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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 27 mai 2025, n° 22/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 22/00480 -
N° Portalis DBX2-W-B7G-JY3A
SARL LATITUDE
C/
SAS CAMILLERI GESTION
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE
SARL LATITUDE
RCS SAINT ETIENNE N° 429 725 013
9 rue du Marché
42700 FIRMINY
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
SAS CAMILLERI GESTION
RCS NIMES N° 792 170 946
1 rue Cité Foulc
30000 NIMES
représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire
Greffier : RODRIGUEZ Stéphanie lors des débats et de Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 11 mars 2025
Date du Délibéré : 27 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
LA SARL LATITUDE est propriétaire des lots n° 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14 15, 17, 19, 20, 23, 24, M2, M3, M5, M7 et M8 au sein de la résidence LA PINEDE D’HELIOS située route d’Aigues-Vives 30240 CALVISSON.
La résidence LA PINEDE D’HELIOS est administrée par une association syndicale libre (ASL) dénommée « Association Syndicale Libre du Parc Résidentiel de Loisir d’Hélios » régie par les dispositions de la loi du 21 juin 1965, modifiée par ordonnance du 1er juillet 2004, par la loi du 9 décembre 2004 et celle du 23 février 2005.
Lors de l’assemblée générale du 13 août 2014, l’ASL a désigné la société 2 MAEVA GESTION comme syndic pour une durée d’un an, mandat renouvelé pour une période de 18 mois par l’Assemblée générale du 24 juillet 2015.
Au mois de mai 2016, la société 2 MAEVA GESTION a pris la dénomination sociale de CAMILLERI GESTION. Lors de l’Assemblée générale du 6 mai 2016, le mandat de ladite société s’achevant le 31 décembre 2016 n’a pas été renouvelé et par ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Nîmes le 5 avril 2017, un administrateur provisoire a été nommé en lieu et place de LA SAS CAMILLERI GESTION.
LA SARL LATITUDE indique qu’au cours des années 2014 à 2017, des sommes ont été prélevées à son endroit par le syndic, lesquelles n’ont fait l’objet d’aucune facture.
Elle ajoute que par jugement rendu le 21 février 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a annulé plusieurs assemblées générales ayant eu lieu depuis la prise d’exercice de LA SAS CAMILLERI GESTION.
LA SARL LATITUDE indique avoir, par courriers du 21 octobre 2020, 03 août 2021 et 28 février 2022, demandé à la société CAMILLERI GESTION de lui fournir les justificatifs des sommes qu’elle estime indûment prélevées et à défaut de lui rembourser ces sommes, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2022, LA SARL LATITUDE a assigné la société CAMILLERI GESTION devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamnée à lui payer :
— la somme de 7 335,94 euros au titre du remboursement des frais indûment prélevés,
— la somme de 2 000, 00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 1 000, 00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 11 mars 2025, LA SARL LATITUDE, comparante par ministère d’avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes et porté à 4 000 euros la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a sollicité en outre le rejet des moyens de défense élevés par CAMILLERI GESTION élevés à son encontre en s’opposant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action judiciaire engagée soutenant que dans le cadre d’un action en répétition de l’indu, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où le paiement est devenu indu et qu’en l’espèce le point de départ de ce délai ne pouvait courir qu’à compter de la date de connaissance de l’origine des sommes prélevées établie par les justificatifs et factures des frais qui lui ont été facturés et que dans la mesure où ces justificatifs ne lui ont jamais été communiquée par CAMILLERI GESTION, le délai de prescription n’a donc jamais commencé à courir.
