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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 9 déc. 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | et, S.A SOCIETE GENERALE Société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le, S.A.S. EOS FRANCE c/ S.C.I. AUBI |
Texte intégral
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Objet : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse du 9 juillet 2025 au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSES :
S.A.S. EOS FRANCE, INTERVENANT VOLONTAIRE,
prise en la personne de son représentant légal, agissant en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée, Immatriculée au RCS de Paris sous le N° 353 053 531, ayant son siège social 1 bld Haussmann 75009 Paris, le fonds commun deTitrisation FEDINVEST III représenté par la société France TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 552 120 222, ayant son siège social 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS, suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024
74 Rue de la Fédération
75015 PARIS
et S.A SOCIETE GENERALE Société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le n° 552120222
29 BD HAUSSMANN BP 22809
75454 PARIS CEDEX
représentées par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS :
S.C.I. AUBI, prise en la personne de son gérant, intervenant volontaire.
140 rue Chemin de Jouanasse
82000 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat
Monsieur [Z] [V] [V] [G]
né le 20 Mars 1985 à TOULOUSE (31000)
140 chemin de Jouanasse
82000 MONTAUBAN
représenté par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00067 – N° Portalis DB3C-W-B7H-EBIR, a été plaidée à l’audience du 04 Novembre 2025 où siégeait Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Séverine ZEVACO, Greffier lors des débats et de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier lors de la mise à disposition.
Madame Cindy TARRIDE a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte notarié en date du 28 février 2019, la SCI AUBI a souscrit un prêt immobilier auprès de la SOCIETE GENERALE, prêt n°219058101677 d’un montant de 300.000€ remboursable en 180 mensualités à compter du 7 avril 2019, au taux de 1,30% l’an hors assurances.
M. [Z] [G], gérant associé, s’est porté caution solidaire dans la limite de 130.000€ et pour une durée de 204 mois dans un acte sous seing privé signé le 18 janvier 2019.
Par courrier recommandé en date du 14 mars 2023, dont une copie a été notifiée à M. [Z] [G], la SCI AUBI a été mise en demeure de régulariser la situation d’impayé du prêt sous peine de déchéance du terme.
Faute de règlement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2023, la SOCIETE GENERALE s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure la SCI AUBI ainsi que M. [Z] [G] d’avoir à solder l’emprunt.
***
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE faisait assigner M. [Z] [G] devant le tribunal judiciaire de Montauban, au visa des articles 2288 et suivants du code civil aux fins d’obtenir sa condamnation au titre de son engagement de la caution.
L’ordonnance de clôture fixant l’affaire à l’audience du 4 novembre 2025, est intervenue le 20 février 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
***
Aux termes de ses conclusions enregistrées au RPVA le 19 février 2025, la SA SOCIETE GENERALE et la SAS EOS FRANCE sollicitent du tribunal judiciaire, au visa des articles 2288 et suivants, 1343-5 du code civil et L241-172 du code monétaire et financier de :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE ;
— Condamner Monsieur [P] [B] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société SCI AUBI, au paiement de la somme de 130.000 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,30 % à compter du 11 mai 2023 et ce jusqu’à parfait règlement, au profit de la société EOS FRANCE en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, au titre du prêt n° 219058101677 ;
— Ordonner que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouter Monsieur [B] [G] et la SCI AUBI de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner solidairement Monsieur [B] [G] et la SCI AUBI au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 1° du Code de Procédure Civile au profit de la société EOS FRANCE, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maîtres MOREL NAUGES GONZALEZ en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En premier lieu, la SAS EOS FRANCE indique que la SA SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à l’égard de la SCI AUBI au fonds commun de titrisation FEDINVEST III suivant bordereau en date du 19 novembre 2024. Celui-ci a confié un mandat de recouvrement à la société EOS FRANCE le 21 novembre 2024, qui assure donc avoir qualité pour agir en justice en représentation du fonds. La SAS EOS FRANCE soutient en conséquence être subrogée dans les droits de la SOCIETE GENERALE et intervenir volontairement à la procédure afin de poursuivre la réalisation de l’engagement de caution.
Sur le fond, les demanderesses soutiennent la validité et l’absence de disproportion de l’engagement de caution de M. [Z] [G]. Elles concluent que les dispositions sur lesquelles s’appuie le défendeur ont été abrogées antérieurement à son engagement de caution et qu’il n’apporte pas la preuve de la réalité d’une disproportion manifeste de son engagement. La SA SOCIETE GENERALE et la SAS EOS se prévalent de la fiche patrimoniale remplie le 3 janvier 2019 et soulignent que l’engagement souscrit par l’EIRL n’a pas à être pris en considération tout comme son portefeuille de clientèle. Il est donc soutenu que le cautionnement était près de trois fois inférieur à la situation patrimoniale personnelle nette.
