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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 juil. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00395 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2G4B
AFFAIRE : [K] [L], [Y] [L], [R] [L] épouse [I] C/ S.A.R.L. JAGUAR (CASA JAGUAR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [L]
né le 31 Mai 1937 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [L]
né le 15 Juillet 1947 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Madame [R] [L] épouse [I]
née le 10 Octobre 1967 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JAGUAR (CASA JAGUAR),
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 24 Mars 2025
Délibéré prorogé au 07 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2019, l’indivision [L]-[S] a consenti à la société JAGUAR un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] [Localité 3], moyennant le versement d’un loyer annuel de 3 700 €, payable par trimestre d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 27 novembre 2024 au preneur un commandements de payer la somme de 2 325 € correspondant aux loyers et charges impayés et d’avoir à respecter les clauses du bail, visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 13 janvier 2025, Monsieur [K] [L], Monsieur [Y] [L] ainsi que Madame [R] [I], née [L] ont assigné en référé la société JAGUAR en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 3 478,70 € au titre des loyers et charges impayés au 20 mars 2025, premier trimestre inclus, outre 347,87 € de clause pénale contractuelle
* paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective du local
* paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’assignation a été les 28 et 31 janvier 2025 à la SA BANQUE RHONE ALPES, à la SAS KRONENBOURG et à la société FCA LEASING France, créanciers inscrits.
La société JAGUAR, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société JAGUAR ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 27 novembre 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société JAGUAR ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1] [Localité 3].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 3 478,70 € au titre des loyers et charges impayés au 20 mars 2025, premier trimestre inclus, il convient de condamner la société JAGUAR au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société JAGUAR est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société JAGUAR à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, dénonces à créanciers inscrits et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à l’indivision [L]-[S] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 27 novembre 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de l’indivision [L]-[S] constituée de Monsieur [K] [L], Monsieur [Y] [L] ainsi que de Madame [R] [I], née [L] à compter du 27 décembre 2024 ;
DISONS que la société JAGUAR et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1] [Localité 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société JAGUAR à verser à l’indivision [L]-[S] la somme provisionnelle de 3 478,70 € au titre des loyers et charges impayés au 20 mars 2025, premier trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNONS la société JAGUAR au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société JAGUAR à verser à l’indivision [L]-[S] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société JAGUAR aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, dénonces à créanciers inscrits ;
DÉCLARONS commune à la SA BANQUE RHONE ALPES, la SAS KRONENBOURG et à la société FCA LEASING France, créanciers inscrits, la présente ordonnance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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