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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 25 sept. 2024, n° 23/04216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00250
JUGEMENT
DU 25 Septembre 2024
N° RG 23/04216 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6JO
[R] [M]
[V] [M]
ET :
S.A.R.L. BEEHOME
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 5],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [M]
né le 03 Juin 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [M]
née le 30 Décembre 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Non comparants, représentés par Me COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 35 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BEEHOME (RCS TOURS : 880 912 795), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me ROUYAT, avocat au barreau de TOURS substituant Me PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2023, pendant la foire de [Localité 5], M. [R] [M] et Mme [V] [M] ont signé un document intitulé bon de commande auprès de la SARL BEEHOME en vue du remplacement d’une chaudière par une pompe à chaleur pour un montant total de 19176 € TTC. Le document prévoyait que la commande ne serait validée qu’après visite technique et accord du client.
Une visite a eu lieu le 8 mai 2023 et les époux ont remis un chèque n°7318164 de 6 448,80 euros au technicien. Une nouvelle réunion s’est tenue le 10 mai 2023.
Les époux [M] ont par la suite informé la société BEEHOME le18 mai 2023 qu’ils refusaient la proposition du 5 mai 2023 et ont demandé la restitution du chèque.
Le chèque a été encaissé par la société BEEHOME.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, M. [R] [M] et Mme [V] [M] ont fait assigner la SARL BEEHOME devant le Tribunal judiciaire de Tours à l’audience du 18 octobre 2023 aux fins de voir notamment la SARL BEEHOME leur rembourser la somme de 6448,80 €.
À l’audience de renvoi du 26 juin 2024, les époux [M], représentés par leur conseil, demandent le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience et par lesquelles, ils sollicitent du Tribunal de :
ACCUEILLIR en leurs demandes les époux [R] et [V] [M], les dire bien fondées ; A titre principal,
CONDAMNER la société BEEHOME à payer aux époux [R] et [V] [M] la somme de 6.448,80 € à titre de restitution de l’indu ; Subsidiairement,
PRONONCER la nullité du contrat de travaux conclu entre la société BEEHOME et les époux [R] et [V] [M] ; A défaut,
QUALIFIER de clause abusive l’article 11 des conditions générales du contrat BEEHOME ; La REPUTER NON ECRITE et en conséquence, CONDAMNER la société BEEHOME à restituer aux époux [M] la somme de 6.448,80 € ; Très subsidiairement,
REDUIRE la pénalité contractuellement prévue à un euro ; ORDONNER la compensation entre les créances respectives des parties et en conséquence, CONDAMNER la société BEEH0ME à restituer aux époux [M] la somme de 6.447,80 € En tout état de cause,
DEBOUTER la société BEEHOME de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNER la société BEEHOME à payer aux époux [R] et [V] [M] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIRE ET JUGER que les condamnations produiront, intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ; CONDAMNER la société BEEHOME aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent n’avoir validé aucune commande et qu’ils ont remis le chèque devant l’insistance du technicien. Ils estiment que la commande n’était nullement une commande ferme et définitive.
Au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, ils affirment que le contrat étant inexistant, le chèque a été encaissé indûment par la société BEEHOME. Il mettent notamment en avant qu’à la date du contrat, l’objet du contrat n’était pas fermement déterminé et indiquent en tout état de cause que les réserves lors de la commande puis lors de la remise du chèque démontrent que les concluants ne se sont pas engagé fermement dans le cadre d’un marché de travaux. Ils soulignent que le document signé ne constituait qu’une invitation à entrer en pourparlers, sans autre engagement.
Subsidiairement, ils sollicitent l’annulation du contrat pour défaut d’information précontractuelle en application de l’article L111-1 du Code de la consommation, précisant en outre l’absence de mention du délai de rétractation pour un document pourtant signé lors d’une foire.
