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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 26 mai 2026, n° 24/37741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/37741 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42EU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 26 mai 2026
Art. 97 du code de la famille marocain
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Soukaina MAHZOUM, Avocat, #D1487
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Samira LEMKHAIRI, Avocat, #B0809
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Avril 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce ;
PRONONCE le divorce de
Monsieur [A] [X],
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] au Maroc,
et
Madame [F] [Z],
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] au Maroc,
sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 17 juin 2019 à [Localité 4] au Maroc, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 24 juin 2024 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [F] [Z] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de Madame [F] [Z] au titre de la période de viduité ;
CONDAMNE Monsieur [A] [X] à verser à Madame [F] [Z] la somme de 1 euro au titre du don de consolation ;
DÉBOUTE Madame [F] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés.
Fait à [Localité 1], le 26 Mai 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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