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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 23/04662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/04662 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZUR
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG : N° RG 23/04662 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZUR
AFFAIRE :
[P] [S]
C/
S.A.R.L. SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING, [N] [G]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
N° RG : N° RG 23/04662 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,,
Amélie CAZALA-TROUSSILH Greffier, lors des débats et Isabelle SANCHEZ, greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S]
né le 31 Décembre 1960 à Sherbrooke (CANADA)
de nationalité Française
Nyetimber Manor, Gay Street, Pulborough, West Sussex RH20 2H
H
West Chiltington / Royaume-Uni
représenté par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
S.A.R.L. SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING
13 Bis Avenue du Général de Gaulle, Claouey
33950 LEGE CAP FERRET
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [N] [G] Entrepreneur individuel à responsabilité limitée enregistré sous le numéro 533 999 009 RSEIRL BORDEAUX
né le 23 Août 1974 à Talence (33400)
de nationalité Française
12 Chemin de Bourgade
33430 BAZAS
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 février 2017, monsieur [P] [S] a fait l’acquisition d’un véhicule Porsche 356 SC cabriolet immatriculé EB-418-PS au prix de 320 000 euros auprès de la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING. Avant l’acquisition, le véhicule a été expertisé par monsieur [N] [G], mandaté par le vendeur, le 5 janvier 2017 qui a indiqué dans son rapport qu’il s’agissait d’un véhicule « matching number ».
Exposant avoir découvert à l’occasion d’expertises amiables des 22 février et 29 août 2019 que le numéro d’identification du moteur avait été modifié et que le véhicule n’était donc pas « matching number », et après avoir vainement sollicité, par courrier du 10 décembre 2019, la restitution du prix et l’enlèvement du véhicule, monsieur [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par ordonnance du 14 septembre 2020, a confié une expertise à monsieur [I] [E].
Par actes de commissaire de justice des 3 et 4 mai 2024, monsieur [P] [S] a fait assigner la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING et monsieur [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de nullité, et subsidiairement de résolution, de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, monsieur [P] [S] demande au tribunal :
à titre principal, d’ordonner la nullité de la vente du 22 février 2017,à titre subsidiaire, d’ordonner la résolution de la vente du 22 février 2017,de condamner la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING à lui payer la somme de 320.000 euros en restitution du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2019 et capitalisation des intérêts,en tout état de cause de condamner in solidum la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING et monsieur [N] [G] : à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 4.311,09 euros au titre de son préjudice financier et 25.000 euros au titre de son préjudice moral,au paiement des dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL TGB, représentée par Maître Sylvain GALINAT, avocat associé, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,à lui payer la somme de 20.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande en nullité de la vente, monsieur [P] [S] fait valoir, en premier lieu, sur le fondement des articles 1130, 1131, 1137 et 1138 du code civil, l’existence d’un dol en ce qu’avant la conclusion de la vente il a été informé des caractéristiques du véhicule par sa présentation sur le site internet du vendeur et par le rapport d’expertise établi par monsieur [N] [G] le 5 janvier 2017 qui précisaient que le véhicule était « matching number », alors qu’il ne présente pas cette caractéristique, le numéro de série sur le moteur ayant été refrappé. Selon lui, la présentation volontaire du véhicule avec cette caractéristique démontre une intention du vendeur de tromper son co-contractant, en ce qu’à la fois la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING et monsieur [N] [G], tiers de connivence qui a estimé le véhicule à plus de deux fois le prix du marché, ne pouvaient ignorer que la voiture n’était pas « matching number » dans la mesure où ils sont tous deux des professionnels de l’automobile. A ce titre, il prétend que la refrappe des numéros figurant sur le moteur est particulièrement grossière et visible à l’œil nu et parfaitement détectable par un professionnel normalement vigilant. Il ajoute que cette intention est caractérisée par le refus du vendeur de communiquer toute pièce dans le cadre de l’expertise judiciaire et au regard de la pratique habituelle de ces professionnels au vu des décisions judiciaires déjà intervenues. Il assure par ailleurs que le caractère « matching number » constituait un élément essentiel et déterminant de son consentement en sa qualité d’amateur averti de voitures de collection, auquel le vendeur avait donné une importance en le mettant en avant dans la description du véhicule, et a eu une influence notable sur le prix accepté de 320.000 euros alors que la valeur réelle du véhicule est estimée à 150.000 euros. Il précise que même une différence de 20.000 euros, telle que retenue par l’expert judiciaire, correspond à une décote de 6,25%. Il indique également, en réponse à l’argument selon lequel les documents contractuels ne faisaient pas mention du caractère « matching number » du véhicule, que ce caractère a été utilisé comme argument de vente et a donc intégré la sphère contractuelle. Il conteste par ailleurs que l’état de rénovation du véhicule ait été l’unique élément déterminant de son consentement dès lors qu’il recherchait également l’authenticité du véhicule rénové et équipé de ses éléments d’origine.