Sur le fond, LA SARL LATITUDE soutient qu’il ne peut lui être reprochée de ne pas apporter la preuve des sommes indûment prélevées par CAMILLERI GESTION en ce que cette dernière ne lui a jamais communiquée les justificatifs et factures afférentes et qu’elle ne peut justifier les frais de relance et de mutation sur le fondement des dispositions de l’article 10-1 de la loi de 1965 fixant le statut de la copropriété qui ne sont pas applicables en l’espèce. LA SARL LATITUDE ajoute par ailleurs que par jugement rendu le 21 février 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a annulé les assemblées générales du 24 juillet 2015, du 06 mai 2016 et du 29 juin 2016 et que CAMILLERI GESTION ne peut donc se fonder utilement sur les procès-verbaux de ces assemblées qui ont été annulées.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, LA SARL LATITUDE reproche à CAMILLERI GESTION la mauvaise foi et résistance abusive dont elle a fait preuve en refusant de lui fournir les factures et de rembourser les sommes indûment prélevées.
CAMILLERI GESTION, comparant par ministère d’avocat, a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre par LA SARL LATITUDE comme étant éteinte par la prescription et au fond a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre en l’absence de faute commise par CAMILLERI GESTION et en l’absence des conditions de l’action en répétition de l’indu. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de LA SARL LATITUDE à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de LA SARL LATITUDE à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, CAMILLERI GESTION soutient que l’action en répétition de l’indu est soumise au délai de droit commun et que LA SARL LATITUDE disposait d’un délai de cinq ans pour introduire son instance à compter du jour où le paiement contesté a été prélevé et non à compter de la réception des factures afférentes aux prélèvements et qu’il appartient par ailleurs à LA SARL LATITUDE de rapporter la preuve de l’absence de légitimité du paiement effectué. CAMILLERI GESTION soutient ainsi que l’acte introductif d’instance délivré le 15 novembre 2022 est prescrit.
Sur le fond, CAMILLERI GESTION indique que les appels de fonds et factures ont tous été transmis à LA SARL LATITUDE de même que les répartitions de charges de copropriété détaillant les différents frais prélevés, que tous les frais mentionnés correspondent à des prestations prévues au contrat de mandat attribué à CAMILLERI GESTION, listées et approuvées et que LA SARL LATITUDE, était tout à fait en capacité à cette date de connaitre les motifs des appels de fonds et de les contester. CAMILLERI GESTION ajoute que le décompte produit par LA SARL LATITUDE est établi unilatéralement par le nouveau syndic mais que la demanderesse ne produit aucun élément démontrant la réalité des frais facturés ni leur paiement pas plus qu’elle ne rapporte la preuve de leur caractère indu, précisant en outre que certaines sommes considérées comme indues ne sont pas datées de l’époque où CAMILLERI GESTION exerçait effectivement les fonctions de syndic au sein de la copropriété la pinède d’Hélios. CAMILLERI GESTION indique par ailleurs, qu’il ne résulte d’aucune disposition ou clause conventionnelle applicable l’obligation qui lui serait faite de fournir le détail des charges à l’instar de l’absence d’une telle obligation imposée au Directeur de l’ASL et que LA SARL LATITUDE ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement imputable à LA SAS CAMILLERI GESTION.
Elle justifie enfin sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à l’encontre de LA SARL LATITUDE par la mauvaise foi de cette dernière qui a été tenue avisée des budgets prévisionnels, du vote des dépenses engagées et du coût des frais de gestion facturés par CAMILLERI GESTION dans le cadre de son mandat.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action judiciaire engagée par LA SARL LATITUDE à l’encontre de CAMILLERI GESTION
L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 2224 du code civil dispose : «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Il est constant que l’action en restitution des sommes indûment versées au titre des charges de copropriété, frais et honoraires de recouvrement, relève du régime spécifique des quasi-contrats et est soumise à la prescription quinquennale de droit commun ; que les actions en répétition de l’indu de charges de copropriété se prescrivent par cinq ans à compter de l’évènement ayant fait naître cet indu, notamment le paiement.
