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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2025, n° 23/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[S] c/ [E], Société SNC PLUTON, [F]
MINUTE N°
DU 10 Mars 2025
N° RG 23/00037 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OVAA
Grosse délivrée
à Me SABATIE
Expédition délivrée
à Me ACHACHE
à Me ZOHAR
le
DEMANDERESSE:
Madame [C] [S]
née le 24 octobre 1944 à [Localité 6] (ITALIE)
[Adresse 9] (ITALIE)
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [V] [E] épouse [F]
née le 15 Août 1961 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité
[Adresse 4]
représentée par Me Hélène ACHACHE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D] [U] [F]
né le 8 octobre 1956 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 4]
représenté par Me Hélène ACHACHE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE (INTERVENTION FORCEE) :
SNC PLUTON
prise en la personne de son représentant légal exercice la SNC COGEDIM IMMOBILIER
[Adresse 3]
représentée par Me Dany ZOHAR substitué par Me Stéphanie MARQ-DEMARCHI elle-même substituée par Me Emilie CATANIA, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mars 2009, suite à des travaux de construction d’un immeuble sis [Adresse 2] entrepris par la SNC PLUTON, représentée par la SNC COGEDIM MEDITERRANEE, l’immeuble situé sur la parcelle voisine, au [Adresse 1], au 1er étage duquel Madame [V] [E] épouse [F] et Monsieur [D] [U] [F] étaient domiciliés, s’est partiellement effondré.
Un arrêté de péril immédiat a été pris le 9 mars 2009 par la ville de [Localité 7] et l’évacuation des occupants de l’immeuble a été ordonnée.
Madame [V] [E] épouse [F] et Monsieur [D] [U] [F] ont été relogés par la Ville de [Localité 7] pour une nuit puis par le promoteur de l’opération de construction à l’origine du sinistre, à savoir la SNC PLUTON qui a pris à sa charge le paiement des loyers et charges.
Suivant acte sous seing privé en date du 5 janvier 2016, à effet au 8 janvier 2016, Madame [C] [S] a donné à bail à la société COGEDIM MEDITERRANEE / SNC PLUTON, pour l’occupation exclusive des époux [F], un appartement meublé situé [Adresse 4] à [Localité 7], pour une durée de douze mois, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1 100 euros, d’une provision sur les charges de 100 euros par mois et d’une provision EDF de 100 euros par mois soit un total mensuel de 1 300 euros.
Suivant courrier en date du 10 mars 2022, la SNC PLUTON a donné congé à la bailleresse pour le 31 août 2022 et informé les époux [F] le même jour par courrier recommandé.
Madame [V] [E] épouse [F] et Monsieur [D] [U] [F] s’étant maintenus dans les lieux postérieurement au 31 août 2022, Madame [C] [S] les a fait citer, par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2022, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 26 janvier 2023 aux fins de voir ordonner leur expulsion et statuer sur l’ensemble de ses conséquences.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023, Madame [V] [E] épouse [F] et Monsieur [D] [U] [F] ont fait assigner la SNC PLUTON, en la personne de son représentant légal la SNC COGEDIM MEDITERRANEE, en intervention forcée et appel en garantie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 1er juin 2023.
