
En réponse à la demande de provision formulée par madame [V], elles soutiennent qu’elle ne saurait prospérer compte tenu de la liquidation des préjudices, et qu’à défaut, en l’absence de justification au montant de cette demande et au regard des séquelles limitées de l’accident, elle doit être limitée à la somme de 1.000 euros, réduite à 500 euros compte tenu de sa faute réduisant son droit à indemnisation.
Concernant le préjudice matériel allégué par madame [V], les sociétés MMA exposent que la demande repose sur une facture de la société MERCEDES établie de manière non contradictoire. Elles ajoutent que les travaux ont été réalisés depuis le mois de mars 2021, que madame [V] a délibérément décidé d’acquérir un véhicule réparé mais immobilisé au mois de février 2023. Elle prétend que seule la société TCM est débitrice du coût des travaux réparatoires malgré le transfert de propriété intervenu au profit de madame [V], laquelle ne disposait d’aucun droit sur le véhicule au jour de l’accident, et est un tiers au contrat d’entreprise relatif aux travaux réparatoires. Elles ajoutent que l’intégralité des travaux réalisés n’apparaissent pas comme étant en lien avec l’accident mais constituait un rafraîchissement et une remise à neuf du véhicule. Elles précisent que le prix d’acquisition du véhicule par madame [V] est inférieur à celui qui avait été contractuellement prévu, et qu’il n’est nullement justifié d’une absence de prise en charge du sinistre par l’assureur de la société TCM. Subsidiairement, les sociétés MMA exposent que les travaux imputables à l’accident s’établissent à la somme de 17.089,71 euros, sur le devis de 22.895,33 euros, et que, compte tenu du paiement déjà réalisé par la société TCM à hauteur de 11.789,33 euros, le solde s’établit à la somme de 5.500,38 euros, soit, après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation, la somme de 2.750,19 euros pouvant être allouée à madame [V].
S’agissant du préjudice de jouissance, les sociétés MMA font valoir que l’application de la règle des 1millième de la valeur permet de retenir la somme de 3,02 euros, durant 570 jours, soit un préjudice de 1.721,40 euros, et un droit à indemnisation de la victime à hauteur de 860,70 euros après réduction de 50%.
En réponse aux prétentions indemnitaires de la société TCM, les compagnies MMA arguent à titre principal de l’absence d’expertise contradictoire du véhicule en raison de l’inertie de celle-ci. Subsidiairement, elles prétendent ne pas pouvoir prendre en charge les dégâts occasionnés à l’avant qui sont la conséquence du premier choc entre le véhicule conduit par madame [V] et le véhicule se trouvant devant elle, ni ceux liés à la remise à neuf du véhicule. Ainsi, elles exposent ne pouvoir prendre en charge que les lignes dédiées à la réparation du pare-chocs arrière qui s’établissent à la somme de 1.395 euros, soit une indemnisation limitée, compte tenu de la faute opposable au propriétaire du véhicule, à la somme de 697,50 euros. A titre infiniment subsidiaire, elles prétendent que les réparations effectuées en mars 2021 étaient nécessairement suffisantes, et que seules celles-ci, assumées par la SAS TCM, sous réserve de la production d’une attestation de son assureur concernant la prise en charge de ce sinistre, pourraient être mises à leur charge, soit la somme de 11.789,33 euros, à laquelle il convient d’appliquer le coefficient de 50% pour limiter le montant versé à la somme de 5.894,67 euros. S’agissant du préjudice de jouissance allégué, les compagnies MMA font valoir à titre principal que la société TCM ne saurait s’en prévaloir dès lors qu’elle ne justifie pas de la fréquence d’utilisation du véhicule, ni d’une obligation de louer un véhicule de substitution, lequel était en réalité utilisé uniquement à des fins privées par madame [V]. Subsidiairement, elles prétendent qu’il convient de déduire, pour l’évaluation de l’indemnisation, les week-ends, jours fériés et vacances au cours desquels le véhicule n’est pas supposé rouler, soit 17 jours par mois à hauteur de 3,02 euros par jour durant deux ans, la somme totale de 1.449,60 euros, à laquelle il doit être appliqué le coefficient de réduction du droit à indemnisation.
