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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 23/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00741 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPMR
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 01 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF DE FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis TSA 90001 – 25010 BESANCON CEDEX
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [R] [D]
demeurant 12B rue de Thann – 68130 ASPACH
non comparant, représenté par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2023, l’URSSAF de Franche-Comté, a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [R] [D] pour un montant de 5 114 euros dues aux titres du 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023.
La contrainte a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice le 5 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 octobre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [R] [D] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 6 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF de Franche Comté, régulièrement représentée par Maître [V], comparante, a demandé au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance. L’URSSAF ne maintient que sa demande concernant les frais de signification de la contrainte qui doivent être mis à la charge de l’intéressé.
En défense, Monsieur [R] [D], régulièrement représenté par son conseil, déclare à l’audience s’opposer à la demande de l’URSSAF relative aux frais de signification.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le montant du litige étant supérieur à 5000 euros, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la contrainte a été édictée par l’URSSAF de Franche Comté le 3 octobre 2023 et Monsieur [R] [D] s’est vu signifier la contrainte le 5 octobre 2023.
Monsieur [R] [D] a formé opposition à ladite contrainte le 17 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est toutefois parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’URSSAF de Franche Comté a indiqué à l’audience qu’elle se désiste car l’indu a été recalculé puis réduit à zéro.
Le défendeur ne s’est pas opposé à ce désistement.
En conséquence, il sera constaté le désistement d’instance.
Sur les montants
L’URSSAF de Franche Comté se désistant de l’instance, la contrainte est devenue sans effet.
Il convient de ce fait de condamner l’URSSAF de Franche Comté à supporter le coût de la signification de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF de Franche Comté, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la régularité de l’opposition formée le 17 octobre 2023 par Monsieur [R] [D] à la contrainte du 3 octobre 2023, notifiée le 5 octobre 2023, par l’URSSAF de Franche Comté ;
DÉCLARE l’opposition recevable ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF de Franche Comté ;
DIT que la contrainte est devenue sans effet ;
DIT que l’URSSAF de France Comté supportera les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
CONDAMNE l’URSSAF de Franche Comté aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 1er avril 2025, après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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