Vu les divers renvois de l’affaire dont le dernier à l’audience du 15 janvier 2025,
À l’audience,
Madame [C] [S], représentée, se réfère à ses dernières conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de :
— déclarer recevable son action ;
— juger qu’elle a reçu un congé régulier de la part de son locataire et juger de l’occupation sans droit ni titre de Madame [V] [E] épouse [F] et Monsieur [D] [F] du local d’habitation située [Adresse 4] depuis le 1er septembre 2022 ;
— débouter Madame [V] [E] épouse [F] et Monsieur [D] [F] de leur demande de délai de paiement ;
— ordonner l’expulsion de Madame [V] [E] épouse [F] et Monsieur [D] [F] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix du bailleur aux frais, risques et périls des occupants ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et la remise des clés ;
— condamner solidairement Madame [V] [E] épouse [F] et Monsieur [D] [F] au paiement des indemnités d’occupation dues pour les mois d’octobre 2022 à janvier 2025, soit la somme de 37 296 euros ;
— condamner solidairement Madame [V] [E] épouse [F] et Monsieur [D] [F] au paiement pour les mois suivants d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant outre les charges et les taxes, jusqu’à la libération effective des locaux, soit la somme de 1 332 euros par mois ;
— condamner Madame [V] [E] épouse [F], Monsieur [D] [F] et la SNC PLUTON au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance volontairement abusive ;
— condamner solidairement Madame [V] [E] épouse [F] et Monsieur [D] [F] à supporter, dans le cadre du recouvrement forcé, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l’article A. 444-31 du code de commerce ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamner in solidum Madame [V] [E] épouse [F], Monsieur [D] [F] et la SNC PLUTON au paiement de la somme de 3 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Madame [V] [E] épouse [F] et Monsieur [D] [U] [F], représentés, se réfèrent à leurs conclusions en réplique n°2 déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent de débouter Madame [C] [S] de ses demandes et reconventionnellement :
— ordonner la jonction de la procédure rôle 23/00037 avec l’assignation en intervention forcée et appel en garantie rôle 23/01512 ;
— condamner la SNC PLUTON gérée par la SNC COGEDIM MEDITERRANEE à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre eux à la requête de Madame [C] [S] ;
— ordonner la suspension de la mesure d’expulsion si la propriétaire donne son accord et la signature d’un nouveau bail par la SNC PLUTON avec Madame [C] [S] au bénéfice des époux [F] et leur relogement tant qu’ils n’ont pas réintégré leur appartement sis [Adresse 1] ;
— condamner la SNC PLUTON gérée par la SNC COGEDIM MEDITERRANEE à les relever et garantir de toutes condamnations au paiement d’une indemnité d’occupation due pour les mois de septembre, octobre 2022 ainsi que celles qui pourraient être dues jusqu’à la libération effective des locaux chiffrés à la somme de 1 332 euros par le propriétaire ainsi qu’au paiement des autres sommes qui pourraient être mis à leur charge, soit le droit proportionnel dégressif, les dépens de procédure ainsi que l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, si Madame [C] [S] ne souhaite pas reconduire le bail :
— condamner la SNC PLUTON, géré par COGEDIM, à procéder à la signature d’un nouveau bail au bénéfice des consorts [F] d’un montant minimum de 1 600 euros par mois pour un appartement avec terrasse sous astreinte de 200 euros par jour de retard outre les charges afin de leur permettre de se reloger jusqu’à ce que les travaux de construction de leur appartement sis [Adresse 1] soient terminés et qu’ils réintègrent ainsi leur logement et a minima jusqu’au 1er semestre 2024 et au-delà en cas de retard dans la construction ;
— condamner la SNC PLUTON, gérée par COGEDIM, à procéder au règlement des frais de déménagement des consorts [F] ;
À titre infiniment subsidiaire :
— leur accorder les plus larges délais pour quitter l’appartement avec obligation pour la SNC PLUTON, gérée par COGEDIM, de procéder au règlement des loyers et indemnités d’occupation dus et à défaut les plus larges délais de paiement pour procéder au règlement des sommes dues, dont le montant est de 1 100 euros outre 100 euros de provision sur charge compte tenu de l’avenant au bail signé le 27 septembre 2018 ;
— condamner la SNC PLUTON, gérée par COGEDIM, au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
La SNC PLUTON, pris en la personne de son représentant légal, la SNC COGEDIM MEDITERRANEE, représentée, se réfère à ses conclusions n°3 déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande d’écarter toutes demandes dirigées à son encontre et reconventionnellement condamner les époux [E]-[F] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LE DÉCISION
Sur la jonction des procédures
En l’espèce, il relève d’une bonne administration de la justice de joindre les instances enregistrées au répertoire général sous les numéros « 23/00037 » et « 23/01512 » qui ont le même objet.
La jonction sera ordonnée et la procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien « 23/00037 ».
Sur les demandes de Madame [C] [S]
Sur l’occupation sans droit ni titre et la demande d’expulsion
Selon l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, par courrier du 10 mars 2022 adressé à Madame [C] [S], la SNC PLUTON a donné congé de l’appartement donné à bail au [Adresse 4] occupé exclusivement par les époux [F] pour le 31 août 2022, respectant ainsi un préavis supérieur au délai d’un mois.