La SA SOCIETE GENERALE et la SAS EOS ajoutent que M. [Z] [G] ne peut s’appuyer sur des éléments dont la banque n’avait pas connaissance (reconnaissance de dette à son épouse, ancienne activité) ou qu’il n’a pas reporté sur sa fiche patrimoniale (revenus déclarés dans un mail en 2018). Il en est de même de sa situation actuelle, dont il est allégué par ailleurs qu’elle ne démontre pas son incapacité à faire face à son engagement, notamment au regard de ses parts dans la SCI AUBI.
La SA SOCIETE GENERALE et la SAS EOS concluent également sur l’absence de responsabilité de la banque. Elles arguent que M. [Z] [G] disposait d’une expérience notable dans le secteur de l’immobilier et a utilisé un montage juridique par le biais d’une SCI. Elles soulignent également que le financement en question ne présentait aucune complexité technique et que l’intéressé disposait des prévisionnels comptables avant son engagement.
Les demanderesses développent ensuite que l’opération projetée ne présentait pas un risque anormal, l’endettement de son EIRL n’ayant pas à être pris en considération. Elles soulignent que les revenus espérés étaient de 40.000€ annuels outre les bénéfices annuels de 30.000€ et que le défendeur ne produit pas les pièces permettant d’apprécier la réalité de ses revenus tirés de sa nouvelle activité.
En conséquence, la SA SOCIETE GENERALE assure qu’elle n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde.
S’agissant de la demande formulée au titre de la clôture abusive du compte courant de la SCI, la SA SOCIETE GENERALE et la SAS EOS font conclure que la banque a notifié la déchéance du terme après une mise en demeure infructueuse dans les délais stipulés et qu’aucun manquement n’est donc démontré.
Les demanderesses ajoutent que M. [Z] [G] a été systématiquement informé de l’évolution du prêt, de sorte que sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut prospérer.
Concernant la demande de délai de paiement, c’est également une demande de rejet au motif que les démarches aux fins de vente de l’immeuble acquis au moyen du financement ne sont pas démontrées et qu’il n’est fourni aucun justificatif de sa situation actuelle par M. [Z] [G].
Par conclusions responsives n°2 et en intervention volontaire enregistrées au RPVA le 19 février 2025, M. [Z] [G] et la SCI AUBI sollicitent du tribunal, au visa des articles L. 312-1-1du Code monétaire et financier, et des articles 1217, 1343-5 et suivants, 1347, 1353 et 2292 du Code civil, et L. 341-6 du Code de la consommation, de :
— Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SCI AUBI dans le cadre de la présente instance ;
— Dire et juger que la SOCIETE GENERALE a commis en faute en clôturant le compte courant de la SCI AUBI et de Monsieur [G] sans respecter le préavis légal de 60 jours, et a engagé sa responsabilité à leur encontre ;
— Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la SCI AUBI et à Monsieur [G], à chacun, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— A titre principal :
o Dire et juger que la SOCIETE GENERALE ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [Z] [G], en date du 18 janvier 2019,
o Débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire :
o Dire et juger que Monsieur [Z] [G] est une caution non avertie ;
o Dire et juger que la SOCIETE GENERALE a engagé sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur [Z] [G] au titre de son devoir de mise en garde et de son devoir d’information ;
o Condamner en conséquence la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 65.000 € à titre de dommages et intérêts ;
o Dire et juger que la SOCIETE GENERALE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels et ne pourra prétendre qu’aux intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, date de la lettre de mise en demeure ;
— En tout état de cause :
o Accorder à la SCI AUBI et Monsieur [Z] [G] un moratoire de 24 mois dans l’attente de la vente de l’immeuble financé ;
o Débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes, fins et conclusions ;
o Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la SCI AUBI et Monsieur [Z] [G], chacun, la somme de 2.000 € en application de l’article 700, 1° du Code de Procédure Civile ;
o Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Alice DENIS, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs prétentions et en premier lieu s’agissant de la demande de sanction de la banque au titre de la clôture de leur compte courant, la SCI AUBI et M. [Z] [G] se prévalent des formalités de l’article L312-1-1 du code monétaire et financier et assurent qu’il ne peut y être dérogé même en cas de solde débiteur ou d’échéance impayée. Ils ajoutent que la fermeture du compte a été réalisé à l’expiration d’un délai d’un mois, et non de deux mois, prévu légalement et que la SCI n’est pas parvenue à ouvrir un nouveau compte bancaire. Ils sollicitent en réparation une somme de 500 euros chacun de dommages et intérêts.