En deuxième lieu, il affirme, au soutien de la nullité de la vente, sur le fondement des articles 1132 et 1133 du code civil, que son consentement a été vicié par l’erreur lors de l’achat du véhicule sur la base d’informations indiquant de manière erronée que le véhicule présentait le caractère « matching number », ce qui constituait une qualité essentielle, peu important son propre comportement extrinsèque. Monsieur [P] [S] explique que les informations transmises par le vendeur sur le caractère « matching number » du véhicule caractérisent une discordance entre sa croyance et la réalité, nécessairement connue du vendeur professionnel. Il affirme que cette erreur est excusable car il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à des investigations complémentaires dès lors qu’il a pensé pouvoir se fier à la présentation faite par le vendeur confirmée par l’expertise de monsieur [N] [G], étant relevé que la refrappe n’était pas détectable par un acheteur particulier. Il certifie que cette erreur a été déterminante de son consentement car elle porte sur les qualités essentielles du bien vendu, ce caractère étant nécessairement attendu par tout collectionneur averti. Il ajoute qu’elle a intégré la sphère contractuelle au vu des informations délivrées avant la vente. Il conteste que l’état de rénovation du véhicule ait été l’unique élément déterminant de son consentement dès lors qu’il recherchait également l’authenticité du véhicule rénové et équipé de ses éléments d’origine.
Il prétend être fondé à obtenir des intérêts au taux légal sur le montant du prix de vente qui lui sera restitué sur le fondement des articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Au soutien de sa demande subsidiaire en résolution de la vente, il fait valoir au visa des articles 1603 et 1610 du code civil et des articles 1229 et 1352 à 1352-9 relatifs aux restitutions, que la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING a manqué à son obligation de délivrance conforme puisque le véhicule, qui ne peut être qualifié de « matching number » le numéro de série ayant été refrappé, s’avère non-conforme aux spécifications convenues et présentées dans l’annonce et le rapport d’expertise qui constituent les documents au regard desquels la conformité de la chose doit être appréciée et qui lui donnaient cette qualité.
Au soutien de ses prétentions indemnitaires, il conclut d’une part, au visa de l’article 1178 du code civil permettant de cumuler la nullité du contrat avec l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, et d’autre part sur le fondement de l’article 1611 du code civil permettant de cumuler la résolution du contrat avec l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, que la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING a commis une faute permettant d’engager sa responsabilité. Selon lui cette faute est constituée soit par le dol qui constitue une faute en lui-même, soit par sa négligence et son absence de vigilance pour ne pas avoir remarqué, alors qu’il est un professionnel la refrappe du numéro de moteur, ne pas avoir fait procédé à des vérifications, avoir érigé en habitude la commercialisation de véhicule faussement qualifiés de « matching number », et son absence de réponse à la demande de communication de pièces, soit par le manquement à l’obligation de résultat de délivrance. De même, il soutient, en se fondant sur la responsabilité extracontractuelle en sa qualité de tiers au contrat entre le vendeur et l’expert, l’existence d’une faute commise par monsieur [N] [G], pour avoir commis une légèreté blâmable dans l’examen du véhicule, à supposer que cet examen ait été réalisé, dès lors qu’il n’a pas identifié la refrappe du numéro de série alors qu’elle était décelable à l’œil nu par un professionnel de l’automobile. Il ajoute que ce rapport ne comportait aucune photographie dudit moteur, et que monsieur [G] n’a pas donné suite à la demande de communication de pièces formulée dans le cadre de l’expertise judiciaire. Il soutient être fondé à solliciter leur condamnation in solidum en ce que, tant le manquement contractuel du vendeur que la faute extracontractuelle de l’expert, ont contribué à la survenance d’un même dommage. Monsieur [P] [S] fait valoir qu’il a dû supporter consécutivement à ces fautes, un préjudice financier constitué par les frais pour le transport du