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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00278
N° Portalis DB2G-W-B7J-JJKS
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 07 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [U] exerçant sous l’enseigne GC PEINTURE MULTI-SERVICES
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68224-2025-001047 du 09/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [O] [D]
demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [T]
demeurant [Adresse 3]
représentées par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[O] [D] et Mme [F] [T] ( les consorts [D]-[T]) ont confié la réalisation de travaux de rénovation de leur maison d’habitation à M.[H] [U] selon trois devis en date du 22 juillet 2023, 23 novembre 2023 et 7 mars 2024 d’un montant de 12168 euros, 2796 euros, et 2368 euros.
Se plaignant d’un impayés sur le montant des travaux, M. [U] a attrait devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE les consorts [D]-[T] aux fins de condamnation en paiement par acte introductif d’instance transmis au greffe par voie électronique le 29 avril 2025 et signifié le 24 mai 2025.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été par voie électronique le 5 novembre 2025, M.[D] et Mme [T] sollicitent du juge de la mise en état de:
— déclarer la demande irrecevable pour défaut du droit d’agir;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire;
— en tout état de cause, condamner M.[U] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Au soutien de leurs conclusions, les consorts [D]-[T] exposent que:
— il existe un accord transactionnel et par conséquent le demandeur est dépourvu du droit d’agir;
— à titre subsidiaire, il est nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire au vu des désordres affectant les travaux réalisés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, M.[U] sollicite du juge de la mise en état de:
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de1500 euros au titre de l’article 70 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses conclusions, M.[U] expose que:
— l’incident est dilatoire;
— l’irrecevabilité n’a pas été soulevée in limine litis;
— aucune transaction n’ a été conclue;
— aucun élément fourni ne permet de justifier le prononcé d’une expertise.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 5 mars 2026, la décision a été mise en délibéré à la date du 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes incidentes formées par les consorts [D]-[T]
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la fin de non recevoir
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 123 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes des articles 2044 du Code civil et suivants, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
La transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les défendeurs ont confié à M.[U] la réalisation de travaux de peinture selon un devis en date du 22 juillet 2023 intitulé “rez-de-chaussée et premier étage” d’un montant de 12776 euros TTC, un devis en date du 23 novembre 2023 intitulé “cage escalier” d’un montant de 2796 euros TTC et un devis en date du 7 mars 2024 intitulé “salle de jeu au premier étage” d’un montant de 2368 euros TTC.
Il est produit au dossier un document intitulé “confirmation de paiement pour travaux effectués” en date du 13 mars 2024 libéllé en ces termes:
“ A qui de droit par la présente, nous, soussignés, M.[O] [D] et Mme [F] [T], déclarons avoir reçu les services de M.[H] [U] pour divers travaux réalisés à notre domicile situé au [Adresse 4].
Nous confirmons par la présente que tous les travaux demandés ont été effectués de manière satisfaisante par M.[U] et que nous avons procédé au paiement intégral de ces services, conformémentà l’accord préalablement établi entre nous.
Aucune dette supplémentaire n’est due à M.[U] pour les travaux mentionnés ci-dessus, à compter de la date indiquée sur ce document
Détails des travaux: Chambre parentale+ couloir
Montant payé: 3098 e”
Les défendeurs présentent ce document comme étant une transaction, tandis que M.[U] précise qu’il s’agit d’une confirmation de paiement et d’un acompte pour les travaux de peinture de la chambre parentale et le couloir.
Ceci étant rappelé, il doit être rappelé que les défendeurs ont soulevé une fin de non recevoir tirée de la chose jugée pouvant être proposée en tout état de cause et non une exception de procédure.
Néanmoins, le document en date du 13 mars 2024 ne saurait constituer une transaction dès lors qu’il s’apparente en une quittance de paiement et qu’il ne contient aucune concession réciproques, caractéristiques de la transaction.
Dès lors la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par les consorts [D]-[T] sera rejetée.
Sur l’expertise
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de la cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 232 de ce code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En vertu de l’article 263 du Code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, les défendeurs allèguent que les travaux effectués sont affectés de désordres. Cependant, au soutien de leur demande, ils ne produisent que des photographies des malfaçons supposées, insuffisantes pour ordonner une expertise.
Par conséquent, la demande d’expertise formulée par les consorts [D]-[T] sera rejetée.
II) Sur les autres demandes
Les consorts [D]-[T] seront condamnés aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 800 euros à M.[U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par les consorts [D]-[T] sera rejetée.
Il sera constaté le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la chose jugée soulevée par M.[O] [D] et Mme [F] [T] ;
REJETONS la demande d’expertise formée par M.[O] [D] et Mme [F] [T] ;
CONDAMNONS M.[O] [D] et Mme [F] [T] au paiement de la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) à M.[H] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par M.[O] [D] et Mme [F] [T] ;
CONDAMNONS M.[O] [D] et Mme [F] [T] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026 et DISONS que le conseil de M.[O] [D] et Mme [F] [T] devra conclure pour ladite audience ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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