Selon elles, les demandes au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées dès lors qu’elles ont été particulièrement diligentes et que les parties demanderesses sont restées taisante aux relances adressées et aux propositions qui n’impliquaient pas la saisine de la juridiction.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’étendue du droit à indemnisation
En vertu de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ajoute que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. L’article 5 de la même loi précise que la faute, commise par la victime, a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne. /Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur.
En l’espèce, il ne résulte nullement de la procédure pénale que le véhicule conduit par madame [V] aurait percuté le véhicule la précédant, avant d’être lui-même percuté par le véhicule conduit par madame [G] épouse [K]. Au contraire, il ressort de cette procédure que, alors qu’il y avait un ralentissement de la circulation en raison d’un accident distinct, le véhicule « B », conduit par madame [K] ne s’arrête pas à temps et a percuté le véhicule « C » conduit par madame [V] , qui auraient ensuite, et non avant au regard de la chronologie figurant dans le procès-verbal d’enquête, percuté le véhicule se trouvant devant elle. Par ailleurs, dans son audition, madame [K] n’indique pas que le véhicule conduit par madame [V] était accidenté, précisant uniquement qu’il avait ses feux de détresse et que bien que freinant elle n’a pas pu l’éviter, la percutant, avant d’être à son tour percutée par le véhicule arrivant à l’arrière. Madame [V] a pour sa part relaté les faits avec précision, sans qu’aucun élément ne corrobore le fait qu’elle n’aurait pas dit la vérité, exposant avoir freiné en constatant devant elle un accident, s’être arrêtée sur la voie, avant d’être percutée par l’arrière. Enfin, le conducteur du véhicule situé devant le véhicule conduit par madame [V] a exposé avoir été percuté par l’arrière, sans dire l’avoir été à deux reprises, ce qui aurait nécessairement été le cas si elle avait percuté le véhicule avant d’être percuté par le véhicule conduit par madame [K].
Au regard de ces éléments, les allégations des compagnies MMA ne se trouvent corroborées par aucune pièce, et par suite aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de madame [V] qui a freiné en arrivant dans un ralentissement. Ainsi, elle est fondée à solliciter, ainsi que la société TCM, représentée par son mandataire liquidateur, l’indemnisation totale de son préjudice.
Par conséquent, il convient de déclarer madame [C] [G] épouse [K] intégralement responsable du préjudice subi par madame [F] [V] et la SAS TCM au titre de l’accident intervenu le 31 décembre 2020.
Sur les demandes formées par madame [V] au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance
Par application des dispositions de l’article 1er de la loi du 05 juillet 1985 susvisées, madame [V] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice résultant de l’accident.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, madame [V] n’était pas propriétaire du véhicule lorsqu’il a été accidenté, et tant le devis établi le 28 janvier 2021 par la société MERCEDES, que la facture du 31 mars 2021 pour la réparation du véhicule ont été établis au nom de la société TCM, qui bénéficiait du contrat de location sur le véhicule à cette date. Le véhicule était donc à cette date la propriété de MERCEDES.
Madame [V] justifie par ailleurs par la production d’une facture et du certificat de cession avoir acquis le véhicule le 03 février 2023. S’il est constant qu’à cette date, elle avait nécessairement connaissance du fait que la totalité de la facture de réparation n’avait pas été acquittée par la société TCM, cette situation ne peut lui être opposée, dès lors qu’elle a droit à l’indemnisation de son préjudice et pouvait ainsi vouloir conserver le véhicule. Au surplus, il ne peut lui être reproché d’avoir acquis ce véhicule à un prix inférieur à celui prévu dans le contrat de LOA, ce contrat ne mentionnant aucun prix de rachat, la somme de 32.000 euros correspondant à la reprise d’un précédent véhicule, distinct du véhicule accidenté.
Il résulte par ailleurs d’une attestation établie par la société à laquelle les réparations ont été confiées, que celles-ci ont été réalisées, mais que le véhicule n’a pas été restitué faute de paiement du solde de la facture à hauteur de 11.105,96 euros TTC.
