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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 24 mars 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2026
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HIYJ
Dans l’affaire entre :
Monsieur, [L], [Q], [O]
né le 21 Juillet 1973 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 102 substitué par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 90
DEMANDEUR
et
Monsieur, [M], [S] entrepreneur individuel inscrit au RCS de, [Localité 2] sous le N° 517 806 956,
né le 01 Juin 1987 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 17 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 12 janvier 2026, M., [L], [O], propriétaire d’un véhicule Citroën 2CV qu’il dit avoir confié courant 2024 à M., [M], [S] en vue de sa réparation et qu’il n’a jamais pu récupérer malgré les acomptes versés, a fait assigner M., [S] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu l’article 835 du Code de procédure Civile,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
— ORDONNER à Monsieur, [M], [S] de restituer à Monsieur, [L], [O] le véhicule CITROEN 2 CV, immatriculé, [Immatriculation 1], sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ORDONNER à Monsieur, [M], [S] de restituer, à titre provisionnel à Monsieur, [L], [O] la somme de 4.350 € correspondant aux acomptes versés par ses soins,
— CONDAMNER Monsieur, [M], [S] à verser à Monsieur, [L], [O] une somme de 7.000 € à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice,
— CONDAMNER Monsieur, [M], [S] à verser à Monsieur, [L], [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur, [M], [S] aux entiers dépens de l’instance.”
À l’audience du 17 février 2026, M., [O], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
M., [S] n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le devis versé aux débats (la pièce n° 2 du demandeur) n’est pas signé par M., [O], contrairement à ce qui est affirmé dans l’assignation et les documents censés fonder ses demandes (soit la libre transcription de messages supposés échangés entre les parties, sans garantie d’authenticité, et une photographie prise dans des conditions incertaines) ont en réalité une faible valeur probante, en tout cas insuffisante, voire nulle.
Les productions ne permettent pas d’identifier le bénéficiaire du chèque de 1 350 euros que M., [O] a émis le 29 janvier 2024 et la restitution des virements successifs qu’il a adressés à M., [S] suppose que le contrat conclu entre les parties soit résolu (ou annulé), ce qui dépasse la compétence du juge des référés.
Les développements précédents justifient de retenir que l’obligation de M., [S] au paiement des provisions à valoir sur le remboursement des sommes qu’il dit avoir versées se heurtent à une contestation sérieuse, la réalité même de la remise initiale du véhicule apparaissant même, en l’état, sujette à caution.
Les demandes de M., [O] doivent être en conséquence toutes rejetées.
La solution donnée au litige justifie de laisser à M., [O] la charge des dépens du présent référé. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute M., [O] de toutes ses demandes ;
Laisse à M., [O] la charge des dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE, [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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