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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01989 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOI6
88E
N° RG 24/01989 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOI6
__________________________
17 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[D] [Y]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [D] [Y]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 17 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience du 04 juin 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y]
né le 25 Octobre 1978 à TONNEINS (LOT-ET-GARONNE)
33 Rue Lou Hapchot
Les Landes du Mougnet
33114 LE BARP
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [W] [S], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [Y] était en arrêt maladie à compter du 31 janvier 2024 pour son psoriasis, cet arrêt ayant été renouvelé jusqu’au 4 mars 2024. Or, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé à Monsieur [D] [Y] un courrier en date du 26 février 2024 dans lequel elle l’informe que son médecin-conseil, le Docteur [I], estime que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié à compter du 24 février 2024.
Dans la mesure où Monsieur [D] [Y] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable de la Gironde (CMRA). L’avis du 10 avril 2024 du Docteur [X] [E], médecin-expert et du Docteur [F] [P], médecin-conseil de la caisse confirme la décision.
Par lettre recommandée du 2 mai 2024, Monsieur [D] [Y] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été appelé à l’audience du 4 juin 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Monsieur [D] [Y] présent, a indiqué maintenir sa contestation sur la date de reprise de son travail telle que retenue par le médecin conseil de la caisse et demande que sa situation soit réévaluée.
Il expose qu’à cette date il n’était pas en capacité de reprendre son poste, expliquant être atteint d’une affection de longue durée pour une spondylarthrite ankylosante. Il indique qu’il ne comprend pas pourquoi ses indemnités journalières n’ont pas été maintenues, alors que cette maladie affecte beaucoup son moral. Il précise bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2 et travailler à La Poste au centre de tri sur un poste aménagé (travail les lundi, mercredi et vendredi), mais qu’il souhaiterait passer en catégorie 3, mentionnant un suivi au CHU de Bordeaux tous les mois, pour des perfusions au service de rhumatologie et un passage des infirmières tous les jours pour son traitement concernant le psoriasis (médicaments et pommade). Il précise qu’il a obtenu récemment une chaise adaptée et un lit médicalisé.
Monsieur [D] [Y] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [D] [Y].
Elle expose que l’arrêt de travail en date du 24 février 2024 était motivé par le psoriasis, que le requérant estime non pris en charge au titre de sa pension d’invalidité. Elle rappelle qu’une personne qui exerce une activité salariée et perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 a droit aux indemnités journalières, s’il remplit deux conditions cumulatives, soit les conditions administratives requises par l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale et un état de santé non stabilisé. Elle précise que son médecin-conseil a relevé que l’invalidité est attribuée pour un état global, et qu’une fois attribuée, ajouter une ou plusieurs pathologies ne change rien au niveau de l’invalidité. Elle ajoute que si une pension d’invalidité de catégorie 2 est attribuée, il n’y a pas lieu d’accepter un arrêt de travail et que l’arrêt de travail ne permettrait pas en l’espèce d’améliorer ou de baisser la catégorie de l’invalidité de 2 à 1, et n’est donc pas recevable. Elle précise que les nouveaux arrêts de travail postérieurs au moins d’avril 2024 ont été pris en compte.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Professeur [K] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 4 juin 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, ni Monsieur [D] [Y] ni la représentante de la CPAM n’ont ajouté d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’aptitude à la reprise du travail
Aux termes des dispositions l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Il convient de rappeler que l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l’assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre un travail. De la même façon, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières.
Par ailleurs, la consolidation, qui est le moment où à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère définitif, tel qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire, ne coïncide pas nécessairement avec la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle.
En l’espèce, le Docteur [R] a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [D] [Y] à compter du 31 janvier 2024 jusqu’au 12 février 2024, en raison de son psoriasis, cette prescription ayant fait l’objet de prolongation pour les périodes du 13 au 24 février et du 27 février au 4 mars 2024.
Selon le rapport du médecin-conseil, le Docteur [I] a considéré qu’au regard des pièces consultées et de l’examen clinique, des thérapeutiques mises en œuvre, de la stabilité de l’état et du traitement, de l’absence de perspective thérapeutique nouvelle à court terme, après information du médecin-traitant, l’état de l’assuré était compatible avec une activité salariée quelconque à compter du 24 février 2024, en rappelant que le psoriasis est une réaction cutanée au traitement de la spondylarthrite ankylosante pour laquelle Monsieur [D] [Y] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Les médecins expert et conseil de la commission médicale de recours amiable ont confirmé cette décision, ayant pris en compte que l’arrêt de travail concerne une pathologie déjà prise en compte dans l’invalidité.
À l’issue de son examen clinique, le Professeur [K] a constaté que Monsieur [D] [Y] est atteint d’une spondylarthrite ankylosante accompagnée d’un psoriasis qui évolue par poussée, mais qu’à la date du 24 février 2024, ce dernier ne bénéficiait pas de traitements particuliers liés à son psoriasis et était donc apte à la reprise d’une activité quelconque à cette date.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la caisse, il y a lieu de retenir que Monsieur [D] [Y] doit être considéré comme apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 24 février 2024, alors qu’à cette date son état de santé apparaissait stabilisé.
Il sera précisé que Monsieur [D] [Y] a de nouveau bénéficié d’indemnités journalières de la part de la CPAM pour l’arrêt de travail à compter du mois d’avril 2024.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [D] [Y] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en date du 26 février 2024 maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de ladite caisse, en date du 10 avril 2024.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [K] en date du 4 juin 2025, annexé à la présente décision,
N° RG 24/01989 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOI6
DIT que Monsieur [D] [Y] doit être considéré comme apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 24 février 2024,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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