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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 23/05807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société SOLIDARIS MUTUALITE PROVINCE NAMUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° RG 23/05807 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YK2B
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [X]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, Société SOLIDARIS MUTUALITE PROVINCE NAMUR
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1] /BELGIQUE
représentée par Me Véronique JULLIEN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et par Me Jean-Marc VILLESECHE avocat plaidant au Barreau D’AVESNES SUR HELPE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714, Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Société SOLIDARIS MUTUALITE PROVINCE NAMUR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3] /BELGIQUE
défaillante
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2026 en audience publique devant Murielle PITON, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 octobre 2015, Mme [B] [X] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère transportée d’un quad assuré auprès de la société anonyme AXA France IARD.
Le 16 septembre 2019, Axa France Iard a soumis à Mme [X] une offre d’indemnisation, que celle-ci a déclinée.
Selon une ordonnance du 4 février 2022, le juge des référés de Nanterre a commis un expert et alloué à la demanderesse une somme de 6 000 euros à titre de provision et 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport a été dressé le 3 janvier 2023.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 20 avril 2023 et du 5 juillet 2023, Mme [B] [X] a fait assigner la société Axa France Iard en présence de la société Solidaris Mutualité Province Namur aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, Mme [B] [X] demande au tribunal de :
— condamner la société Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :
assistance par tierce personne : 3 416 euros,perte de gains professionnel actuels : 31 390,80 euros,perte de gains professionnels futurs : 110 881 euros,incidence professionnelle pour pénibilité accrue : 10 000 euros,déficit fonctionnel temporaire : 3 253 euros,préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,préjudice sexuel temporaire : 1 500 euros,pretium doloris : 10 000 euros,préjudice esthétique : 3 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros,frais irrépétibles : 3 000 euros,D’où à déduire la provision versée pour 11 000 euros,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner la société Axa France Iard, aux dépens de l’instance lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir qu’elle est fondée à être indemnisée de ses préjudices qu’elle détaille poste par poste.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2024, la société anonyme Axa France Iard demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses propositions d’indemnisation,
— les juger satisfactoires
et l’y condamner :
Sur le préjudice patrimonial assistance tierce personne
accord sur la demande de 3 416 euros,
Sur le préjudice extra-patrimonial
Préjudice extrapatrimonial temporaire
Sur le déficit fonctionnel temporaireGêne temporaire totale 8 jours :180 euros,Gêne temporaire partielle 359 jours dont : 2 138 euros,Gêne temporaire classe 4 = 50j = 938 euros,Gêne temporaire classe 3 = 31j = 388 euros,Gêne temporaire classe 2 = 31j = 194 euros, Gêne temporaire classe 1 = 247j = 618 euros, Préjudice esthétique temporaire 2,5/7 : 500 euros, Préjudice sexuel temporaire = gêne : 500€Préjudice extrapatrimonial définitif
Pretium doloris 3,5/7 : 10 000 euros, Préjudice esthétique : 3 000 euros, Déficit fonctionnel permanent : 1 800 du point soit : 16 200 euros, – la condamner en déduisant les provisions versées pour 11 000 euros ou s’il plait mieux, en deniers ou quittance.
— débouter Mme [X] en l’état de toutes ses autres demandes.
Elle fait essentiellement valoir que le droit à indemnisation de Mme [X] n’est pas contesté mais que les montants doivent être réduit à de plus justes proportions.
La société Solidaris Mutualité Province Namur, à laquelle l’assignation a été délivrée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « constater » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Dès lors, il ne sera pas statué sur celles-ci.
Sur le droit à indemnisation
Sur la loi applicable
Il résulte de l’article 1er de la Convention du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, dite « Convention de La Haye », à laquelle la France et la Belgique sont parties, que celle-ci détermine la loi applicable à la responsabilité civile
découlant d’un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître. Par accident de la circulation routière au sens de la présente Convention, on entend tout accident concernant un ou des véhicules, automoteurs ou non, et qui est lié à la circulation sur la voie publique, sur un terrain ouvert au public ou sur un terrain non public mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter.
