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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 10 avr. 2026, n° 23/03002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03002
N° Portalis 352J-W-B7H-CY36Q
N° PARQUET : 23-1063
N° MINUTE :
Assignation du :
01 mars 2023
AJ du TJ DE PARIS du 11 Octobre 2022 N° 2022/027085
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2026
DEMANDEURS
Madame [L] [O]
et Monsieur [J] [W]
agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [C] [W]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] (SENEGAL)
représentés par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/027085 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 10 avril 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 23/03002
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Assesseures
Assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 1er mars 2023 par M. [J] [W] et Mme [L] [O], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [C] [W], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 février 2024,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 9 avril 2024, et le bordereau de communication de pièces notifiés par la voie électronique le 7 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 février 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandeurs sollicitent du tribunal de juger qu'[C] [W] est de nationalité française. Or, l’acte de naissance de cette dernière transcrit sur les registres du service central d’état civil mentionne qu’elle « prend le nom de [W] suivant déclaration conjointe de changement de nom faite devant l’officier d’état civil consulaire de [Localité 1] en date du 22 décembre 2016 », de sorte que l’enfant mineure sera dite se nommer « [W] » dans le présent jugement (pièce n°3 des demandeurs).
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [J] [W] et Mme [L] [O], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [C] [W], dite née le 23 janvier 2016 à [Localité 1] (Sénégal), revendiquent la nationalité française de cette dernière par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [J] [W], né le 20 avril 1975 à [Localité 3] (Sénégal), est français par filiation paternelle, son propre père, [M] [W], né en 1928 à [Localité 3], a conservé la nationalité française à l’indépendance du Sénégal pour avoir établi son domicile de nationalité en France à cette date. Ils se prévalent des dispositions de l’article 30-2 du code civil.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui a été opposée le 10 février 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°4 des demandeurs).
Sur la demande de « constat »
Cette demande ne constitue pas une prétention mais un moyen au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant mineure, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 10 avril 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 23/03002
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 4], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi aux demandeurs, [C] [W] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel l’enfant mineure la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose pas d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier d’un état civil fiable et certain pour l’enfant mineure, les demandeurs versent aux débats l’acte de naissance transcrit sur les registres du service central d’état civil d'[C] [W], une copie délivrée le 26 août 2022 de son acte de naissance sénégalais, ainsi que le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal d’instance hors classe de Dakar ayant rectifié ledit acte de naissance sénégalais (pièces n°1 à 3 des demandeurs).
Comme le fait valoir à juste titre le ministère public, la circonstance que l’acte de naissance étranger ait été transcrit par le service central de l’état civil de [Localité 5] n’a pas pour effet de rendre les dispositions de l’article 47 du code civil précitées inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Par ailleurs, aucune disposition ne fait obligation au ministère public d’agir en nullité de l’acte transcrit par le service central d’état civil de [Localité 5], préalablement à la contestation de la valeur probante de l’acte dressé à l’étranger, la transcription par le service français de l’état civil de [Localité 5] ne pouvant pas avoir plus de valeur que l’acte étranger au vu duquel elle a été faite et ne le purgeant ni de ses vices ni de ses irrégularités.
Le ministère public soutient que l’acte de naissance sénégalais de la demanderesse est dépourvu de force probante au regard de l’article 47 du code civil, en qu’il a été produit au soutien de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie, délivrée le 27 décembre 2016, de l’acte de naissance d'[C] [W] qui ne comporte pas l’heure à laquelle l’acte a été dressé, mention qui apparaît sur la copie du 26 août 2022, de sorte que deux copies différentes de l’acte de naissance sont produites (pièce n°1 du ministère public).
Or le tribunal constate que la copie délivrée le 26 août 2022 n’est pas une copie différente de celle délivrée le 27 décembre 2016, mais une copie plus complète, de sorte que ce moyen soulevé par le ministère public est inopérant.
Le ministère public relève que sur la copie délivrée le 27 décembre 2016, la naissance a été déclarée plus de 10 mois après sa survenue par sa mère, sans que l’acte ne comporte la mention ni d’une « inscription de déclaration tardive », ni le certificat médical du médecin ou de la sage-femme ou le nom des deux témoins majeurs attestant la naissance, conformément aux exigences de l’article 51 du code de la famille sénégalais.