La SCI AUBI et M. [Z] [G] soutiennent ensuite que l’engagement de caution souscrit était disproportionné au regard des éléments contenus dans sa fiche patrimoniale et dans son email du 10 octobre 2018. Ils soulignent que cela correspondait à ses revenus pour son ancienne activité et que ses charges, même résultant de son activité professionnelle devaient être prises en compte pour avoir un impact personnel. Ils précisent que M. [Z] [G] avait une dette à l’égard de son épouse qui avait assumé le coût de la majeure partie de leur résidence principale. M. [Z] [G] ajoute avoir désormais divorcé en bénéficiant d’une somme modique dans le cadre de la liquidation de l’indivision communautaire et ne posséder aucun bien immobilier. Il déclare être associé avec sa sœur dans la SCI AUBI.
Les défendeurs développent encore que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de M. [Z] [G]. Ils défendent que celui-ci était une caution non avertie, malgré sa qualité de dirigeant de la SCI. Celui-ci détaille son expérience antérieure et précise que la banque ne lui a demandé aucun élément pour apprécier ses connaissances. Il assure que la banque n’a pas attiré son attention sur les risques liés à la multiplication de ses engagements dans le cadre de l’opération globale envisagée.
M. [Z] [G] expose ensuite n’avoir jamais reçu la lettre d’information annuelle, de sorte que la SA SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir d’information pendant le cautionnement et doit donc être déchue de son droit aux intérêts.
Les défendeurs arguent en conséquence de l’existence d’un préjudice résultant de la perte de chance de refuser l’engagement de caution, préjudice qu’ils évaluent à hauteur de 65.000€. Il est également sollicité une compensation avec toute condamnation qui serait mise à leur charge.
En tout état de cause, la SCI AUBI et M. [Z] [G] sollicitent des délais de paiement. Il est exposé que la SCI n’a pas de revenus locatifs et est en pourparlers pour la vente du bien immobilier et que M. [Z] [G] n’a plus de revenus professionnels stables.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
MOTIFS :
Il sera au préalable constaté que la SOCIETE GENERALE, partie demanderesse initiale à la procédure, ne formule désormais plus aucune demande.
Sur l’intervention volontaire de la SAS EOS FRANCE :
Selon les dispositions de l’article 327 du code de procédure civile, l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE produit l’acte de cession du 19 novembre 2024 par lequel la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance sur la SCI AUBI au fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST III, représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION. Cet acte prévoit en son article g) que le recouvrement des créances a été confié à la SAS EOS FRANCE. Il a également été produit la lettre du 21 novembre 2024 du FCT FEDINVEST III qui prévoit que conformément à l’article L214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, le recouvreur représentera seul et directement le FCT dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées.
En conséquence, l’intervention volontaire de la SAS EOS FRANCE sera déclarée recevable.
Sur l’intervention volontaire de la SCI AUBI :
En l’absence de contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCI AUBI.
Sur la demande principale de condamnation au titre de l’engagement de caution :
En vertu de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de l’engagement de caution, « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Sur la disproportion de l’engagement de caution :
Il résulte de l’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
L’appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l’affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l’engagement au jour de l’appel en garantie. A défaut, le créancier ne peut se prévaloir du cautionnement.
Le créancier est en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En tout état de cause, les articles L332-1 et L343-3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l’obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, sauf anomalie apparente sur la fiche remplie.
En l’espèce, M. [Z] [G], qui se prévaut de la disproportion de son engagement doit en assumer la charge de la preuve. Il vise désormais au soutien de ses prétentions l’article L332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige.
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2019, M. [Z] [G] s’est engagé à titre de caution solidaire de la SCI AUBI « dans la limite de la somme de 130.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 204 mois ».
Le contrat de prêt immobilier pour lequel le défendeur s’est porté caution s’élevait à la somme de 300.000 euros pendant 180 mois.