En l’espèce, il résulte des éléments du débat que si la date exacte de prise de connaissance des prélèvements allégués par LA SARL LATITUDE comme ayant été effectués par CAMILLERI GESTION de manière injustifiée demeure inconnue, il est établi qu’en tout état de cause, LA SARL LATITUDE avait bien connaissance desdits prélèvements à compter du 11 février 2019, date du récapitulatif établi par le représentant de LA SARL LATITUDE des « frais facturés sans justificatif par CAMILLERI GESTION GESTION/2MAEVA GESTION à LA SARL LATITUDE ».
Par conséquent, eu égard aux éléments figurant en procédure, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription de l’action en justice que LA SARL LATITUDE pouvait exercer à l’encontre de CAMILLERI GESTION à la date du 11 février 2019 et ainsi juger l’action engagée par la première à l’encontre de la seconde non prescrite à la date de la délivrance de l’assignation.
Sur la demande en paiement de la somme de 7 335,94 euros au titre du remboursement des frais indûment prélevés.
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
LA SARL LATITUDE sollicite le remboursement de la somme de 7 335,94 euros correspondant, selon ses explications, à des frais qui lui ont été facturés au cours des années 2014, 2015, 2016 et 2017 de manière indue.
Au soutien de sa demande, LA SARL LATITUDE verse notamment aux débats :
— un document établi le 11 février 2019 par la société CIT Immobilier faisant état d’un récapitulatif des frais facturés sans justificatif par CAMILLERI GESTION GESTION/2 MAEVA GESTION à LA SARL LATITUDE entre le 11 mars 2014 et le 15 novembre 2017 pour une somme totale de 7 335,94 euros,
— copie de l’appel de fonds 2eme trimestre 2017 pour la période courant du 01/04/2017 au 31/03/2018 établi par CAMILLERI GESTION à l’égard de LA SARL LATITUDE le 28 mars 2017 pour un montant total de 12 146,47 euros,
— copie de la repartition des charges et le relevé individuel de compte pour la période comprise entre le 01/04/2016 et le 15/11/2017.
Cependant, et avant même d’examiner la régularité des facturations et prélèvements afférents qui auraient été effectués, le tribunal relève que LA SARL LATITUDE ne justifie, par aucune pièce versée aux débats, s’être effectivement acquittée auprès de CAMILLERI GESTION de la somme dont elle sollicite la restitution.
Par conséquent, faute de produire aux débats des éléments suffisamment probants au soutien de sa demande, LA SARL LATITUDE sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7 335,94 euros au titre du remboursement des frais indûment prélevés.
Sur la demande en paiement de la somme de 2 000 euros formée par LA SARL LATITUDE à l’encontre de CAMILLERI GESTION pour résistance abusive.
La SARL ATITUDE étant déboutée de sa demande en restitution de l’indu formée à titre principal à l’encontre de CAMILLERI GESTION, il y a lieu de manière subséquente de rejeter sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande en paiement de la somme de 2 000 euros formée par CAMILLERI GESTION à l’encontre de LA SARL LATITUDE pour procédure abusive et attitude dilatoire
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais non en raison de la seule l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits
En l’espèce, CAMILLERI GESTION ne démontre pas que l’action de LA SARL LATITUDE a été animée d’une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire et sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, LA SARL LATITUDE sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation ;
Par conséquent, LA SARL LATITUDE sera condamnée à payer à la somme totale de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par CAMILLERI GESTION à l’encontre de LA SARL LATITUDE tirée de l’acquisition de la prescription entachant l’action judiciaire engagée à son encontre,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 7 335,94 euros formée par LA SARL LATITUDE à l’encontre de CAMILLERI GESTION au titre au titre du remboursement des frais indûment prélevés,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 2 000 euros formée par LA SARL LATITUDE à l’encontre de CAMILLERI GESTION à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 2 000 euros formée par CAMILLERI GESTION à l’encontre de LA SARL LATITUDE,
CONDAMNE LA SARL LATITUDE à payer à CAMILLERI GESTION la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL LATITUDE aux entiers dépens,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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