Le contrat de bail s’est donc trouvé résilié à la date du 31 août 2022 par l’effet du congé. Il en résulte que les époux [F] sont occupants sans droit ni titre depuis le 31 août 2022 minuit. Leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef sera ordonnée, si besoin avec le concours de la force publique, ce qui s’avère une mesure suffisante pour les contraindre à quitter les lieux et qui justifie que la demande d’astreinte soit rejetée.
Ils seront condamnés solidairement, en raison de la solidarité légale prévue à l’article 220 du code civil, à verser à Madame [C] [S] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier montant du loyer avec charges appelés, à compter du 1er septembre 2022, en compensation de l’occupation illégale des lieux postérieurement à la résiliation du contrat de bail, conformément à l’article 1240 du code civil.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1 200 euros, la provision pour charges EDF de 100 euros par mois n’étant plus justifiée dans son principe puisque par avenant au contrat de bail en date du 27 septembre 2018, conclu entre Madame [C] et les époux [F], le contrat d’électricité a été transféré au nom de ces derniers à compter du 1er octobre 2018.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion, et appartenant aux locataires, sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Madame [C] [S] sera donc déboutée de sa demande de séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix du bailleur aux frais, risques et périls des occupants.
Sur la demande en paiement des indemnités d’occupation
Vu l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 visant l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [C] [S] sollicite le paiement d’indemnités d’occupation s’élevant à 37 296 euros sur la période d’octobre 2022 à janvier 2025 et produit un décompte adressé par email à son avocat le 14 novembre 2024 selon lequel les époux [F] sont redevables des loyers d’octobre 2022 à janvier 2025 (28 mois x 1 332 euros) soit la somme de 37 296 euros.
Les époux [F] ne contestent pas la dette mais font valoir que l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme de 1 200 euros. Ils estiment en outre qu’ils ne sont pas redevables des indemnités d’occupation estimant que la SNC PLUTON est toujours débitrice d’une obligation de relogement à leur égard.
En l’espèce, il est établi que les époux [F] se maintiennent dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail par l’effet du congé délivré par la SNC PLUTON. Il en résulte, qu’occupants sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022, ils sont débiteurs d’indemnités d’occupation envers la bailleresse. La question de la responsabilité de la SNC PLUTON sera étudiée dans les développements suivants s’agissant des demandes reconventionnelles des époux [F].
La somme réclamée par Madame [S] sera ramenée à celle de 28 800 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues sur la période d’octobre 2022 à octobre 2024 (1 200 euros x 24 mois). En effet, l’email susvisé étant daté du 14 novembre 2024, il ne pouvait donc pas valoir décompte locatif pour une période postérieure.
Madame [V] [E] épouse [F] et Monsieur [D] [U] [F] seront donc condamnés solidairement, à payer à Madame [C] [S] la somme de 28 800 euros au titre des indemnités d’occupation dues sur la période d’octobre 2022 à octobre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
La bailleresse sollicite des dommages et intérêts en faisant valoir la résistance abusive de la SNC PLUTON et des époux [F] arguant qu’elle se retrouve dans un conflit entre ces deux parties ce qui lui cause divers préjudices dans la mesure où les loyers constituent pour elle un complétement de retraite et où elle ne peut plus disposer librement de son bien.
En l’espèce, la SNC PLUTON ayant donné congé pour le 31 août 2022 et n’occupant pas personnellement le logement litigieux elle n’est pas débitrice d’indemnités d’occupation. Ainsi aucune résistance abusive n’est caractérisée à son égard.
S’agissant des époux [F], il a été constaté qu’ils occupaient illégalement les lieux depuis le 1er septembre 2022, soit depuis près de deux ans et demi sans régler aucune indemnité d’occupation considérant que la SNC PLUTON n’était pas déchargée de ses obligations alors que la bailleresse est étrangère à ce litige, ce qui caractérise une résistance abusive de leur part. Les préjudices invoqués par Madame [C] [S] sont néanmoins compensés par l’indemnité d’occupation qui est de nature mixte, indemnitaire et compensatoire, en ce qu’elle vise à compenser les pertes de loyer mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend indisponible le logement anciennement loué.