Une fiche de renseignements a été remplie le 3 janvier 2019 et signée par le défendeur qui en a certifié exact le contenu. Cette fiche indique :
— au titre des revenus : une activité personnelle d’agent général d’assurances dans le cadre d’une EIRL et un emploi de directrice d’établissement en CDI pour sa conjointe, avec un revenu annuel du foyer de 98.839 euros,
— au titre du patrimoine :
o une résidence principale estimée à 450.000 euros détenue en indivision,
o un compte sur livret disposant d’un solde de 70.000 euros,
— au titre des charges : un prêt immobilier générant une mensualité de 399 euros par mois et au capital restant dû de 36.603,31 euros.
— au titre des autres engagements de caution : une mention néant.
En premier lieu, il sera souligné qu’il n’existe aucune anomalie apparente sur cette fiche de renseignements imposant à la banque un devoir de vérification des renseignements fournis.
Il sera ensuite relevé que la copie du mail du 10 octobre 2018 versée aux débats, ne permet pas de connaître les pièces jointes effectivement transmises à la banque, qui ne conteste pas toutefois la transmission des éléments invoqués par le défendeur.
En toute état de cause, l’argument tiré de la justification de l’alimentation du compte sur livret par un seul et même virement en date du 18 juin 2018 est inopérant, en ce que M. [Z] [G] était au moment de son engagement de caution effectivement propriétaire de cet avoir bancaire.
La transmission complémentaire non contestée des avis d’imposition concernant les revenus des années 2016 et 2017 ne modifie pas les termes du débat en ce que :
— l’avis d’imposition sur les revenus 2017 confirme la somme de 98.839 euros déclarée par la caution dans sa fiche de renseignement,
— l’avis d’imposition sur les revenus 2016 fait apparaître des revenus pour le foyer à hauteur de 64.082 euros, soit plus de deux ans avant l’engagement de caution signé.
S’agissant du compte d’exploitation provisionnel produit par M. [Z] [G], il permet de considérer que la SOCIETE GENERALE, qui ne conteste pas en avoir été destinataire, était informée du risque de diminution du résultat global. En effet, celui-ci était de 66.942 euros en 2018 et était projeté à hauteur de 34.336 euros en 2019. Toutefois, le revenu projeté pour M. [Z] [G] restait stable et fixé à 40.000 euros annuels.
Le mail transmis le 10 octobre 2018 établit par ailleurs que la SOCIETE GENERALE était informée que M. [Z] [G] projetait, en plus de l’achat immobilier pour le compte de la SCI AUBI, un financement pour l’achat d’un portefeuille d’agent général d’assurance et pour la constitution d’une trésorerie. Le défendeur produit les bilans comptables de l’agent général dont le portefeuille était en cours de rachat. Toutefois, au moment de l’engagement de caution, il ne s’agissait que d’engagements éventuels pour M. [Z] [G] et nécessairement postérieurs. Ils ne peuvent donc être pris en compte dans l’appréciation factuelle de la disproportion.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que l’engagement de caution de M. [Z] [G] n’est pas manifestement disproportionné aux biens et aux revenus déclarés, notamment dans sa fiche patrimoniale et dans son email du 10 octobre 2018, énonciations auxquelles le créancier était en droit de se fier en l’absence d’anomalies apparentes.
Le défendeur échouant à démontrer le caractère disproportionné de son engagement, les éléments communiqués sur la réalité de sa situation actuelle sont indifférents.
La défaillance du créancier principal n’étant pas discutée, M. [Z] [G] sera donc condamné au paiement de la somme de 130.000 euros en application de son engagement de caution.
Sur le devoir d’information pendant le cautionnement :
Il résulte de l’article 2295 du code civil que « Sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »
L’article L.341-6 du code de la consommation dans sa rédaction invoquée par le défendeur a été abrogé en 2016, soit antérieurement à l’engagement de caution litigieux, si bien qu’il n’est pas applicable à l’espèce.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il est en revanche relevé que l’article L.313-22 du code monétaire et financier indique que « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
En l’espèce, il est d’abord rappelé que le prêt était consenti à un taux, hors assurance de 1.30% l’an et qu’il était stipulé entre les parties des « intérêts de retard » applicables sur « toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation » à compter de la date d’exigibilité normale ou anticipée et jusqu’à sa date de paiement aux taux d’intérêt annuel majoré d’une marge de 4% l’an. Cette disposition contractuelle prévoit encore que les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La SOCIETE GENERALE, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne justifie pas d’avoir satisfait à son obligation d’information annuelle auprès de la caution. Elle ne produit que des courriers envoyés suite aux premiers non-paiements.
La banque doit donc être déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
En revanche, conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts calculés au taux légal courront sur la somme mise à la charge de M. [Z] [G] à compter de la mise en demeure reçue en date du 17 mai 2023.