Il résulte des articles 3 et 4 de la Convention, d’une part, que la loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu et, d’autre part, qu’il n’est dérogé à ce principe que lorsqu’un seul véhicule est impliqué dans l’accident et qu’il est immatriculé dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident uniquement si tous les véhicules sont immatriculés dans le même Etat, ou encore lorsque des personnes se trouvant sur les lieux de l’accident hors du ou des véhicules sont impliquées dans l’accident et si toutes ces personnes avaient leur résidence habituelle dans l’Etat d’immatriculation.
Il résulte de l’article 28, alinéa 1, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, que ce règlement n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de son adoption et qui règlent les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles.
Il appartient au juge de rechercher le droit applicable à un litige international en vertu des règles de conflits de lois contenues dans les conventions internationales (1re Civ., 9 décembre 2003, n° 00-12.872 ; 1re Civ., 31 mai 2005, n° 03-11.136).
En l’espèce, il est constant que Mme [B] [X] a été victime d’un accident de la circulation le 5 octobre 2015 alors qu’elle était passagère arrière d’un quad, à l’occasion d’un séjour en France.
Il s’ensuit que la loi française comme loi du dommage régissant les rapports entre la société Axa et la demanderesse doit s’appliquer.
Sur la garantie de la société Axa France Iard
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le 5 octobre 2015, Mme [B] [X] a été victime d’un accident alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la société société Axa France Iard, ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée.
En conséquence, la société Axa France Iard, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de cet accident, dans les limites ci-après définies.
Sur la liquidation des préjudices
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [B] [X], âgée de 49 ans lors des faits et de 50 ans lors de la consolidation de son état fixée le 5 octobre 2016, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur les préjudices de Mme [B] [X]
— Tierce personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [B] [X] sollicite une somme de 3 416 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
La société Axa France Iard ne conteste pas ce poste.
En l’espèce, le rapport d’expertise établi le 3 janvier 2023 retient un besoin en aide humaine de 2h30 par jour entre le 10 octobre 2015 au 30 novembre 2015 (soit 51 jours), de 2h par jour du 1er décembre 2015 au 1er janvier 2016 (soit 31 jours) et de 5h par semaine du 2 janvier 2016 au 1er février 2016 (soit 30 jours).
Soit au total 210,92 heures [(2 heures 30 x 51 jours) + (2 heures x 31 jours) + (5 heures x 30 jours/7)].
Il sera par ailleurs appliqué un taux horaire de 18 euros sur 365 jours pour une aide non spécialisée passée, ce qui représente un montant total de 3 796,56 euros (210,92 x 18 euros).
Toutefois, les parties s’accordent pour qu’il soit accordé à la victime la somme de 3 416 euros, dès lors, il lui sera alloué ce montant.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [X] sollicite la somme de 36 064 euros, considérant qu’elle a subi des pertes de gains pendant 7 années à hauteur de 5 152 euros par an.
La société Axa France Iard s’y oppose.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Mme [X] a été en arrêt de travail du fait de l’accident entre le 5 octobre 2015 et le 6 février 2016. L’expert a conclu que Mme [X] avait la possibilité d’exercer son activité professionnelle.
Il sera d’emblée relevé que si Mme [X] estime avoir souffert d’une perte de gains pendant 7 années, l’expert judiciaire a considéré que seul l’arrêt de travail entre le 5 octobre 2015 et le 6 février 2016 était imputable à l’accident et Mme [X] ne produit aucune pièce aux débats permettant de retenir une incidence professionnelle en dehors de cette période d’arrêt de travail.
Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces versées par la victime qu’elle a subi une perte de gains du fait de cet arrêt de travail.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
Mme [X] sollicite une somme de 110 881 euros considérant qu’elle subi une perte de revenus annuelle de 5 152 euros et que cette perte de revenus à une incidence sur ses droits futurs à la retraite.
La société Axa France Iard ne fait aucune proposition pour ce poste.
En l’espèce et ainsi qu’il l’a déjà été indiqué ci-avant, l’expert n’a retenu comme imputable à l’accident qu’une seule période d’arrêt de travail entre le 5 octobre 2015 et le 6 février 2016, considérant que la victime avait, en dehors de cette période, la possibilité d’exercer son activité professionnelle.
