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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2026, n° 25/57158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société KITSUNE PATRIMOINE c/ La SAS DIGITAL 111 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57158 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOZ5
N° : 11-CH
Assignation du :
01 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société KITSUNE PATRIMOINE, SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS – #E1026
DEFENDERESSE
La SAS DIGITAL 111
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS – #C0865
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris délivrée le 1er août 2025 par la société Kitsune patrimoine à la société Digital 111 aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 73.197 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 12.983,34 euros par mois, outre les charges ;
— la condamner au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu la demande de renvoi formée par les deux parties représentées à l’audience du 5 novembre 2025 ;
Vu l’absence de comparution, sans motif légitime, de la société Kitsune patrimoine à l’audience du 14 janvier 2026 ;
Vu la demande de décision au fond formée par la société Digital 111 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2026, aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
— se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état de la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris ;
— déclarer la société Kitsune patrimoine irrecevable en ses demandes ;
Subsidiairement,
— débouter la société Kitsune patrimoine de ses demandes ;
— condamner la société Kitsune patrimoine à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les parties n’ont pas été autorisées à formuler leurs prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience dans les conditions de l’article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Au cas présent, après un premier renvoi à la demande des parties, la demanderesse n’a pas comparu à l’audience du 14 janvier 2026, sans aucun motif justifiant cette absence de comparution.
La défenderesse a sollicité une décision sur le fond. Celle-ci sera contradictoire.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion d’une autre formation du tribunal pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.
Toutefois, la désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de ce texte, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés afin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond (2e Civ., 16 janvier 2025, pourvoi n° 22-19.719, publié).
Au cas présent, la défenderesse soulève l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, au motif que, le 30 décembre 2024, la société Kitsune patrimoine a assigné les sociétés Digital 111 et BCA au fond devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial du 23 février 2023 aux torts exclusifs de la société Digital 111.
L’objet de cette instance au fond est cependant différent de celui de la présente instance, qui ne tend pas au prononcé de la résiliation du bail commercial liant les parties mais au constat de la résiliation de ce bail. De même, la demande de provision formée devant le juge de la mise en état est différente puisqu’elle émane de la société Digital 111 (demande de restitution de loyers, charges et dépôt de garantie) et non de la société Kitsune patrimoine.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir soulevée par la défenderesse
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La défenderesse soulève l’irrecevabilité des demandes de la société Kitsune patrimoine pour défaut de qualité, celle-ci ayant perdu sa qualité de bailleresse à la suite du jugement d’adjudication de son bien survenu à l’audience du 19 décembre 2024.
Il ressort des éléments du dossier produit par la défenderesse que, le 23 février 2023, la société Kitsune patrimoine a consenti un bail commercial à la société Digital 111 portant sur un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer payable semestriellement à raison de deux échéances de 77.900 euros HT/HC, exigibles les 14 septembre et 14 mars de chaque année.
A la suite d’une procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de la bailleresse, le local a été adjugé, suivant jugement du 19 décembre 2024, à la SCI BCA, au prix de 2.300.000 euros.
Le titre de propriété a été publié le 7 août 2025.
L’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
En conséquence, le transfert de propriété entre le saisi et l’adjudicataire s’est réalisé dès l’adjudication, de sorte que la société Kitsune patrimoine, qui n’a plus la qualité de propriétaire du local, est irrecevable en ses demandes de constat de la résiliation du bail et de paiement de provisions au titre des loyers impayés.
La fin de non-recevoir soulevée est donc fondée et sera accueillie.
A titre surabondant, il ne peut qu’être constaté qu’en l’absence de toute production, par la demanderesse, de pièces justifiant de sa créance, sa demande ne repose sur aucun élément de preuve et se heurte à une contestation sérieuse en ce que toute vérification des échéances de loyers éventuellement impayées et de leur antériorité par rapport au jugement d’adjudication est impossible.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée.
En l’espèce, la société Kitsune patrimoine a assigné la société Digital 111 alors qu’elle n’avait plus la qualité de propriétaire du bien objet du bail commercial, ce qu’elle ne pouvait ignorer.
Elle a maintenu la présente procédure en dépit des jugements du juge de l’exécution des 24 septembre et 2 décembre 2025 ayant donné mainlevée des mesures conservatoires qu’elle avait fait pratiquer, faute de qualité à agir, et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2025 l’ayant également déclarée irrecevable.
Condamnée par le juge de l’exécution à des dommages et intérêts pour procédure abusive (jugement du 2 décembre 2025), elle a contraint la défendereresse à se présenter et se défendre lors d’une nouvelle audience devant la présente juridiction, à laquelle elle n’a pas comparu sans aucune explication.
Au regard de ces éléments, l’action a dégénéré en abus justifiant l’allocation d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
La société Kitsune patrimoine, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par suite condamnée à payer à la défenderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a de nouveau été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état soulevée par la société Digital 111 ;
Déclarons la société Kitsune patrimoine irrecevable en ses demandes ;
Condamnons la société Kitsune patrimoine à payer à la société Digital 111 la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons la société Kitsune patrimoine aux dépens ;
Condamnons la société Kitsune patrimoine à payer à la société Digital 111 la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 11 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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