S’agissant de la nature des réparations, il sera constaté qu’elles correspondent aux chocs constatés à la suite de l’accident, et justifiés par les éléments de l’enquête pénale et les photographies produites au débat tant à l’avant qu’à l’arrière du véhicule, ainsi qu’aux frais de remise en état des éléments d’équipement à la suite de cet accident. Aucun élément ne permet de démontrer que ces dépenses seraient liées à d’autres frais de remise en état, dont il n’est pas précisé l’origine.
Madame [V] qui justifie de sa qualité de propriétaire, démontre par ailleurs son obligation au paiement, dès lors que le garage antérieurement propriétaire et qui a réalisé les travaux, exerce à juste titre son droit de rétention dans l’attente du paiement de la facture, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été intégralement acquittée par le locataire du véhicule.
Elle est donc fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice matériel à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, madame [V] est privée de la jouissance du véhicule depuis qu’elle l’a acquis au mois de février 2023. Toutefois, elle a acquis ce véhicule en connaissance de cause de l’existence d’un différend avec les assureurs de madame [K], dès lors qu’elle avait déjà entrepris à leur encontre la présente procédure. Si elle pouvait légitimement attendre le versement d’une indemnisation au titre du préjudice matériel, elle ne peut en revanche prétendre à une indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de ses demandes dès lors qu’elle savait qu’elle ne pourrait pas obtenir la mise à disposition à bref délai du véhicule. Son indemnisation à ce titre, dont le principe n’est toutefois pas contesté par l’assureur, sera par conséquent fixée à la somme de 1.700 euros.
Par conséquent, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et madame [C] [G] épouse [K] seront condamnées in solidum à payer à madame [F] [V] la somme de 11.105,96 euros au titre du préjudice matériel subi, et celle de 1.700 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes formées par Maître [E] [Z], mandataire liquidateur de la SAS TCM, au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance
Par application des dispositions de l’article 1er de la loi du 05 juillet 1985 susvisées, la société TCM, bénéficiaire du contrat de location avec option d’achat du véhicule accidenté conduit par madame [V], a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice résultant de l’accident.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, il est établi par la production des factures, d’une attestation de la société MERCEDES et des relevés de comptes de la société TCM, que celle-ci s’est acquittée le 08 juillet 2021 partiellement du montant de la facture, au titre des travaux résultant des dégâts consécutivement à l’accident, dont il a été précédemment retenu qu’ils lui étaient totalement imputables.
S’agissant de l’intervention de son propre assureur, il sera relevé que la société TBM produit ses relevés de compte jusqu’au mois de février 2023 et qu’il n’en ressort pas un versement reçu de son assureur. Par ailleurs, à supposer qu’elle ait bénéficié d’une prise en charge à ce titre, cette difficulté relèverait d’un recours entre elle et son assureur et ne modifie pas l’obligation à laquelle est tenue l’assureur du responsable d’indemniser l’intégralité des préjudices subis.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, cette demande doit en réalité s’analyser non pas comme une prétention au titre d’un préjudice de jouissance, mais au regard des moyens développés, au titre d’un préjudice financier constitué par le paiement allégué en pure perte des loyers du contrat.
Or, si la société TCM produit ses relevés de compte démontrant des prélèvements intitulés « MERCEDES BENZ FINANCE », il sera constaté qu’aucun élément ne tend à établir que ces prélèvements sont relatifs au véhicule mis à disposition de madame [V], faute pour la société locataire de produire le contrat et l’échéancier de paiement, seul à même de justifier du montant mensuel dû. Elle n’explicite pas non plus le motif pour lequel elle n’a pas acquitté le montant intégral de la facture due à la société MERCEDES qui aurait permis de récupérer le véhicule au mois de mars 2021, soit trois mois après l’accident. Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
Par conséquent, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et madame [C] [G] épouse [K] seront condamnées in solidum à payer à Maître [E] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS TCM la somme de 11.789,33 euros au titre du préjudice matériel subi. La demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
Sur la demande d’expertise et d’indemnité provisionnelle au titre du préjudice corporel de madame [V]
Par application des dispositions de l’article 1er de la loi du 05 juillet 1985 susvisées, madame [V] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice résultant de l’accident.