La bailleresse n’excipant pas de préjudice distinct, elle sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la suppression du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux
Selon l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Madame [C] [S] demande la suppression du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux, se prévalant de l’importance des sommes dues et de la mauvaise volonté des époux [F] pour s’en acquitter.
En l’espèce, comme il a été vu précédemment, les époux [F] se maintiennent illégalement dans les lieux depuis plus de 2 ans et demi sans régler la moindre indemnité d’occupation ce qui caractérise leur mauvaise foi. Il sera donc fait droit à la demande de Madame [S] de suppression du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande relative à l’émolument de l’article A. 444-32 du code de commerce
En cas de recouvrement de sommes d’argent, des honoraires sont dus au commissaire de justice et sont répartis entre le débiteur et le créancier. Le droit proportionnel défini par l’article A. 444-31 du code de commerce est à la charge du débiteur lorsqu’il est condamné en vertu d’une décision de justice et le droit proportionnel défini à l’article A. 444-32 du code de commerce est à la charge du créancier.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à cette répartition. Madame [C] [S] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [F]
Sur les demandes d’appel en garantie et signature d’un nouveau contrat de bail
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les époux [F] formulent reconventionnellement diverses demandes notamment d’appel en garantie de la SNC PLUTON se prévalant d’une obligation de relogement mis à la charge de cette dernière par une ordonnance de référé du 14 décembre 2010 en réparation de leur préjudice de jouissance résultant du trouble anormal de voisinage causé par le sinistre du 5 mars 2009.
La SNC PLUTON conclut au rejet des demandes des époux [F] en faisant valoir qu’elle est allée au-delà de ses obligations en continuant de prendre à sa charge leur relogement jusqu’au 31 août 2022 alors que la Cour d’Appel d'[Localité 5] a considéré que leur préjudice résultant du trouble anormal de voisinage avait cessé au 24 mars 2016.
En l’espèce, il est établi d’après les pièces produites aux débats que les époux [F] ont été relogés dès la survenance du sinistre en mars 2009 par la SNC PLUTON qui a pris à charge le paiement des loyers, avant même qu’une décision de justice ne tranche la question de sa responsabilité et ce jusqu’à la résiliation du contrat de bail le 31 août 2022.
Les époux [F] ne sont pas fondés à se prévaloir de l’ordonnance de référé du 14 décembre 2010 s’agissant d’une décision qui n’a pas autorité de chose jugée au principal et alors même que des décisions de justice sont intervenus au fond depuis tranchant la question de la responsabilité de la SNC PLUTON et de l’indemnisation de leurs préjudices.
En effet, ils produisent un arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 5] du 15 octobre 2020 ayant force de chose jugée selon lequel le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] n’avait pas entrepris les travaux de fond suite au rapport d’expertise déposé le 15 mars 2016 au terme duquel la remise en état de l’immeuble était possible, conduisant à une dégradation inéluctable des lieux ayant amené la mairie de [Localité 7] à prendre un nouvel arrêté de péril imminent le 5 avril 2019, abrogé le 12 décembre 2019 suite à la mise en place des mesures d’étaiement.
La Cour a en conséquence indemnisé les époux [F] des préjudices subis (coût de remise en état de leur appartement, préjudice matériel et préjudice moral) jusqu’à la date de levée de l’arrêté de péril par la mairie de [Localité 7] le 24 mars 2016 suite au dépôt du second rapport d’expertise, considérant qu’ils étaient, à cette date, certains du caractère pérenne des travaux engagés en urgence dès la survenance du sinistre et de la possibilité d’entreprendre les travaux visés par l’expert. Ils ont en revanche été déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice de jouissance en l’état de la prise en charges des loyers par la SNC PLUTON depuis le sinistre.
La SNC PLUTON a pourtant continué de prendre en charge le paiement des loyers des époux [F] postérieurement à la date de levée de l’arrêté de péril du 24 mars 2016 et à l’arrêt de la Cour d’Appel et ce jusqu’à la résiliation du contrat de bail le 31 août 2022, soit pendant plus de six années.
