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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 mai 2026, n° 24/12943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le 12/05/2026 à :
Me GRE – CCC
Me FARES-MALOUM (A0391) CCC
Me METAIS (R0030) CE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/12943 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CRE
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G], [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC381
DEFENDERESSES
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Katia FARES-MALOUM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0391, et Maître Serge PAULUS, de la SELARL ORION – Avocats et Conseils, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R030
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience de plaidoiries sur incident du 24 mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mai 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
Dans le cadre d’un investissement immobilier à usage locatif, M. [S] a accepté le 22 juin 2009 une offre de prêt en francs suisses remboursable en euros, dénommée HELVET IMMO, émise par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 27 mai 2009.
Dans le cadre de ce prêt, M. [S] a souscrit un contrat d’assurance proposé par la société SERENIS VIE, aux droits de laquelle se trouve la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (la société ACM VIE) aux termes d’une fusion-absorption du 30 juin 2016, pour les garanties « Décès » et « Perte Totale et Irréversible d’Autonomie ».
Cette assurance n’était pas celle proposée par le prêteur, de sorte que les mensualités prélevées au titre du prêt n’intégraient pas les cotisations dues.
Au cours de la période d’amortissement du prêt, la société ACM VIE a pris en charge une partie des mensualités du prêt, et a versé le 22 octobre 2019 la somme de 97 888,55 euros directement à la banque, en lieu et place de l’assuré, au titre de la garantie « Perte Totale et Irréversible d’Autonomie ». La banque a accusé réception de ce paiement le 7 novembre 2019.
Par ailleurs, l’association de consommateurs Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie (CLCV) a initié une action collective en suppression des clauses abusives des prêts HELVET IMMO, ainsi qu’une action de groupe à l’encontre de la banque. M. [S] s’est joint à ces actions.
Un accord transactionnel a été conclu entre la banque et l’association CLCV, de sorte que cette dernière s’est désistée de ces actions.
En exécution de cet accord, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à l’ensemble des emprunteurs ayant souscrit un prêt HELVET IMMO, dont M. [S], une proposition d’annulation du prêt, avec un décompte des restitutions réciproques entre les parties découlant de cette annulation. Dans ce cadre, il a été proposé à M. [S] l’annulation de son prêt et un décompte des restitutions réciproques aboutissant à un solde en sa faveur d’un montant de 63 693,26 euros. Le 22 février 2024, M. [S] a accepté cette proposition.
Le 13 mars 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a indiqué à M. [S] qu’elle remettait en cause l’accord conclu, au motif que l’indemnisation versée par l’assureur avait été décomptée comme un règlement personnellement effectué par l’emprunteur.
Le 30 mai 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à M. [S] une seconde lettre rectificative proposant l’annulation de son prêt et établissant un décompte des restitutions réciproques, en réservant la restitution des sommes directement versées par la société ACM VIE.
Par acte du 21 octobre 2024, M. [S] a fait assigner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant ce tribunal, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 63 693,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en réparation de son préjudice moral, outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] soutient que la banque ne peut pas remettre en cause l’accord qu’elle a signé et en vertu duquel elle doit lui payer la somme de 63 693,26 euros, au titre des restitutions réciproques entre les parties consécutives à l’annulation du contrat de prêt.
Par acte du 5 mai 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANC a fait assigner en déclaration de jugement commun devant ce tribunal, la société ACM VIE.
Elle fonde cette mise en cause sur le fait que, si elle était condamnée à reverser la somme de 63 693,26 euros à M. [S], elle aurait intérêt à se prévaloir d’un jugement à l’encontre de l’assureur.
Par ordonnance du 10 juin 2025, cette instance a été jointe à l’instance initiale.
Par conclusions d’incident du 21 mars 2026, la société ACM VIE demande au juge de la mise en état d’enjoindre aux demandeurs de lui communiquer la plainte déposée par M. [S] contre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les conclusions de parties civiles contre cette banque, l’accord transactionnel conclu entre la banque et l’association CLCV, ainsi que les accords transactionnels subséquents qui en sont la conséquence. Elle entend qu’il soit donné acte à la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de sa communication de l’arrêt la condamnant pour pratiques commerciales trompeuses et sur intérêts civils et, en tout état de cause, sollicite que cette banque soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 12 décembre 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge de la mise en état de débouter la société ACM VIE de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 15 février 2026, M. [S] demande au juge de la mise en état de lui donner acte qu’il ne dispose pas des documents réclamés et qu’il ne peut donc pas les verser aux débats.
SUR CE
Sur la demande de communication de pièces formée par la société ACM VIE :
A titre liminaire, il convient de donner acte à la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de sa communication de l’arrêt la condamnant pour pratiques commerciales trompeuses et sur intérêts civils.
Sur les autres demandes de production de pièces, il ne saurait être ordonné la communication de la plainte déposée par M. [S] à l’encontre de la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE.
En effet, le demandeur à la communication supporte la charge de la preuve de l’existence de la pièce. Or, la société ACM VIE qualifie elle-même cette plainte de simplement éventuelle et aucun élément n’atteste de son existence, M. [S] rappelant à cet égard ne pas avoir déposé de plainte, ce qui est confirmé par la banque.
Il en est de même des conclusions de parties civiles, dont M. [S] rappelle qu’il n’en a pas déposé, dans le cadre de l’instance pénale ouverte à l’encontre de la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE ne s’étant pas constitué partie civile, ce qui est également confirmé par la banque.
Pour ce qui concerne l’accord transactionnel conclu entre la banque et l’association CLCV, ainsi que les accords transactionnels subséquents, c’est à juste titre que la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE oppose la confidentialité de l’accord transactionnel principal.
Sur l’application de cet accord transactionnel à la situation de M. [S] et dans tous les cas, la société ACM n’établit pas qu’elle ne disposerait pas des éléments d’information suffisants pour assurer sa défense.
Il est rappelé à cet égard que du fait de l’évolution de la jurisprudence, la banque a reconnu que les contrats de prêt HELVET IMMO comportaient des clauses abusives entraînant leur annulation et, en contre-partie de cette reconnaissance, l’association CLCV s’est désistée des actions qu’elle avait engagées contre la banque.
A la suite de cette annulation, les parties devaient être replacées dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si elles n’avaient pas contracté, de sorte qu’il y a restitutions réciproques à opérer entre les sommes versées par la banque que l’emprunteur doit restituer et celles versées par l’emprunteur que la banque doit également restituer, d’où, en l’espèce, un solde positif à hauteur de 63 693,26 euros, au profit de M. [S].
Le présent litige résulte du fait que la banque considère que la somme que l’assureur a versée à son assuré ne doit pas être retenue comme une somme versée par l’emprunteur, alors que ce dernier poursuit l’exécution de l’accord transactionnel initial tenant compte de ce versement par l’assureur.
La demande de communication de pièces sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société ACM VIE sera condamnée à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de sa communication de l’arrêt la condamnant pour pratiques commerciales trompeuses et sur intérêts civils, à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE ;
DÉBOUTE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE du surplus de sa demande de communication de pièces ;
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2026, afin que M. [G] [S] et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE répliquent aux conclusions au fond de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE en date du 6 octobre 2025.
Faite et rendue à [Localité 1] le 12 mai 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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