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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 31 mars 2026, n° 21/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 31 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 21/01495 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-E7UR / JAF
AFFAIRE : [K] / [B]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/434
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Présidente : Joséphine DROY
Assesseurs : Tamara DAZZI
Philippe LE NAIL
Cadre Greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY – 12
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandie BEAUQUIS, avocat au barreau d’ANNECY – 34
DÉBATS : le 02 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026
copie exécutoire et expédition délivrées par LRAR le
à :
Monsieur [F] [K]
Madame [Z] [B]
Expédition délivrée le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 17 août 2021 ;
Vu l’Ordonnance d’Orientation et de Mesures Provisoires du 17 décembre 2021,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry en date du 21 novembre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code Civil, de :
Monsieur [F] [K], né le [Date naissance 1] 1971, à [Localité 3],
et de :
Madame [Z] [B], née le [Date naissance 2] 1977, à [Localité 4], [Localité 5],
mariés le [Date mariage 1] 1999, devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 6] (Val-de-Marne) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 15 novembre 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE que Madame [Z] [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à Madame [Z] [B] la somme de 40.000 (quarante-mille euros) euros à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [K] de sa demande d’application des dispositions de l’article 275 du Code Civil, s’agissant du paiement de la prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que Madame [Z] [B] et Monsieur [F] [K] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineures ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de leurs enfants, en associant les enfants à ces décisions selon leur âge et degré de maturité ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ;
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent, ce qui implique le droit pour les enfants de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
DIT que la résidence habituelle des enfants mineures sera fixée chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père sera fixé de manière libre et amiable entre les parents et, à défaut, de la manière suivante :
* En période scolaire :
les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au lundi retour à l’école, étant rappelé que le droit de visite et d’hébergement s’étend au(x) jour(s) férié(s) précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
* En périodes de vacances scolaires :
— pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, du samedi 9h00 au dimanche 18h ;
— pendant la deuxième moitié les années impaires, du dimanche 19h au dimanche suivant 19h ;
à charge pour le père ou une personne de confiance d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y reconduire à l’issue de son droit ;
DIT que, sauf accord préalable ou cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaines et dans la journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que, sauf meilleur accord, les frais de garde engagés pendant les vacances scolaires seront à la charge du parent devant héberger les enfants en fonction de la répartition du droit de visite et d’hébergement prévue dans le cadre de la présente décision ;
RAPPELLE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de leurs enfants ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur à la charge de Monsieur [F] [K] à la somme de 500 euros par mois ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante :
Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date anniversaire de la décision / Dernier indice publié à la date de la décision initiale;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
DIT que cette somme sera payable mensuellement et d’avance directement entre les mains de l’enfant majeur ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [F] [K] à payer à Madame [Z] [B] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile de celle-ci, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze, dès lors que Madame [Z] [B] reste créancière de la contribution en application de l’article 373-2-5 du code civil ;
ECARTE le dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales compte tenu de son incompatibilité avec les modalités d’exécution de la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
*le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ;
*le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que Monsieur [F] [K] devra prendre en charge l’ensemble des frais de scolarité, extra-scolaires, de transport et de logement de [A], et au besoin l’y CONDAMNE ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineures à la charge de Monsieur [F] [K] à la somme de 500 euros par mois et par enfant ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
DIT que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge, auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante :
Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date anniversaire de la décision / Dernier indice publié à la date de la décision initiale;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [F] [K] à payer à Madame [Z] [B] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile de celle-ci, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’article 227-3 du code pénal prévoit que :
*le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
*lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
RAPPELLE que l’article 227-4 du code pénal prévoit qu’est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature:
1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ;
2° Lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
DIT que les frais suivants afférents aux enfants mineures seront partagés dans une proportion de 2/3 pour Monsieur [F] [K] et de 1/3 pour Madame [Z] [B] :
— frais médicaux non-remboursés, opticien, orthodontie,
— frais de scolarité, voyages et sorties scolaires, activités extra-scolaires,
— frais exceptionnels (gros équipement, permis de conduire…) ;
DIT que ces frais seront remboursés sur simple présentation de justificatif par le parent qui aura engagé la dépense, après concertation et accord préalables entre les parents sur le principe et le montant de la dépense, et CONDAMNE le parent débiteur au paiement des sommes dues, si besoins est;
RAPPELLE que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, laquelle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 31 mars 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Joséphine DROY, Présidente, et par Virginie VOISINE, Cadre Greffière :
La Cadre Greffière La Présidente
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