Très subsidiairement, ils demandent à ce que l’article 11 des conditions générales soit qualifié de clause abusive au regard de articles 6 et 8 qui prévoient des sanctions attachées au dédit du consommateur, l’ensemble créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
La SARL BEEHOME, représentée par son Conseil, demande également le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience par lesquelles elle sollicite du tribunal de :
DEBOUTER M. [R] [M] et Mme [V] [M] de leurs prétentions contraires aux présentes écritures,PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travaux aux torts de M. [R] [M] et Mme [V] [M], En conséquence,
CONDAMNER solidairement M. [R] [M] et Mme [V] [M] à payer la somme de 1917,60 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture,CONDAMNER solidairement M. [R] [M] et Mme [V] [M] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Elle expose qu’en application de l’article L224-59 du Code de la consommation, la SARL BEEHOME ne disposaient d’aucun délai de rétractation pour un contrat conclu en foire ce qui a bien été rappelé en l’article 7 des conditions générales.
Elle affirme que le contrat a bien été conclu puisque les demandeurs ont remis le chèque d’acompte à l’issue de la visite technique manifestant ainsi de façon incontestable la réitération de leur accord ; que le bon de commande est parfaitement valide et constitue un engagement ferme des époux [M] de contracter.
Elle se prévaut notamment des dispositions de l’article 1226 du Code civil et de l’article 11 des conditions générales et sollicite la condamnation des parties adverses, en application des dispositions contractuelles, au paiement d’une somme représentant 10% du montant TTC des commandes.
Le délibéré a été fixé au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de restitution
Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil,
Il s’agit de savoir si M. [R] [M] et Mme [V] [M] ont conclu un contrat avec la SARL BEEHOME justifiant l’encaissement par cette dernière du chèque de 6448,80 euros.
Le 5 mai 2023, M. [R] [M] et Mme [V] [M] ont signé un document intitulé “bon de commande” pour le remplacement d’une chaudière Gaz par une pompe à chaleur AIR//EAU de marque LG module THERMA V 9 kw avec ECS pour un montant de 19176 € TTC prime LEE déduite de 2320 €. Il était expressément mentionné “ sous réserve d’accord mutuel à la visite technique”.
La validation du contrat d’achat et de pose d’une pompe à chaleur était ainsi expressément conditionnée à un accord renouvelé des parties lors de la visite technique. En l’état ce document ne peut en conséquence valoir contrat.
Il est acquis aux débats que le 08 mai 2023, une visite technique a été réalisée au cours de laquelle un chèque de 6448,80 € a été remis par les époux [M] au technicien de la défenderesse. A nouveau, le tribunal relève que le 08 mai 2024, il avait été expressément mentionné “encaissement du chèque d’acompte sous réserve du éco prêt et accord final clients”. La remise du chèque ne valait dès lors pas validation du contrat.
La SARL BEEHOME ne produit aucune pièce traduisant un “accord final des époux [M]” postérieur au 08 mai 2023. Au contraire, dans son courriel du 18 mai 2023, M. [M] a indiqué refuser expressément la proposition d’installation de pompe à chaleur du 05 mai 2023 et demandé en conséquence la restitution du chèque d’acompte.
En conséquence, M. [R] [M] et Mme [V] [M] n’ont jamais consenti au contrat. En encaissant le chèque de 6448,80 € le 30 mai 2023 soit postérieurement au refus express de validation du contrat par M. [M], la SARL BEEHOME a indûment encaissé le chèque.
En conséquence, la SARL BEEHOME sera condamnée à rembourser M. [R] [M] et Mme [V] [M] de la somme de 6448,80 € .
La demande principale de M. [R] [M] et Mme [V] [M] ayant été accueillie favorablement, l’ensemble des demandes reconventionnelles de la SARL BEEHOME sera rejeté.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la SARL BEEHOME sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL BEEHOME les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [R] [M] et Mme [V] [M] au titre de la présente instance. La SARL BEEHOME sera en conséquence condamnée à payer à M. [R] [M] et Mme [V] [M] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la SARL BEEHOME à payer à M. [R] [M] et Mme [V] [M] la somme de 6.448,80 € (SIX MILLE QUATRE CENT QUARANTE-HUIT EUROS QUATRE-VINGTS CENTIMES) en restitution de la somme encaissée indûment ;
Rejette l’ensemble des demandes reconventionnelles de la SARL BEEHOME ;
Condamne la SARL BEEHOME aux dépens ;
Condamne la SARL BEEHOME à payer à M. [R] [M] et Mme [V] [M] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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