véhicule s’élevant à 1.884 euros, les frais pour obtenir la fiche descriptive du véhicule en sortie d’usine pour la somme de 85 euros, la somme de 550 euros payée au titre des honoraires de l’expert ayant procédé à la première expertise du véhicule et la somme de 1.792,09 euros au titre de la prime d’assurance spécifique aux voitures de collection. Enfin il estime avoir subi un préjudice moral caractérisé par la découverte du caractère inexact du certificat d’authenticité du véhicule et des informations antérieures à la vente, l’ayant conduit à prendre l’initiative d’une procédure longue, coûteuse et aléatoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING demande au tribunal de :
à titre principal, débouter monsieur [P] [S] de l’ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire, condamner monsieur [N] [G] à la garantir de toutes les sommes mises à sa charge à titre principal et à titre accessoire,condamner monsieur [P] [S] et monsieur [N] [G] au paiement des dépens,condamner monsieur [P] [S] et monsieur [N] [G] à lui payer chacun la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour contester la demande en nullité de la vente fondée sur le dol, au visa des dispositions de l’article 1137 du code civil, la SARL SERGE HEITZ affirme que la valeur de 150.000 euros dont monsieur [S] se prévaut ne peut constituer une valeur de référence dans la mesure où son comparatif de prix, qui porte sur une vente aux enchères, ne précise pas la qualité et l’état du véhicule concerné. Il soutient que l’expert judiciaire a retenu, du fait que le véhicule litigieux n’est pas « matching number », une décote de 20.000 euros, ce qui constitue un écart minime qui ne permet pas d’affirmer que monsieur [P] [S] n’aurait pas contracté s’il avait été informé que le véhicule ne présentait pas cette caractéristique. Il ajoute que monsieur [S] ne démontre pas de manière objective que le caractère « matching number » était une condition déterminante et essentielle de son engagement. A ce titre, il rappelle que l’achat du véhicule n’était pas un achat d’impulsion puisqu’il a été réalisé après des discussions dont il a résulté que l’élément essentiel pour l’acquéreur était le fait que le véhicule soit parfaitement restauré, de grande qualité esthétique, ce qui doit conduire à écarter toute tromperie intentionnelle de sa part.
En réponse à la demande en nullité fondée sur l’erreur sur les qualités essentielles, et invoquant les articles 1132 et 1133 du code civil, la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING indique que les qualités substantielles à savoir un véhicule ancien, de collection ayant fait l’objet d’une restauration longue et poussée sont bien présentes et qu’ainsi monsieur [P] [S] n’a pu se méprendre. Elle ajoute qu’il n’y a eu aucune erreur dès lors que l’absence de numérotation ou une numérotation refrappée n’altère pas le caractère authentique de la pièce mécanique dans la mesure où il est établi que le moteur équipant le véhicule est le même que celui qui a été monté à l’origine, et que seul le carter de pompe à huile moteur a dû connaitre une défaillance mécanique pour être remplacé par une pièce identique d’occasion ou de remploi. Enfin elle affirme qu’il n’existe aucune preuve de ce que monsieur [P] [S] tenait absolument à acquérir un véhicule « matching number » mais qu’il est contraire établi qu’il a acquis conformément à son souhait, un véhicule en état de restauration parfait, celui-ci ayant été informé des étapes de cette restauration.
Pour contester tout manquement à son obligation de délivrance conforme, s’appuyant sur l’article 1604 du code civil, la SARL SERGE HEITZ expose qu’aucun document contractuel ne corrobore les allégations de monsieur [S] sur les qualités du véhicule, alors qu’il lui a au contraire été livré, conformément à sa demande, un véhicule de collection techniquement et esthétiquement irréprochable.
En réponse aux prétentions indemnitaires, la SARL SERGE HEITZ fait valoir, concernant le préjudice moral, que monsieur [P] [S] n’apporte pas la preuve de son préjudice, que le véhicule acquis correspond aux spécificités et conditions d’un véhicule de collection et que la différence entre le prix payé et la valeur de marché est minime. S’agissant des préjudices financiers, elle expose que l’assurance étant obligatoire, elle ne peut constituer un préjudice indemnisable.
