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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 13 avr. 2026, n° 23/39521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/39521 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C23ZK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 avril 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Karine GAMRASNI, Avocat, #D1652
DÉFENDERESSE
Madame [A] [Y] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro 75056-2023-512700 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Anne-carole PLAÇAIS, Avocat, #C1905
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON, lors des débats
Marianne DEBOUTIERE, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [A] [Y], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] en Côte d’Ivoire,
ET
Monsieur [V] [T], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4], [Localité 5] en Côte d’Ivoire
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 28 octobre 2017 à [Localité 5] en Côte d’Ivoire, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [A] [Y] va perdre l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Monsieur [V] [T] de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
DIRE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 1er décembre 2023 ;
ATTRIBUE à Monsieur [V] [T] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 2] ;
DÉBOUTE du surplus des demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 1], le 13 Avril 2026
Marianne DEBOUTIERE Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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