En application de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Cependant, en application de l’article L.313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La règle édictée par ce texte fait obstacle à la capitalisation des intérêts en matière de crédit immobilier (Civ.1ère, 20 avril 2022, n° 20-23.617 – Civ.1ère, 13 avril 2023, n° 21-23.334).
La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :
Sur le devoir de mise en garde de la banque :
Le banquier dispensateur de crédit doit, avant de laisser s’engager une caution non avertie, se renseigner sur ses capacités financières, l’alerter sur le caractère disproportionné du cautionnement au regard de sa situation financière et des risques encourus en cas de non-remboursement, ou du caractère obéré de la situation financière du débiteur principal (Civ. 1re, 12 juill. 2005, nos 03-10.770 et 02-13.155 et 03-10.921).
En l’espèce, la banque se prévaut du caractère averti de M. [Z] [G] qu’il entend démontrer en visant son expérience déclarée sur le réseau social Linkedin et confirmée par les statuts de la société EAST & WEST REAL ESTATE GROUP. En effet, il est visé en particulier la qualité d’associé de cette société entre 2008 et 2013, mais également le montage en SCI, société dont les statuts sont également versés au débat.
M. [Z] [G] ne conteste pas avoir été directeur général associé d’une « agence immobilière de prestige ». Les statuts de cette SARL décrivent une activité de négociation, de transaction immobilière et de gestion de patrimoine immobilier.
Les compétences développées dans ce cadre mises en parallèle avec la simplicité de l’opération financière en cause, d’un achat immobilier par le biais d’une SCI avec caution personnelle, conduisent à retenir qu’il avait la qualité de caution avertie.
Il apparait en conséquence que M. [Z] [G] était une caution avertie en sa qualité de gérant de la SCI AUBI, bénéficiant d’une expérience professionnelle et de compétences le rendant apte à évaluer les risques propres à sa garantie.
Sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.
Sur la clôture abusive des comptes bancaires :
En application de l’article L.312-1-1 alinéa V du code monétaire et financier : « Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d’un préavis qui ne peut dépasser trente jours.
Au-delà de six mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.
L’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata.
Avec l’accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au II lorsqu’il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter l’exécution des mesures de traitement prévue au titre III du livre VII du code de la consommation. L’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, mentionnée à l’article L. 511-29 du présent code, adopte des normes professionnelles qui précisent les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et les adaptations, en particulier des moyens de paiement, de nature à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents.
Ces normes, homologuées par le ministre de l’économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, sont applicables par tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de ces normes est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l’article L. 612-31. »
En l’espèce, la date de la clôture des comptes n’est pas établie de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier la réalité des allégations formulées.
Ainsi, la SCI AUBI et M. [Z] [G], sur lesquels reposent la charge de la preuve verront leur demande à ce titre rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343 du Code civil prévoit que « Le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. »
L’article 1343-5 du même code ajoute que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, la demande de délai de paiement repose sur le descriptif des situations actuelles de M. [Z] [G] et de la SCI AUBI qui n’ont fait l’objet d’aucune justification.
En conséquence, il convient de rejeter la demande formulée.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [Z] [G] et la SCI AUBI, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Ainsi qu’ils en font la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Me MOREL NAUGES GONZALES, avocats, seront autorisés à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
M. [Z] [G] et la SCI AUBI, qui succombent, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils seront, en revanche, condamnés à payer in solidum à la SAS EOS France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’a été justifié d’aucun motif permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
Déclare la SAS EOS FRANCE recevable en son intervention volontaire ;
Déclare la SCI AUBI recevable en son intervention volontaire ;
Condamne M. [Z] [G] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 130.000 euros au titre de son engagement de caution en date du 18 janvier 2019, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 et jusqu’à parfait règlement ;
Rejette la demande de la SAS EOS FRANCE au titre des intérêts conventionnels ;
Rejette la demande de la SAS EOS France au titre de la capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande de M. [Z] [G] au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
Rejette la demande de M. [Z] [G] et de la SCI AUBI au titre de la clôture de leurs comptes bancaires ;
Rejette la demande de délais de paiement de M. [Z] [G] et de la SCI AUBI ;
Rejette la demande de M. [Z] [G] et de la SCI AUBI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] [G] et de la SCI AUBI à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] [G] et de la SCI AUBI aux entiers dépens ;
Autorise Maîtres MOREL NAUGES GONZALES, Avocats, à recouvrer directement auprès de M. [Z] [G] et de la SCI AUBI ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente
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