Au soutien de sa demande de condamnation en garantie de monsieur [N] [G], la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING affirme que celui-ci est un expert averti, sérieux et compétent, et qu’il a donc commis une faute en qualifiant le véhicule de « matching number » et en rédigeant un rapport d’expertise très sommaire. Elle rappelle en tout état de cause que ce dernier ne conteste pas sa responsabilité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, monsieur [N] [G] demande au tribunal de :
débouter monsieur [P] [S] de toutes ses demandes,débouter la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING de sa demande en garantie,condamner in solidum tout succombant au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux prétentions indemnitaires formées à son encontre, monsieur [G] estime qu’elles ne sont pas justifiées, que l’assurance du véhicule est obligatoire et que les frais en découlant doivent être mis à la charge soit de monsieur [P] [S] dans la mesure où il a pu jouir du véhicule jusqu’à la résolution de la vente soit, compte tenu de la résolution de la vente, de la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING qui aurait dû assurer le véhicule dont elle est propriétaire. Il ajoute que monsieur [P] [S] n’a pas subi de préjudice moral dans la mesure où il ne s’est pas déplacé pour les opérations d’expertise.
En réponse à la demande en garantie formée à son encontre, monsieur [G] expose que la restitution du prix de vente ne constituant pas un préjudice, la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE ne peut solliciter de condamnation à ce titre.
MOTIFS
1/ Sur la demande en nullité de la vente
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. En application de l’article 1138 alinéa 2 du code civil, le dol est également constitué lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. En application de l’article 1139 du code civil, lorsqu’il est constitué, le dol rend toujours excusable l’erreur provoquée et est une cause de nullité.
Il en résulte que 3 conditions doivent être réunies pour retenir le dol en application de ces textes : des manœuvres dolosives, émanant d’un cocontractant ou d’un tiers de connivence, et le caractère déterminant de l’information délivrée au moyen de ces manœuvres.
Sur les manœuvres dolosivesEn l’espèce, il résulte du constat d’huissier établi le 22 avril 2020 que le site internet de la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING a publié une annonce présentant comme vendu le véhicule acquis par Monsieur [P] [S] précisant qu’il s’agit d’un véhicule « matching number ».
De plus, le rapport d’expertise du 05 juillet 2017 rédigé par monsieur [N] [G] avant la vente, et dont il n’est pas contesté qu’il a été remis à monsieur [S] avant la vente, indique que la boite de vitesse et le moteur sont « matching numbers » et évalue la valeur du véhicule à la somme de 350.000 euros.
Or, il résulte tant du rapport d’expertise amiable que du rapport d’expertise judiciaire que cette affirmation était erronée. Ainsi, l’expert judiciaire indique que le numéro figurant sur le couvercle avant du moteur, qui identifie le moteur, a été refrappé, que ce carter a d’abord été limé ou meulé pour faire disparaitre les numéros d’origine et qu’ainsi le véhicule n’est pas « matching number ». Il précise que la trace des anciens numéros est encore faiblement visible en dessous de la nouvelle frappe à froid et que les chiffres constituant le numéro de série ne sont pas parfaitement alignés.
Par ailleurs et en tout état de cause, le fait que le véhicule litigieux ne soit pas « matching number » n’est finalement pas contesté par la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING et monsieur [N] [G], dont le rapport a servi de support d’information à l’acquéreur. Si la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING formule une proposition d’explication technique sur le remplacement du carter de pompe à huile, il convient toutefois de constater que cette explication, qui ne porte pas sur la conformité du reste du moteur, n’est par ailleurs pas corroborée par des éléments techniques et n’est pas conforme aux explications de l’expert judiciaire. Ainsi, l’expert retient que, si le moteur qui équipe le véhicule est le même que celui qui a été monté à l’origine en usine en 1965, il n’est en revanche pas « matching number » dès lors qu’il a été refrappé, ce qui démontre qu’il ne s’agit pas du carter d’origine, et fait perdre cette qualification, laquelle implique obligatoirement que les numéros frappés sur le véhicule se retrouvent sur le châssis, le moteur et la boite de vitesse, à condition qu’il s’agisse des pièces d’origine et non de pièces de réemploi refrappées avec les numéros d’origine pour les rendre correspondantes à la base de donnée PORSCHE.
