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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 sept. 2024, n° 24/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01520 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKRO
Jugement Rendu le 30 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[Y] [X]
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de Paris N° 382 506 079 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 08 octobre 2024, avancé au 30 septembre 2024
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 12 septembre 2012, M. [Y] [X] a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté deux prêts immobiliers d’un montant de 39.635,65 euros et de 20.000 euros remboursables en 240 mensualités, d’un montant de 251,54 euros et de 126,92 euros au taux nominal de 3,99%.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée la SA CEGC) s’est portée caution de M. [Y] [X] à hauteur du montant des emprunts.
La banque a prononcé la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a informé le débiteur de ce qu’elle avait été appelée en garantie des paiements.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a ensuite réglé la somme de 25.473,34 euros au titre du solde du prêt de 39.635,65 euros et la somme de 11.361,50 euros au titre du prêt de 20.000 euros, selon quittances subrogatives du 27 février 2024.
Par acte du 7 mai 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné M. [Y] [X] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner M. [Y] [X] à payer à la SA CEGC la somme de 25.612,84 euros pour les causes sus-énoncées avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [Y] [X] à payer à la SA CEGC la somme de 11.423,24 euros pour les causes sus-énoncées avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [Y] [X] à payer à la SA CEGC la somme de 3.720 euros au titre des honoraires de son avocat ;
— Rejeter toute demande de délais de paiement,
Subsidiairement,
— Condamner M. [Y] [X] à payer à la SA CEGC la somme de 3.720 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile si la somme n’est pas comptabilisée au titre de l’article 2305 ancien du code civil,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit ou l’ordonner ;
— Condamner M. [Y] [X] aux entiers dépens et rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.
Bien que régulièrement assigné suivant acte signifié à l’étude du commissaire de justice, M. [Y] [X] n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 2 septembre 2024, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le conseil du demandeur ayant accepté le 3 septembre et remis son dossier le 5 septembre 2024, il convient de déclarer close l’instruction du dossier au 5 septembre 2024, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 8 octobre 2024, avancé au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil visées par la présente décision et applicables au cas d’espèce, sont celles en vigueur au jour de la conclusion du contrat.
Sur la demande principale
Aux termes de l’ancien article 2305 du code civil, applicable à l’acte de cautionnement signé par le débiteur, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts ainsi que pour les frais qu’elle justifie avoir engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
Ce faisant, dans le cadre de son recours personnel, la caution peut réclamer au débiteur principal :
— l’intégralité des sommes versées au créancier (principal, intérêts, frais) ;
— les intérêts des sommes versées par la caution, correspondant au préjudice subi par la caution remboursée tardivement, ces intérêts moratoires sont calculés, sauf clause contraire, au taux légal,
— les frais exposés utilement depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle,
— d’éventuels dommages et intérêts reposant sur la responsabilité contractuelle du débiteur.
Le contrat précise que : « En cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du présent prêt, et consécutivement d’exécution par la caution de son obligation de règlement, la caution exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. De convention expresse, l’emprunteur et la caution conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent prêt, ainsi que sur tous ses accessoires. »
Le contrat de prêt prévoit, au titre des garanties, un cautionnement solidaire de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à hauteur de 100 % du montant de chaque prêt (montant garanti en l’échange du paiement d’une commission de 834,90 euros HT).
En l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions justifie avoir réglé au prêteur, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 25.473,34 euros et de 11.361,50 euros au titre de chaque prêt, selon quittances subrogatives du 27 février 2024. Elle sollicite le paiement des dites sommes augmentées des intérêts calculés au 6 mars 2024 dont les modalités de calcul sont peu claires (taux de 5.070 % qui ne correspond pas au taux conventionnel ni au taux légal ?) entre le 22 février (alors que la quittance est du 27 février) et le 6 mars 2024. A ce titre, ces intérêts ne peuvent être retenus.
Elle invoque exclusivement le recours personnel mais communique la quittance subrogative au soutien de sa demande en paiement.
Il résulte des pièces du dossier et notamment du décompte en date du 22 décembre 2023 émanant de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté que la somme due au titre de la déchéance du terme par le débiteur était de 27.192,63 euros, cette somme correspondant aux échéances échues impayées (1.433,36 euros) ainsi qu’au capital restant dû (24.039,98 euros, somme qui ne se retrouve pas dans le tableau d’amortissement du prêt), aux intérêts de retard et à l’indemnité de 7 %.
Une quittance de paiement a été remise le 27 février 2024 par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour un montant de 25.473,34 euros, sans détail sur ce qui correspond à ce montant.
La caution a averti l’emprunteur de ce qu’elle allait régler le prêteur en ses lieu et place par courrier recommandé du 25 janvier 2024. Enfin, le débiteur a été mis en demeure de rembourser la somme de 25.473,34 euros par courrier recommandé du15 mars 2024, non réclamé par le débiteur.
Concernant le second prêt, le décompte de la banque du 22 décembre 2023 mentionnait une somme due de 12.119,11 euros (dont 762,62 euros d’échéances impayées et 10.598,88 euros de capital restant dû, le reste correspondant aux intérêts et indemnité de déchéance de 7 %) et la quittance remise le 27 février 2024, le paiement par la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions d’une somme de 11.361,50 euros.
Aucun courrier de mise en demeure de rembourser la dite somme n’a été transmis pour confirmer que le débiteur a été informé de la somme à régler concernant le second prêt cautionné.
M. [Y] [X] qui n’a pas constitué avocat, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant des sommes dues.
En conséquence, M. [Y] [X] doit être condamné à verser la somme de 25.473,34 euros au titre du prêt Primo Report n°9087638 à compter du 15 mars 2024, date de la mise en demeure postérieure au paiement et la somme de 11.361,50 euros au titre du prêt Primo report n°9087637 à la société demanderesse, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024, date de l’assignation valant mise en demeure de payer.
La demanderesse sollicite la prise en charge des frais d’avocat soit 3.720 euros au titre de la convention d’honoraires, pour l’obtention d’un titre exécutoire, sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil ou à défaut, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu’elle ne démontre pas avoir effectivement réglé à son conseil les sommes sollicitées, après avoir dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, la demande sera rejetée au titre de l’ancien article 2305 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, M. [Y] [X] sera condamné aux dépens et à régler une somme de 1.500 euros à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Il convient de rappeler que sur le fondement de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge mais il n’est pas démontré en l’état que des mesures conservatoires ont été prises par la demanderesse.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [Y] [X] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes de :
— 25.473,34 euros (vingt cinq mille quatre cent soixante treize euros et trente quatre centimes) au titre du prêt Primo Report n°9087638 outre intérêts légaux à compter du 15 mars 2024 ;
— 11.361,50 euros (onze mille trois cent soixante et un euros et cinquante centimes) au titre du prêt Primo report n°9087637 outre intérêts légaux à compter du 7 mai 2024, date de l’assignation ;
Rejette les plus amples demandes de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
Condamne M. [Y] [X] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [Y] [X] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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