Dès lors, au regard des conclusions expertales, Mme [X] sera déboutée de sa demande de ce chef.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
Mme [X] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Axa France Iard ne fait aucune proposition pour ce préjudice.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
Dans ces conditions, Mme [X] sera déboutée de sa demande de chef.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [B] [X] demande la somme de 3 253 euros sur la base de 30 euros par jour.
La société Axa France Iard offre une somme de 2 318 euros.
En l’espèce, compte tenu des périodes retenues par l’expert dont les conclusions ne sont pas contestées, le déficit fonctionnel temporaire peut être comme suit, sur la base de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total du 5 octobre 2015 au 9 octobre 2015 puis le 26 octobre 2015, le 26 novembre 2015 et le 3 décembre 2015 (8 jours) : 8 x 28 = 224 euros,
— déficit fonctionnel temporaire classe IV du 10 octobre 2015 au 30 novembre 2015 avec exclusion du 26 octobre 2015 et du 26 novembre 2015 (50 jours) : 50 x 28 x 0,75 = 1 050 euros,
— déficit fonctionnel temporaire classe III du 1er décembre 2015 au 1er janvier 2016 avec exclusion du 3 décembre 2015 (31 jours) : 31 x 28 x 0,50 = 434 euros,
— déficit fonctionnel temporaire classe II du 2 janvier 2016 au 1er février 2016 (31 jours) : 31 x 28 x 0, 25 = 217 euros,
— déficit fonctionnel temporaire classe I du 2 février 2016 au 5 octobre 2016 (247 jours) : 247 x 28 x 0,10 = 691,60 euros.
Soit un total de : 2 616, 60 euros [224 + 1 050 + 434 +217 + 691, 60]
Dès lors, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 616, 60 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [X] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Axa France Iard ne conteste pas ce poste.
En l’espèce, les souffrances endurées qui sont caractérisées par les diverses fractures, les hospitalisations et prises en charge opératoires, les soins orthopédiques et les douleurs articulaires inflammatoires, ont été cotées à 3,5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point.
Au regard de l’accord des parties sur ce poste de préjudice, il convient en conséquence d’allouer à Mme [X] la somme de 10 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [X] sollicite à ce titre la somme de 1 500 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 500 euros.
En l’espèce, l’expert, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a retenu un préjudice esthétique côté à 2,5 sur une échelle de 7.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 500 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [X] sollicite une somme de 18 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 16 200 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a évalué le déficit fonctionnel permanent à 9%.
La victime étant âgée de 50 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 800 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [X] une indemnité de 16 200 euros (9 x 1 800).
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [X] sollicite une somme de 3 000 euros.
La société Axa France Iard ne conteste pas ce poste de préjudice.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent, coté à 1 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, est essentiellement caractérisé par des cicatrices et une déformation.
Les parties s’étant accordées sur la somme allouée, il convient en conséquence d’allouer à Mme [X] la somme de 3 000 euros.
— Préjudice sexuel
Mme [X] sollicite une somme de 1 500 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 500 euros.
En l’espèce, l’expert a conclu à l’existence d’une gêne temporaire. Or, ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle, le préjudice sexuel temporaire étant déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Toutefois, la partie défenderesse propose la somme de 500 euros, dès lors et conformément à la proposition de la défenderesse, il sera alloué à la victime la somme de 500 euros.
***
Il convient de préciser qu’il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir prononcer les condamnations en deniers ou quittances, ni à celle tendant à soustraire la provision de 11 000 euros des indemnités allouées.
Sur les intérêts au taux légal
En raison de leur caractère indemnitaire, les sommes allouées à la victime seront assorties des intérêts au taux légal, non pas à compter de l’assignation, mais du prononcé du jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société Allianz Iard, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en ce qu’ils comprennent les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la société Axa devra verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’exécution provisoire étant de droit, il n’est nul besoin de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Dit que le droit à indemnisation de Mme [B] [X] à la suite de l’accident de la circulation survenue le 5 octobre 2015 est intégral,
Condamne la société anonyme Axa France IARD à payer à Mme [B] [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
3 416 euros au titre de l’aide par tierce personne temporaire,2 616, 60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 16 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 500 euros au titre du préjudice sexuel,
Déboute Mme [B] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Dit que les indemnités allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne la société anonyme Axa France Iard aux dépens,
Condamne la société anonyme Axa France Iard à verser à Mme [B] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Murielle PITON, Juge et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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