Dès lors, il apparaît qu’il existe une discordance entre la description du véhicule acquis qu’il s’agisse de l’annonce publiée sur le site du vendeur ou de l’expertise réalisée en amont de la vente qui toutes deux précisaient que le véhicule vendu était « matching number » et ses caractéristiques réelles.
Au surplus, les conclusions de l’expert judiciaire permettent de retenir que ce refrappage est parfaitement visible, sans investigation particulière, de tout professionnel normalement vigilant qui inspecte le véhicule. Dès lors, la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING professionnelle de la restauration de véhicules Porsche ainsi que cela résulte de l’article du magazine Flat 6, aurait dû, au regard de ce caractère particulièrement flagrant, remarquer que le véhicule n’était pas « matching number ». Le fait que cette information figure dans l’annonce présente sur son site internet suppose qu’elle ait examiné le véhicule et qu’en tant que professionnel du secteur elle ait observé les mauvais alignements des chiffres et autres signes caractéristiques d’une refrappe de ceux-ci.
De même, monsieur [N] [G], tiers intervenu à la demande du professionnel de la restauration, est un expert automobile disposant nécessairement des connaissances lui permettant d’identifier que le véhicule n’était pas « matching number » comme présentant un numéro visiblement refrappé, alors qu’il a indiqué le contraire dans son rapport. Le fait que tous les experts aient relevé l’absence de cette caractéristique et que l’expert judiciaire affirme que tout professionnel averti ne pourrait s’y tromper permet de conclure à l’intention de monsieur [N] [G], expert en automobile, de fournir une information erronée de façon à surévaluer le véhicule en cause, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, et met en évidence sa connivence avec le vendeur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être retenu que le vendeur a affiché sur son site internet et transmis à son client de manière volontaire, une information erronée délivrée également par un tiers de connivence, relativement à des caractéristiques qu’il savait fausses, à l’acquéreur, ce qui constitue les manœuvres prévues par le texte susvisé.
Sur le caractère déterminant du consentement de l’acquéreur des manœuvres En l’espèce, si l’information du caractère « matching number » du véhicule en cause n’est pas mentionnée sur la facture d’acquisition du véhicule, elle est toutefois entrée dans le champ contractuel dès lors qu’elle figurait à la fois dans l’annonce publiée sur le site internet de la société venderesse et dans le rapport d’expertise réalisé avant la vente, transmis à l’acquéreur, ce qui démontre l’importance de cette qualité lors de la vente de véhicules de collection.
La SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING, qui se contente de simples allégations et ne fournit aucune pièce justificative au soutien, ne peut affirmer que Monsieur [P] [S] souhaitait seulement un véhicule ancien ayant fait l’objet d’une bonne restauration, qualité qui n’est au surplus pas contestée et résulte de l’expertise.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que l’acquéreur, non professionnel, ne pouvait avoir connaissance de la refrappe du numéro de moteur.
Il résulte également de l’expertise que la présence d’une caractéristique « matching number » est un critère auquel les amateurs d’automobile accordent de l’importance et pour lequel ils sont prêts à accepter de payer un prix plus élevé. Ce rapport met en évidence que cette caractéristique garantit une authenticité, une traçabilité et une intégrité des organes composant le véhicule et qu’il s’agit d’un facteur qui pérennise un investissement dans l’automobile ancienne. Les articles de presse produits confirment l’importance d’un tel critère.
Par ailleurs, l’expert judiciaire retient, sans être contredit par les défendeurs, que l’absence de cette caractéristique entraîne une perte de valeur du véhicule de l’ordre de 20.000 euros. Dès lors, la valeur de 150.000 euros, pour un véhicule ne présentant pas la caractéristique attendue, avancé par monsieur [P] [S] ne peut valablement être retenue car il se fonde sur une seule pièce qui ne précise pas les caractéristiques du véhicule vendu au surplus aux enchères. Toutefois, si la différence de prix évaluée par l’expert judiciaire n’est pas nécessairement substantielle au regard du prix de vente du véhicule, elle n’entre pas seule en ligne de compte pour la caractérisation du rôle déterminant de l’information délivrée dans la mesure où, au regard des éléments développés par l’expert sur les attentes d’un amateur investisseur dans l’automobile ancienne, s’il avait eu connaissance du fait que le véhicule n’était pas « matching number » alors qu’il lui a été présenté comme tel, monsieur [P] [S] ne l’aurait pas acquis quelle que soit la valeur réelle du véhicule.
