Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 2 avr. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AVRIL 2026
N° Minute : 038/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00052 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CST2
Entre: DEMANDEUR
Madame [D] [J]
née le 09 Avril 1971 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
Monsieur [F] [Y]
né le 13 Mars 1985 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
Et : DÉFENDEUR
S.A. COURTOISE AUTOMOBILES
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 658 203 849
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Claudine MEANCE-LANGLET de la SELARL CABINET LANGLET&ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me CASTELLOTE, Me SIEMBIDA + Service des expertises , CIMO
Grosse le :
à Me CASTELLOTE, Me SIEMBIDA
DÉBATS :
À l’audience du 05 Mars 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 avril 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2020 [D] [J] et [F] [Y] ont fait l’acquisition d’un véhicule auprès de la SAS COURTOISE AUTOMOBILES.
Alléguant l’existence de désordres affectant ce véhicule, [D] [J] et [F] [Y] ont sollicité l’intervention de leur assureur protection juridique. Un rapport d’expertise amiable a été établi en date du 16 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, [D] [J] et [F] [Y] ont fait assigner la SAS COURTOISE AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire et précise sa mission et sollicite la réserve des dépens.
A l’audience du 05 mars 2026, le conseil de [D] [J] et [F] [Y] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et demande l’intervention de l’expert [N] [A].
La SAS COURTOISE AUTOMOBILES était représentée par son conseil qui a sollicité :
A titre principal, sa mise hors de cause et débouter la défenderesse de sa demande;
A titre subsidiaire, formulé protestations et réserves et précise la mission de l’expert. Enfin, demande la condamnation des défendeurs aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, pour solliciter sa mise hors de cause, la SAS COURTOISE AUTOMOBILES explique qu’elle n’a effectué aucune intervention sur le véhicule litigieux et que le garage [W], partie prenante aux opérations sur le véhicule, est manifestement absent de la procédure.
Toutefois, [D] [J] et [F] [Y] versent aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 16 juin 2025. En effet, l’expert, qui est un homme de l’art, a constaté une destruction de la courroie de distribution lubrifiée malgré l’entretien conforme au véhicule alors que son échéance de remplacement n’est pas atteinte. Il conclut à l’engagement de la mise en œuvre de la responsabilité de la société FORD.
Il existe donc pour [D] [J] et [F] [Y] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[A] [N]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 3], [Localité 5] [Adresse 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 03 23 76 25 66
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'[Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se faire communiquer tout document et toute pièce qui pourraient être utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dire si les propriétaires ont réalisé les opérations d’entretien du véhicule conformément aux préconisations du fabricant et du vendeur ;
— dire si l’utilisation des propriétaires du véhicule aurait pu jouer un rôle causal, même partiel dans la survenance de la destruction du moteur ;
— relever et décrire les désordres allégués affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et actuellement stationné aux lieux visés dans l’assignation, ainsi que le moteur ;
— dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
— dire dans quelle mesure ils en diminuent l’usage ;
— donner son avis sur les causes de ces désordres et dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
— dire si ce moteur a fait l’objet d’une remise en état conforme aux règles de l’art et à une rénovation conforme avant la vente ;
— déterminer les coûts nécessaires pour remédier aux désordres et aux vices constatés ;
— en chiffrer le coût ;
— fournir tous renseignements de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [D] [J] et [F] [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 02 mai 2026, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant:
CIMO
Adresse : [Adresse 5] (Ordre des Avocats) 60300 SENLIS
Mail :[Courriel 2]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ,
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SAS COURTOISE AUTOMOBILES ;
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adjudication ·
- Bail commercial ·
- Incompétence ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Loyer
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Transaction ·
- Consorts ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Incident ·
- Devis ·
- Chose jugée ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dégât des eaux ·
- Demande ·
- Débours ·
- Dégât
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Empêchement ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Classes ·
- Véhicule ·
- Loi applicable ·
- Province
- Adresses ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Hypothèque légale ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Copropriété ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Comparaison ·
- Remploi ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Document
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Acompte ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Immatriculation
- Consultation ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Établissement ·
- Fichier ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Crédit aux particuliers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.