Conformément à l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, il résulte de l’enquête pénale que madame [V], qui était enceinte de huit mois lors de l’accident, a été blessée et transportée aux urgences par les pompiers. Elle produit un certificat médical qui fait état d’une entorse du rachis cervical et d’un trauma rachis lombaire justifiant d’une incapacité totale de travail évaluée à 3 jours. Elle justifie enfin avoir bénéficié de séances de rééducation auprès d’un kinésithérapeute pendant plusieurs mois.
Ces éléments sont par conséquents suffisants pour ordonner une expertise médicale, peu important le délai écoulé depuis l’accident, qui n’est pas imputable à la victime, le tribunal n’étant en l’état pas en mesure d’évaluer les séquelles subies après l’accident, et éventuellement persistantes après la consolidation, dont la date ne peut être fixée en l’absence d’élément médical à ce titre.
Par conséquent, il convient d’ordonner, avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel subi par madame [V], une expertise médicale selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement, à ses frais avancés, dès lors qu’elle a intérêt à sa réalisation.
Dans l’attente de la réalisation de cette expertise, il sera fixé une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par madame [V], à la somme de 1.500 euros au vu des éléments décrits dans le certificat médical initial. Il convient en revanche de surseoir à statuer sur la demande au titre de la sanction applicable au titre de l’absence alléguée d’offre d’indemnisation, qui ne pourra être examiné qu’après réalisation de l’expertise. Enfin, il convient d’inviter madame [V] à produire aux débats l’état des débours de la CPAM de GIRONDE, qui n’a à ce jour pas été produit malgré l’assignation délivrée le 29 novembre 2023, et sans lequel il ne pourra pas être statué sur la liquidation des postes de préjudice soumis à recours.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, l’instance poursuivant son cours compte tenu de l’expertise médicale ordonnée avant dire droit, il convient de réserver les dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de réserver l’examen de la demande formée par madame [F] [V] au titre des frais irrépétibles.
S’agissant de la demande formée par Maître [E] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS TCM, à l’encontre duquel la procédure se termine, ses prétentions ayant été intégralement examinées, et la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et madame [C] [G] épouse [K] perdant en partie l’instance à son encontre, il convient de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la clôture au jour de l’audience de plaidoirie du 26 juin 2025 ;
Déclare madame [C] [G] épouse [K] intégralement responsable du préjudice subi par madame [F] [V] et la SAS TCM au titre de l’accident intervenu le 31 décembre 2020 ;
Condamne in solidum SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et madame [C] [G] épouse [K] à payer à madame [F] [V] la somme de 11.105,96 euros au titre du préjudice matériel subi ;
Condamne in solidum SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et madame [C] [G] épouse [K] à payer à madame [F] [V] la somme de 1.700 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et madame [C] [G] épouse [K] à payer à Maître [E] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS TCM, la somme de 11.789,33 euros au titre du préjudice matériel subi ;
Déboute Maître [E] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS TCM, de sa prétention indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et madame [C] [G] épouse [K] à payer à Maître [E] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS TCM, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avant dire droit sur la demande de liquidation du préjudice corporel formée par madame [F] [V], ordonne une expertise médicale confiée au :
docteur [N] [S] épouse [O],
[Adresse 3]
[Localité 8]
[Courriel 15];
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en précisant si la victime a été confrontée à une angoisse de mort imminente. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par madame [F] [V], demandeur, par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Désigne le president de la 6eme chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamne in solidum SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et madame [C] [G] épouse [K] à payer à madame [F] [V] la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Ordonne un sursis à statuer sur la demande relative à la sanction de l’absence d’offre indemnitaire ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 16 juin 2026 aux fins de conclusions de madame [F] [V] après dépôt du rapport d’expertise, étant rappelé qu’il lui appartiendra de produire l’état des débours exposé par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE, afin qu’il puisse être statué sur les postes de préjudices soumis à recours ;
Réserve les dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par madame [F] [V].
Le jugement a été signé par Myriam SAUNIER, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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