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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 5 nov. 2024, n° 24/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01113 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYLS
MINUTE: 24/621
ORDONNANCE
rendue le 05 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [M] [U]
né le 22 Mai 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant représenté par Me Aliénor GAUME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mention par le greffe: Mme [X] [J], secrétaire au bureau des placements indique par voie téléphonique que l’unité dans laquelle se trouve le patient l’a informée de son refus catégorique de se présenter devant le juge, ce jour.
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante non représentée régulièrement avisée par courriel le 17/10/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 4 novembre 2024 à 15h03, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024 la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [M] [U] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [M] [U] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 27/04/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce la CROIX MARINE AUVERGNE;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 07/05/2024 ;
Attendu que par requête du 17 Octobre 2024 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 17/10/2024 qu’il a constaté que : “le patient présente une activité délirante très prégnante polymorphe avec notamment un délire de filiation. L’humeur n’est pas impactée par cette activité délirante la plupart du temps. Toutefois, il faut nuancer le propos ci dessus car il pousse des cris par momeent dans la journée et se montre irritable. Ce qui doit être analysé et traité. Le patient est tout à fait anosognosique de sa pathologie. Et l’impacte sur sa santé ne lui permet pas de permissions sur l’extérieur. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soinsa sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 04/11/2024 qu’il a constaté que :” Il s’agit de Monsieur [U] [M] , patient bien connu de la psychiatrie, hospitalisé suite à une décompensation psychotique. A l’entretien ce jour, la présentation est étrange, le contact est conservé, le patient est calme. Le discours est diffluent, ponctué de barrages, véhiculant un délire polymorphe enkysté à mécanismes imaginatifs et hallucinatoires avec adhésion totale. Le thymie est neutre. Le comportement dans l’unité est fluctuant avec des périodes d’instabilité et des périodes d’envahissement psychique, bien décrite par le patient, avec menace de passage à l’acte hétéro-agressif. Monsieur [U] est anosognosique de ses troubles. Son consentement aux soins est fragile.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”;
Le conseil a été entendu en ses observations: elle plaide la nullité de la procédure et s’en remet à ses conclusions écrites;
Sur la requête en nullité:
Attendu que le Conseil de Monsieur [U] soutient que la saisine du magistrat n’a pas été accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, en violation des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, précisant que la saisine n’a été accompagnée que d’un “avis simple” daté du 17 octobre 2024;
Attendu cependant que l’avis simple du 17 octobre 2024 n’est autre qu’un certificat médical circonstancié, intitulé comme tel; Que le Docteur [B], qui a examiné le patient, précise de manière détaillée les motifs médicaux justifiant son avis de poursuite de l’hospitalisation complète, à savoir la persistance d’une activité délirante très prégnante polymorphe avec notamment un délire de filiation, impactant ponctuellement l’humeur du patient (cris, irritabilité), lequel présente en outre une anosognosie de sa pathologie; Qu’en conséquence, l’avis du 17 octobre 2024 est parfaitement motivé; Que la requête en nullité sera donc rejetée;
Sur le fond:
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], recevable, et la procédure régulière ;
Attendu qu’il résulte du dernier certificat médical que le patient souffre toujours de troubles mentaux nécessitant des soins; Que Monsieur [U] est anosognosique et dans l’incapacité de donner un consentement totalement éclairé aux soins; Que ces éléments justifient le maintien d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons de la requête en nullité ;
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [M] [U].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 05 Novembre 2024
Le greffier La Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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