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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. L' UNIVERS DE LA BEAUTE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00072 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FH5G
DU 20 Novembre 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
S.A.S. L’UNIVERS DE LA BEAUTE
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. L’UNIVERS DE LA BEAUTE,
dont le siège social est sis 12 Galerie Marchande de feeling Hair – DESMARAIS
97100 BASSE-TERRE
Représentée par Madame [Y] [J], gérante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 07 Octobre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 12 février 2025, la SAS l’UNIVERS DE LA BEAUTE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0004746518 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 23 septembre 2024 et signifiée le 07 février 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois d’avril à juin 2021, des mois de novembre et décembre 2021, des mois de janvier à juin 2022 ainsi que des mois de septembre et octobre 2022, outre les pénalités et les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 7 760,78 euros.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par la SAS l’UNIVERS DE LA BEAUTE recevable,valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, condamner en conséquence la SAS l’UNIVERS DE LA BEAUTE à lui payer la somme de 7 760,78 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions, la CGSS de la Guadeloupe fait valoir que les sommes réclamées sont fondées et la contrainte régulière.
La SAS l’UNIVERS DE LA BEAUTE, représentée par [J] [Y], sa gérante, ne conteste plus le montant des sommes réclamées mais sollicite l’octroi d’un échéancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 07 février 2025 à la SAS l’UNIVERS DE LA BEAUTE, qui a exercé un recours à son encontre dans le délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la SAS l’UNIVERS DE LA BEAUTE ne conteste pas la régularité de la procédure de recouvrement. Elle ne conteste pas davantage le montant des sommes réclamées.
La CGSS de la Guadeloupe justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre des mois d’avril à juin 2021, des mois de novembre et décembre 2021, des mois de janvier à juin 2022 ainsi que des mois de septembre et octobre 2022.
La SAS l’UNIVERS DE LA BEAUTE ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 7 760,78 euros en cotisations et majorations dues au titre des mois d’avril à juin 2021, des mois de novembre et décembre 2021, des mois de janvier à juin 2022 ainsi que des mois de septembre et octobre 2022.
En conséquence, la SAS l’UNIVERS DE LA BEAUTE sera condamnée à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 7 760,78 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul le directeur de l’organisme social chargé du recouvrement des cotisations a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette.
Il s’ensuit que la demande de délais de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard est irrecevable dès lors qu’elle est formée directement auprès du tribunal dans le cadre de la procédure d’opposition à contrainte, sans demande préalable auprès du directeur de l’organisme de recouvrement.
La demande de délais de paiement de la SAS l’UNIVERS DE LA BEAUTE sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS l’UNIVERS DE LA BEAUTE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004746518 du 23 septembre 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la SAS l’UNIVERS DE LA BEAUTE recevable,
VALIDE la contrainte n° 0004746518 du 23 septembre 2024 et signifiée le 07 février 2025 à la SAS l’UNIVERS DE LA BEAUTE pour la somme de 7 760,78 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des mois d’avril à juin 2021, des mois de novembre et décembre 2021, des mois de janvier à juin 2022 ainsi que des mois de septembre et octobre 2022,
CONDAMNE en conséquence la SAS l’UNIVERS DE LA BEAUTE à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 7 760,78 euros,
DECLARE la demande de délais de paiement formée par la SAS l’UNIVERS DE LA BEAUTE irrecevable,
CONDAMNE la SAS l’UNIVERS DE LA BEAUTE aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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