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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 févr. 2026, n° 25/57384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57384 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDT3
N° : 11
Assignation du :
29 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] / [Adresse 2] représenté par son syndic, la société ISAMBERT DAVID
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS – #B0237
DEFENDERESSE
La société [X] S.A.S. (anciennement EXTERION MEDIA)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
1. Par acte du 29 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à Paris (75011) a assigné la société SAS [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en résiliation et paiement d’un arriéré de loyer au titre d’un contrat de location d’un emplacement publicitaire.
2. A l’audience du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demandeur comparait représenté par son conseil. Il demande au juge des référés de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de location d’emplacement publicitaire depuis le 24 mars 2024 et subsidiairement depuis le 14 avril 2024,
— ordonner à la société [X] de retirer le dispositif publicitaire et de remettre l’emplacement dans son état d’origine sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner la société [X] à lui payer la somme de 38 358, 84 euros correspondant aux arriérés de loyers des mois de janvier 2024 à septembre 2025 inclus,
— condamner la société [X] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement.
3. A l’audience, la société [X], assignée par acte remis à personne ne comparait pas.
4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article L. 581-25 du code de l’environnement « Le contrat de louage d’emplacement privé aux fins d’apposer de la publicité ou d’installer une préenseigne se fait par écrit. Il est conclu pour une période qui ne peut excéder six ans à compter de sa signature. Il peut être renouvelé par tacite reconduction par périodes d’une durée maximale d’un an, sauf dénonciation par l’une des parties trois mois au moins avant son expiration. / Le preneur doit maintenir en permanence l’emplacement loué en bon état d’entretien. Faute d’exécution de cette obligation, et après mise en demeure, le bailleur peut obtenir, à l’expiration d’un délai d’un mois, du juge des référés, à son choix, soit l’exécution des travaux nécessaires, soit la résolution du contrat et la remise des lieux en bon état aux frais du preneur. / A défaut de paiement du loyer, le contrat est résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure de payer restée sans effet durant un mois. / Le preneur doit remettre l’emplacement loué dans son état antérieur dans les trois mois suivant l’expiration du contrat. / Le contrat doit comporter la reproduction des quatre alinéas précédents. / Les dispositions du présent article sont d’ordre public ».
7. Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
8. En l’espèce, le bail du 4 janvier 2019 prévoit la location d’un emplacement publicitaire appartenant au syndicat des copropriétaires demandeur au sein de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 4].
9. Il est établi par le décompte produit un impayé ancien de 38 358, 84 euros arrêté au 31 décembre 2025. L’arriéré antérieur au jugement d’ouverture du 4 avril 2023 ne saurait être exigible en application de l’article L. 622-21 du code de commerce. Il est cependant constaté que la demanderesse limite sa demande en paiement aux mois de janvier 2024 à septembre 2025, ce qui représente la somme de 18 725 euros selon décompte.
10. Un commandement de payer du 14 mars 2025 met en demeure la société [X], alors nommée SAS Exterion Media (France) et ses deux commissaires à l’exécution du plan ès qualité, de payer la somme de 13 375 euros au titre des impayés de loyers. Selon décompte, cette somme n’a pas été payée dans le délai d’un mois exigé par l’alinéa 3 de l’article L. 581-25 du code de l’environnement.
11. Il résulte de ces circonstances qu’il n’est pas sérieusement contestable que le contrat est résilié à compter du 15 avril 2025 et que la demanderesse peut se prévaloir de la créance de loyer jusqu’à la résiliation soit les cinq mensualités du premier trimestre 2024 au premier trimestre 2025 inclus outre les 15 jours du mois du deuxième trimestre 2025, soit 13 814, 73 euros.
12. Aucune somme n’est réclamée au titre d’une éventuelle indemnité d’occupation, et le loyer cesse avec le bail, il est donc dit n’y avoir lieu du surplus de la demande.
13. Partie perdante, la société défenderesse est condamnée aux dépens, à l’exclusion du commandement de payer qui n’est pas exigé par les textes précités, et à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Constatons la résiliation judiciaire du bail du 4 janvier 2019 à compter du 15 avril 2025,
Condamnons la société SAS [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 4] la somme provisionnelle de 13 814, 73 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 15 avril 2025 inclus,
Ordonnons à la société SAS [X] de déposer l’emplacement publicitaire apposé sur l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 4] et de le remettre en état d’être utilisé par un nouveau locataire sans délai, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de un mois après signification de la présente ordonnance, pendant un délai maximal de trois mois,
Condamnons la société SAS [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SAS [X] aux dépens à l’exclusion du coût du commandement de payer,
Fait à [Localité 1] le 26 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
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