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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 avr. 2026, n° 26/51775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51775 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCHFM
N° :10/MM
Assignation du :
03,05 Mars 2026
N° Init : 25/56451
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 avril 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet LL GESTION,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS – #C1937
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FLEUR D’O
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Ombeline SOULIER DUGENIE, avocat au barreau de PARIS – #J0044
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. FLEUR D’O
[Adresse 4]. [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS – #P0143
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 03 et 05 mars 2026 et les motifs y énoncés;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.R.L. FLEUR D’O ;
Vu notre ordonnance du 18 Novembre 2025 par laquelle Monsieur [D] [S] a été commis en qualité d’expert et celle du 20 janvier 2026 ayant désigné Monsieur [E] [K] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.R.L. FLEUR D’O
— la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. FLEUR D’O
notre ordonnance du 18 Novembre 2025 par laquelle Monsieur [D] [S] a été commis en qualité d’expert et celle du 20 janvier 2026 ayant désigné Monsieur [E] [K] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 mars 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 15 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Maïté FAURY
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