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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Pôle Social
Date : 10 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00032 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMHP
N° de minute : 25/135
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Etablissement public [16] [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
[13]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Z] [H], agent audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur BIERNAT Marc, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [V], professeur en lycée professionnel hors classe, a été placé en disponibilité d’office pour raisons de santé du 20 juillet au 30 septembre 2017, prolongée jusqu’au 31 octobre 2018.
Par courrier du 11 septembre 2017, la rectrice de l’académie de [Localité 9] a ainsi informé M. [V] que son placement en disponibilité entraînant la perte de son poste d’affectation au lycée [15] à [Localité 14] (Seine-[Localité 17]) et sa perte de rémunération, et qu’il pouvait bénéficier du versement d’indemnités journalières pour la période du 20 juillet 2017 au 31 octobre 2018.
Le 19 décembre 2020, le médecin-conseil du service médical de la [7] (ci-après, la Caisse) a émis un avis favorable à l’octroi des prestations en espèces sollicitées.
Par courrier en date du 25 mars 2021, M. [V] a saisi le rectorat de l’académie de [Localité 9] d’une demande de règlement des indemnités journalières.
Puis, en l’absence de réponse du rectorat, M. [V] a, par requête déposée au [19] ([18]) du tribunal le 21 juillet 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil à l’effet de voir condamner le rectorat de l’académie de Créteil à lui payer la somme de 19 293,96 euros au titre des indemnités journalières, pour la période comprise entre le 20 juillet 2017 et le 30 octobre 2018, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriers électronique et postal en date du 10 février 2022, la préfète du Val-de-Marne a adressé au président du tribunal judiciaire de Créteil un déclinatoire de compétence au visa de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III.
Par jugement rendu le 12 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024, puis renvoyé à l’audience du 20 janvier 2025.
À l’audience, M. [V] et la Caisse étaient représentés. Le rectorat de l’académie de [Localité 9] n’était ni présent ni représenté.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [F] [V] demande au tribunal de :
Infirmer la décision implicite de rejet du rectorat de l’académie de [Localité 9] ;Condamner le rectorat de l’académie de [Localité 9] à lui payer la somme de 19 293,96 € au titre des indemnités journalières pour la période comprise entre le 20 juillet 2017 et le 30 octobre 2018 ;Condamner le rectorat de l’académie de [Localité 9] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [V] soutient que le tribunal judiciaire de Meaux est compétent s’agissant d’un litige relatif à l’application de la législation sur les accidents du travail concernant les agents de l’État et l’administration employeur.
Il fait valoir que la saisine préalable de la Commission de recours amiable ne s’applique pas à son cas puisque sa réclamation n’est pas formée à l’encontre d’une décision d’un organisme social comme le prévoit l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, mais à l’encontre d’un refus d’exécution d’une décision prise par l’administration elle-même, en sa qualité d’employeur.
Sur le fond, il soutient qu’il a été mis en disponibilité d’office pour raison de santé, qu’il n’a plus perçu de rémunération mais qu’il devait néanmoins percevoir des indemnités journalières par le rectorat de l’académie de [Localité 9]. Il indique que son employeur lui a notifié une décision en ce sens mais qu’aucune indemnité journalière ne lui a été effectivement versée, de sorte que son employeur lui est ainsi redevable de la somme de 19 294,96 €, correspondant au versement des indemnités journalières pour la période du 20 juillet 2017 au 30 octobre 2018.
La [8] venant aux droits de la section de la Seine et Marne de la [12] sollicite du tribunal qu’elle soit mise hors de cause. Elle indique, en effet, que les sections locales de la [12] assurent uniquement le versement de prestations en nature du régime obligatoire d’assurance maladie et qu’il appartient au seul service académique du Rectorat de [Localité 9] de répondre à la requête de M. [V], en sa qualité de service en charge du versement des prestations.
Par courrier en date du 3 décembre 2024, le Préfet de Seine et Marne demande au tribunal de décliner sa compétence à l’égard du tribunal administratif et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Il demande également le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 mars 2025 prorogée au 10 avril 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, « I. Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d’audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Toutefois, les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens.
La requête est jointe à la convocation.
II. Dans les contentieux mentionnés aux 1°, lorsque la contestation porte sur une question d’ordre médical, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1, le greffe du tribunal adresse copie de la requête selon le cas à la Caisse ou à l’auteur de la décision contestée, et l’invite à présenter ses observations écrites, et à les communiquer aux autres parties à l’instance dans un délai de vingt jours. La convocation du demandeur l’invite à comparaître en personne afin qu’il puisse être procédé le cas échéant à une consultation clinique à l’audience ».
En l’espèce, par courriel du 14 janvier 2025, le conseil de M. [V] avait sollicité un renvoi que M. [V] a refusé le jour de l’audience, se faisant assister par l’avocat postulant dans le dossier et le dossier a été examiné au fond.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rectorat de l’académie de [Localité 9] n’avait été convoqué que par lettre simple à l’audience du 20 janvier 2025. Comme le rectorat de l’académie de [Localité 9] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représenté, comme le démontre la note d’audience, l’affaire aurait dû être renvoyée afin que le rectorat de l’académie de [Localité 9] soit reconvoqué à une autre audience par courrier recommandé avec accusé de réception pour qu’il puisse être à même de s’expliquer contradictoirement sur le dossier.
Dès lors, il y a lieu de procéder à la réouverture des débats et de renvoyer le dossier à l’audience de plaidoirie du… à laquelle l’affaire sera de nouveau abordée et de reconvoquer le rectorat de l’académie de [Localité 9] par recommandé avec accusé de réception.
Il y a lieu de réserver toutes les demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Meaux, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort,
PRONONCE la réouverture des débats ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de plaidoirie du (…)
RESERVE toutes autres demandes ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le10 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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