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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00105 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CWEL N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR [Localité 1]
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Ségolène PINET
— Me Guillaume ANGELI
DEMANDEURS :
Madame [U] [T], née le 21 Février 1984 à LYON 9ème (69009), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me LALLICH
Monsieur [H] [F], né le 13 Octobre 1989 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me LALLICH
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [W], né le 21 Août 1987 à BRON (69500), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant
Madame [P] [J] épouse [W], née le 12 Janvier 1987 à EPINAL (88000), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Romuald DI NOTO, régulièrement désigné en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.
GREFFIERS : Lors des débats : Dorothée PERRIN
Lors du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.
PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 15 janvier 2026, indiquée par le Président.
JUGEMENT :
Prononcé le quinze Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 10 septembre 2020, Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F] ont acquis auprès de Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] épouse [W] un bien situé [Adresse 3] – [Localité 2] (RHÔNE) pour un montant de 180.000 euros.
Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F] estiment que les canalisations du bien qu’ils ont acquis n’évacuent pas correctement les eaux usées.
Par courrier en date du 1er décembre 2021, Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F] ont mis en demeure Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] épouse [W] de prendre en charge les travaux de réfection de la plomberie.
Par courrier en réponse en date du 21 décembre 2021, Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] épouse [W] ont refusé cette prise en charge en se fondant sur une clause insérée au compromis de vente.
À la demande de Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F] et suivant ordonnance en date du 27 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [S] [B] en qualité d’expert.
Le rapport déposé le 16 octobre 2023 conclut à une absence de conformité de l’installation de plomberie.
Par actes de commissaire de justice signifiés à personne et à domicile en date du 29 janvier 2024, Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F] ont fait assigner Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 12 mars 2024, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2024, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F] demandent, au visa des articles 1787 et suivants, 1792 et suivants, 1641 et suivants du code civil, de :
— à titre principal, juger Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] responsables de l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [H] [F] et Madame [U] [T] sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;
condamner in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] à verser à Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F] une somme de 27.033,64 euros en indemnisation de leur préjudice matériel ;
condamner in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] à verser à Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F] une somme mensuelle de 200 euros, soit un montant de 9.800 euros arrêté au 30 septembre 2024 somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, ce, en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
condamner in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] à verser à Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F] une somme de 5.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
— A titre subsidiaire , juger Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] responsables de l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [H] [F] et Madame [U] [T] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
condamner in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] à verser à Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F] une somme de 27.033,64 euros en indemnisation de leur préjudice matériel ;
condamner in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] à verser à Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F] une somme mensuelle de 200 euros, soit un montant de 9.800 euros arrêté au 30 septembre 2024 somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, ce, en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
condamner in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] à verser à Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F] une somme de 5.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause :
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] à verser à Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F] une somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ceux de référé précédant la présente instance au fond.
— À titre principal, Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F] sollicitent que soit retenue la responsabilité décennale de Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] épouse [W] qui ont reconnu avoir réalisé l’installation de plomberie et sanitaire eux-mêmes, laquelle serait constitutive d’un ouvrage. Ils soutiennent que l’installation présente des désordres qui rendent impropre à destination l’ouvrage et remettent en cause l’habitabilité du bien acquis, comme le relève l’expert. Ils sollicitent une indemnisation à hauteur de ce qu’a retenu l’expert, qui opère déjà la distinction entre ce qui relève ou non de la responsabilité des défendeurs. Ils estiment qu’un emménagement avant la réitération de la vente ne peut présumer la connaissance des vices, l’existence de ceux-ci s’appréciant au jour de la promesse de vente, de sorte que les vendeurs ne peuvent être exonérés de leur garantie décennale, même en cas de vices apparents. Ils exposent que si les installations étaient apparentes, les désordres eux ne l’étaient pas, notamment leurs conséquences et la dangerosité de l’installation. Ils font valoir que si la seule non conformité au DTU n’est pas de nature à engager la responsabilité contractuelle, ce n’est qu’en l’absence de désordres, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F] prétendent que la proposition des époux [W] en cours d’expertise n’est relative qu’aux travaux d’urgence préconisés par l’expert, et contestent que les travaux ne soient que d’embellissement.
S’agissant des vices cachés, Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F] présentent les mêmes moyens que ceux évoqués au titre de la garantie décennale, notamment sur l’impropriété à destination et le caractère caché des désordres en raison de leur qualité de profane en la matière.
Au titre des préjudices, Madame [T] rappelle avoir la qualité de travailleur handicapé et être dans l’incapacité de soulever et vider une bassine lourde, la situation engendrant du stress et de l’anxiété pour elle et Monsieur [F]. Les demandeurs se prévalent du principe selon lequel la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, alors que le devis présenté par les défendeurs n’était pas suffisant pour la reprise de l’ensemble de l’installation.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] épouse [W] demandent de :
DONNER ACTE aux époux [W] de ce qu’ils offrent de régler la somme totale de 3.590,12 € au titre des désordres invoqués par les consorts [F] – [T] ;
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER chacune des parties à supporter la moitié des frais et dépens.