En délivrant sciemment, avec la connivence d’un tiers, une information erronée, déterminante du consentement de monsieur [P] [S], la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING s’est sont ainsi rendue coupable d’une manœuvre dolosive qui justifie par conséquent, le prononcé de la nullité de la vente du 22 février 2017 intervenue entre eux.
Par suite de cette annulation, les parties doivent être replacées dans leur état antérieur au contrat, de sorte que la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING sera condamnée à restituer à monsieur [P] [S] l’intégralité du prix de vente, soit la somme de 320.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2019 à laquelle il a été répondu le 20 décembre 2019 et, conformément à l’article 1343-2 du code civil, capitalisation des intérêts. Par ailleurs, monsieur serge [S] sera condamné à restituer le véhicule au vendeur.
2/ Sur la demande indemnitaire formée par monsieur [S]
Sur la faute de la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTINGLe droit de demander la nullité d’une convention sur le fondement de l’article 1139 du code civil n’exclut pas l’exercice, par la victime des manœuvres dolosives, d’une action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.
En application de ces dispositions, le dol est une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil, susceptible d’engager la responsabilité du vendeur s’il en est résulté un préjudice pour l’acquéreur.
En l’espèce, la manœuvre dolosive retenue ci-avant à l’encontre de la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle si un préjudice en est résulté.
Sur la faute de Monsieur [N] [G]'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’engagement de la responsabilité civile extracontractuelle suppose que soient démontrés une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En application de cette disposition, le tiers à un contrat victime d’un dommage peut rechercher la responsabilité délictuelle provenant d’une inexécution contractuelle ayant entraîné ce dommage.
En l’espèce, en attestant, dans son rapport d’expertise amiable antérieure à la vente commandé par la SARL SERGE HEITZ, le caractère « matching number » du véhicule litigieux alors que l’expert judiciaire, confirmant l’expert amiable, a démontré que tel n’était pas le cas, et que cette refrappe du numéro était aisément détectable par un professionnel de l’automobile, monsieur [N] [G], lui-même expert automobile, a commis une faute contractuelle dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par celle-ci.
Ce manquement est à l’origine du dommage éventuellement subi par monsieur [S], tiers à ce contrat, qui s’est fondé sur ce document pour acquérir le véhicule.
Sur les préjudices et le lien de causalité
Sur le préjudice financier
Sur les frais de transportMonsieur [S] justifie, par la production d’une facture du 13 avril 2017 d’un montant de 1.884,00 euros, qu’il a supporté des frais de transport du véhicule consécutifs à la vente, frais qu’il n’aurait pas à eu à acquitter s’il n’avait pas acquis le véhicule, ce qui doit conduire à retenir une indemnisation de ce chef.
Sur les frais d’obtention de la fiche descriptiveMonsieur [P] [S] démontre qu’il est tenu au paiement d’une facture du 20 novembre 2020 accompagnant le document d’identification du véhicule faisant suite à sa demande auprès de la société PORSCHE, qui s’élève à la somme de 85 euros. En l’absence de faute du vendeur et de l’expert révélée par les expertises amiables en date des 22 février et 29 août 2019, monsieur [P] [S] n’aurait pas eu à effectuer ces démarches auprès du concessionnaire Porsche, émetteur de ladite facture, et supporte donc un préjudice dont il lui est dû indemnisation.
Sur les frais d’expertiseLes frais d’expertise amiable du cabinet BME EXPERTISES 06 sont justifiés à hauteur de 550 euros par la production de la note d’honoraires adressée à monsieur [P] [S], du 22 février 2019. Cette dépense, rendue nécessaire pour établir l’absence de caractéristique « matching number » du véhicule, constitue pour monsieur [P] [S] un préjudice indemnisable.