Il en résulte que les époux [F] ont concouru à la persistance de leur propre préjudice et ne sont pas fondés à réclamer que la SNC PLUTON soit condamnée à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre, s’agissant d’indemnités d’occupation dues postérieurement au 24 mars 2016, date de levée de l’arrêté de péril pris par la mairie de [Localité 7]. Ils seront ainsi déboutés de leur demande d’appel en garantie, de condamnation de la SNC PLUTON à les reloger et à leur payer les frais de déménagement.
Ils ne sont pas fondés non plus à demander la suspension de la mesure d’expulsion, demande qui relève de la compétence du juge de l’exécution suite à la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ni à solliciter la signature d’un nouveau bail avec Madame [C] [S], chacun étant libre de contracter ou de ne pas contracter conformément à l’article 1102 du code civil.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieur à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Les époux [F] sollicitent des délais pour quitter les lieux compte tenu de leur état de santé et produisent des demandes d’hospitalisation à la clinique LA GRANGEA concernant Monsieur et un courrier du 18 mai 2021 d’UNIPREVOYANCE concernant le passage en invalidité de Madame.
Cependant, ils ne produisent aucun élément venant justifier de leur situation financière et étayer le fait que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales tandis qu’il est observé que par acte notarié du 19 décembre 2022 Madame [F] a vendu l’appartement sinistré dont elle était propriétaire au [Adresse 1] à la société OFELIA au prix de 300 000 euros converti en l’obligation prise par celle-ci de lui remettre un appartement T3 d’une surface de 65 m2 avec jardin/terrasse situé au rez-de-chaussée d’un nouveau programme immobilier neuf. Cet appartement sera, selon l’attestation de Monsieur [T] [X] représentant de la société OFELIA bâtiment produite aux débats, achevé au plus tard le 30 juin 2025.
De son côté, la bailleresse, qui avait renoncé en 2021 à se prévaloir d’un congé pour vendre en raison de la situation difficile des époux [F], s’oppose à cette demande en raison de son âge (80 ans) et de sa volonté de disposer librement de son bien qui est indisponible depuis près de 2 ans et demi appuyant le fait que les occupants ne se sont acquittés d’aucune somme depuis la résiliation du bail.
En raison de la situation respective des parties exposées ci-avant, il convient de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux formulée par les époux [F] qui ont déjà bénéficié de larges délais de fait pour trouver une solution de relogement.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1345-3 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondants aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les époux [F] sollicitent des délais de paiement les plus larges pour s’acquitter de leur dette se prévalant de leur état de santé. Toutefois, ils ne produisent aucun élément pour justifier de leur situation financière. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [E] épouse [F] et Monsieur [D] [U] [F] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens et seront condamnés in solidum à verser à Madame [C] [S] la somme de 1 000 euros et à la SNC PLUTON la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros « 23/00037 » et « 23/01512 », sous le numéro le plus ancien « 23/00037 » ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [V] [E] épouse [F] et Monsieur [D] [U] [F] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, de l’appartement situé [Adresse 4] [Localité 7] ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire de Madame [V] [E] épouse [F] et Monsieur [D] [U] [F] ou de tout occupant de leur chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion à leur encontre du logement litigieux situé [Adresse 4] à [Localité 7], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Madame [C] [S] de sa demande de condamnation à une astreinte ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [E] épouse [F] et Monsieur [D] [U] [F] à payer à Madame [C] [S] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 200 euros par mois à compter du 1er septembre 2022 ;
DIT que le sort des meubles garnissant les lieux sera réglé selon les modalités prévues aux articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Madame [C] [S] de sa demande de séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix du bailleur aux frais, risques et périls des occupants ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [E] épouse [F] et Monsieur [D] [U] [F] à payer à Madame [C] [S] la somme de 28 800 euros au titre des indemnités d’occupation dues sur la période d’octobre 2022 à octobre 2024 ;
DÉBOUTE Madame [C] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
SUPPRIME le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Madame [C] [S] de sa demande relative à l’émolument de l’article A. 444-32 du code de commerce ;
DÉBOUTE Madame [V] [E] épouse [F] et Monsieur [D] [U] [F] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [E] épouse [F] et Monsieur [D] [U] [F] à payer à Madame [C] [S] la somme de 1 000 euros et à la SNC PLUTON celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [E] épouse [F] et Monsieur [D] [U] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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