En réponse, la demanderesse fait valoir que par décision du 19 mai 2022 du tribunal d’instance hors classe de Dakar, cette mention a été ajoutée à son acte de naissance. Elle produit en ce sens une copie délivrée le 26 août 2022 de l’acte d'[C] [W], qui mentionne qu’elle est née le 23 janvier 2016 à 23h à [Localité 1] (Sénégal), d'[J] [W], né le 20 avril 1975, âgé de 41 ans, chauffeur, et de [L] [O], née le 7 mars 1985, âgée de 31 ans, ménagère, l’acte ayant été dressé le 30 novembre 2016 sur déclaration de sa mère. L’acte porte en en-tête la mention « inscription déclaration tardive » et comporte en mention marginale qu’il a été rectifié pour ajouter cette mention par jugement n°2402 du 19 mai 2022 du « TIHCD » (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que ledit jugement rectificatif n’est pas opposable. Il en conteste la régularité internationale. Il fait valoir qu’il n’est pas conforme à l’ordre public international français en ce qu’il a été rendu à l’issue d’un détournement de procédure et qu’il comporte une motivation défaillante.
En réponse, les demandeurs font valoir à juste titre que le jugement est pourvu d’une motivation et qu’en tout état de cause, il n’appartient pas un tribunal de céans de substituer sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve ainsi que de l’interprétation et de l’application des textes de loi étrangers à celle du juge sénégalais.
L’acte de naissance d'[C] [W] n’étant pas autrement critiqué par le ministère public, celui-ci apparaît probant au regard de l’article 47 du code civil, de sorte qu’il est justifié d’un état civil fiable et certain pour l’enfant mineure.
Il ressort des actes d’état civil versés aux débats par les demandeurs :
— qu'[J] [W] est né le 20 avril 1975 à [Localité 3] (Sénégal), de [M] [W], né en 1928 à [Localité 3], et de [I] [N], née le 27 juin 1939 à [Localité 3] (pièce n°10 des demandeurs),
— qu'[J] [W] a reconnu [C] [W] le 22 décembre 2016 (pièce n°18 des demandeurs).
Il est ainsi justifié d’un état civil fiable et certain d'[J] [W] ainsi que d’un lien de filiation légalement établi de ce dernier à l’égard d'[C] [W].
En ce qui concerne la preuve de sa nationalité française de cette dernière, les demandeurs invoquent les dispositions de l’article 30-2 du code civil.
L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
Ce texte édicte une règle de preuve et non une règle d’attribution de la nationalité française. Cependant, la preuve de cette double possession d’état de l’intéressée et de celui de son parent susceptible de la lui transmettre qui va permettre l’attribution de la nationalité française par filiation, suffit à satisfaire aux exigences posées par ce texte.
En l’espèce, c’est bien par filiation que les demandeurs revendiquent la source de la nationalité française d'[C] [W].
La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
En ce qui concerne la possession d’état de français d'[C] [W], née le 23 janvier 2016, est produit son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d’état civil le 9 mars 2017 (pièce n°3 des demandeurs).
En ce qui concerne la possession d’état de français d'[J] [W], sont produits :
— son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d’état civil le 1er août 1986 (pièce n°10 des demandeurs),
— le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 3 novembre 1993 (pièce n°11 des demandeurs),
— sa carte nationale d’identité délivrée le 24 novembre 2020, valable jusqu’au 23 novembre 2035 (pièce n°12-1 des demandeurs).
Il est ainsi justifié d’une possession d’état de français continue et non équivoque tant en ce qui concerne l’enfant mineure que son père, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le ministère public.
La nationalité française d'[C] [W] est ainsi tenue pour établie sauf au ministère public d’en rapporter la preuve contraire.
A cet égard, le ministère public ne prétend ni ne rapporte la preuve contraire.
Ainsi, la nationalité française d'[C] [W] est tenue pour établie conformément aux dispositions de l’article 30-2 du code civil, précité.
Il sera donc jugé qu'[C] [W] est de nationalité française en vertu des dispositions de l’article 18 du code civil.
Décision du 10 avril 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 23/03002
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été menée dans l’intérêt d'[C] [W], les demandeurs conserveront la charge des dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge qu'[C] [W], née le 23 janvier 2016 à [Localité 1] (Sénégal), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [J] [W] et Mme [L] [O], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [C] [W], au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly.
Condamne M. [J] [W] et Mme [L] [O], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [C] [W], aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 avril 2026
La greffière La présidente
V. Damiens C. Ballot-Desproges
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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