Sur la prime d’assuranceMonsieur [P] [S] produit deux appels de prime d’assurance datés des 17 mai 2022 et 22 mai 2023 pour un montant total de 1.792,09 euros. Il sera cependant relevé que les sommes exposées ont été la contrepartie de la garantie, par ailleurs obligatoire pour tout détenteur du véhicule, durant la période au cours de laquelle il était en possession de celui-ci et n’ont dès lors pas été exposées en pure perte.
Par suite, ce chef de préjudice ne sera pas retenu.
Sur le préjudice moralMonsieur [P] [S] n’apporte aucun élément susceptible d’établir et caractériser un préjudice moral, distinct du préjudice lié à l’engagement de la présente procédure qui sera indemnisé ci-après au titre des frais exposés.
Dès lors, ce chef de préjudice sera écarté.
Enfin, chacun des coauteurs d’un même dommage, unique et indivisible, devant être condamné à le réparer en totalité, la condamnation sera prononcée in solidum, sans préjudice des recours récursoires entre eux.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING et monsieur [N] [G] à payer à monsieur [P] [S] la somme de 2.519 euros au titre de son préjudice financier, et de le débouter du surplus de ses demandes au titre du préjudice lié à l’assurance et de son préjudice moral.
3/ Sur la demande en garantie de la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l’article 1317 du code civil, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. La contribution à la dette a alors lieu en proportion des fautes respectives et de leur rôle causal dans la réalisation du préjudice du créancier.
En l’espèce, monsieur [Z] [G] a manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING qui lui avait confié l’expertise du véhicule. En effet, il a mentionné, bien qu’il disposait des compétences professionnelles nécessaires pour s’apercevoir du refrappage du numéro de série figurant sur le moteur, de manière erronée que le véhicule pouvait être qualifié de « matchnig number », alors que le véhicule ne remplissait pas les conditions pour obtenir cette qualification.
Cette inexécution fautive de monsieur [Z] [G] justifie qu’il soit condamné à garantir la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre.
Toutefois, d’une part, la restitution du prix de vente ne constitue pas un poste de préjudice dès lors qu’il va retrouver en contrepartie la possession et la propriété du véhicule, et ne peut dès lors être l’objet de cette garantie. Elle restera à la charge exclusive du vendeur, seul tenu à cette restitution.
D’autre part, compte tenu de l’existence d’une faute du vendeur, qui disposait également des compétences techniques pour identifier l’absence de qualification possible du véhicule en tant que « matching number », et qui a travaillé plusieurs semaines à la restauration du véhicule, il convient de dire que cette garantie ne sera pas due sur les dépens et les frais irrépétibles qui seront envisagés ci-après.
En conséquence, monsieur [N] [G] sera condamné à garantir de la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING des condamnations indemnitaires en ce non inclus les dépens et les frais irrépétibles, la demande de garantie au titre du prix de vente étant par ailleurs rejetée.
4/ Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING et monsieur [N] [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL TGB, représentée par Maître Sylvain GALINAT, avocat associé, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING et Monsieur [N] [G], condamnés aux dépens seront condamnés, in solidum, à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci, et déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
PRONONCE la nullité de la vente intervenue le 22 février 2017 entre la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING et monsieur [P] [S], portant sur un véhicule PORSCHE 356C Cabriolet immatriculé EB-418-PS ;
CONDAMNE la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING à payer à monsieur [P] [S] la somme de 320.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2019, en restitution du prix de vente ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
ORDONNE la restitution du véhicule PORSCHE 356C Cabriolet immatriculé EB-418-PS par monsieur [P] [S] à la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING ;
CONDAMNE in solidum la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING et Monsieur [N] [G] à payer à monsieur [P] [S] la somme de 2.519 euros au titre de son préjudice financier ;
DEBOUTE monsieur [P] [S] de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assurance et au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE monsieur [N] [G] à garantir la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING des condamnations indemnitaires, en ce non inclus les dépens et les frais irrépétibles ;
REJETTE la demande en garantie formée par la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING portant sur la restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE, in solidum, la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING et monsieur [N] [G] au paiement des dépens, avec droit de recouvrement au profit de la SELARL TGB, représentée par Maître Sylvain GALINAT, avocat associé ;
CONDAMNE, in solidum, la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING et monsieur [N] [G] à payer à monsieur [P] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la SARL SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING et de monsieur [N] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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