À l’appui de leurs demandes, Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] épouse [W] soutiennent que les demandeurs ont occupé les lieux en amont de l’acte de vente définitif et que les désordres 9 à 13 étaient apparents lors de la phase précontractuelle. Au titre du désordre concernant l’odeur dans le placard, Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] épouse [W] relèvent que l’expert n’a pas constaté ce désordre et que les acquéreurs ne l’avaient pas signalé bien qu’ils aient occupé le bien avant la vente. Ils rappellent en outre que la seule non-conformité aux DTU n’est pas de nature à engager la responsabilité contractuelle et que par conséquent, ces désordres doivent être écartés. Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] épouse [W] contestent l’argument selon lesquel l’installation de plomberie devrait être reprise en totalité et rappellent qu’ils avaient proposé un devis pour la reprise des trois zones où des désordres avaient été constatés par l’expert et avaient proposé de prendre à leur charge cette somme. En outre, ils font valoir que le devis retenu par l’expert comporte des travaux d’embellissement qui ne sont pas en lien avec la plomberie. Concernant le préjudice de jouissance, les époux [W] expliquent avoir proposé un financement des travaux dès le 28 juin 2023 et que cela a été refusé par les demandeurs, de sorte qu’ils estiment que les troubles de jouissance ne peuvent perdurer postérieurement à cette date. En outre, ils considèrent les montants excessifs et non justifiés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
SUR LA RESPONSABILITE DECENNNALE
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon les dispositions de l’article 1792-1 dudit code, est réputé constructeur de l’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
***
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] épouse [W] ont réalisé des travaux de réhabilitation et d’extension d’un logement existant et qu’ils ont mandaté une entreprise pour le seul lot maçonnerie, les autres travaux étant réalisés par leurs soins (pièce n°1, p.16 et 17).
Il n’est pas contesté que ces travaux constituent un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil et que Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] épouse [W] ont la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du même code.
Les parties n’évoquent pas de réception, il sera par conséquent considéré que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite le 23 juillet 2020, soit à la date de la délivrance du certificat de non-contestation à la conformité par la mairie de [Localité 3] (pièce n°1, p.16). Cette réception n’a fait l’objet d’aucune réserve.
Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] épouse [W] ne contestent par ailleurs par les désordres n°1 à 4 relevés par l’expert s’agissant notamment des tuyaux qui ne sont pas conformes aux DTU 60.1 (pièce n°17, p.9).
Concernant les autres désordres affectant la plomberie, si les époux [W] font valoir que les tuyauteries sont apparentes, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que celles-ci sont de manière générale non conformes à la réglementation (tubes volants et avec des diamètres insuffisants, contre-pente) et qu’il existe un fort risque de dégât des eaux (pièce n°17, p.12 à 15), ce qui n’était pas détectable par des profanes comme les acquéreurs. Ainsi, l’expert conclut dans son rapport à la préconisation du remplacement de la plomberie dans son ensemble.
En revanche, en ce qui concerne l’électricité, l’acte de vente précise que l’installation intérieure présente des anomalies et qu’il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d’éliminer les dangers qu’elles présentent (pièce n°1, p.10). Ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F] ne démontrant pas que les époux [W] aient réalisé eux-mêmes les travaux concernant cette installation électrique et ayant en outre accepté la vente en l’état tout en ayant reçu une information préalable conforme à la réalité.
Les désordres retenus engendrent une impropriété qui n’est pas contesté par les époux [W], et ont été soulevés dans le délai légal de dix ans.
Par conséquent, les désordres relatifs à la plomberie sont caractérisés et les conditions d’application de la garantie décennale sont ainsi réunies.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
— Sur le préjudice financier
Dans son rapport d’expertise, l’expert conclut à la nécessité de la reprise complète des installations de plomberie. Il indique en outre avoir fait la synthèse des devis reçus et estime la reprise des installations complètes de plomberie, y compris les travaux de remise en état pour l’embellissement à 27.033,64 € (pièce n°17, p.29 et 31).
Si Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] épouse [W] versent aux débats deux devis de moindres montants que ceux préconisés par l’expert, il ressort du rapport qu’il s’agit en réalité des travaux tendant à des mesures conservatoires, et non réparatoires.
En outre, s’ils prétendent que les travaux de peinture et plâtrerie sont des travaux d’embellissement, il peut être constaté que l’expert retient ces travaux, puisque les travaux de plomberie engendrent également des travaux de reprises de plâtrerie, peinture, carrelage et sols qui doivent s’analyser en des travaux de finitions et non d’embellissements, de sorte qu’ils doivent également être retenus dans l’indemnisation des acquéreurs.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F] la somme de 27.033,64 € au titre de leur préjudice financier.
— Sur le préjudice de jouissance
Les désordres au titre des installations de la plomberie engendrent nécessairement un préjudice de jouissance, l’utilisation de la plomberie du rez-de-chaussée où se situent les pièces centrales de la vie familiale quotidienne étant impactée en raison de la contre-pente constatée par l’expert.
Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F] versent en effet aux débats diverses attestations justifiant de leur obligation d’aller vider une bassine plusieurs fois par semaine (pièce n°15).
Par ailleurs, l’expert constate également que les débits sont insuffisants notamment dans la salle de bain (pièce n°17, p.16).
Ainsi, si l’indemnisation de ce préjudice est justifiée quant à son principe, elle sera toutefois ramenée à de plus justes proportions, soit à la somme de 3.000 € chacun.
Par conséquent, Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] épouse [W] seront condamnés in solidum à verser à Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F] la somme de 3.000 € chacun au titre de leur préjudice de jouissance.
— Sur le préjudice moral
Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice autre que celui qui a été déjà réparé au titre du préjudice de jouissance, de sorte que la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral sera rejetée.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] épouse [W] aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner in solidum en tant que partie qui succombe, Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] épouse [W] à verser à Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F] la somme de 2 000 €.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] épouse [W] à payer à Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F] la somme de 27.033,64 € au titre de leur préjudice financier ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] épouse [W] à verser à Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F] la somme de 3.000 € chacun au titre de leur préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande présentée par Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F] au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] épouse [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [P] [J] épouse [W] à payer à Madame [U] [T] et Monsieur [H] [F] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge
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