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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 9 févr. 2026, n° 23/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me ASSOUS-LEGRAND en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00041 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYXQW
N° MINUTE :
Requête du :
22 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 09 Février 2026
DEMANDERESSE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0759
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 2]. [Localité 2] ALGERIE -
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Colette PERRIN, Juge
Sonia LAVAUX, Assesseur
Yves BENSAID, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 09 Février 2026
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00041 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYXQW
DEBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FIATS
Les 3 avril et 5 avril 2024 monsieur [Z] [X] [V] a formé opposition pour contester trois contraintes d’un montant respectif de de 27 0050,90 euros au titre des cotisations sociales de l’année 2017, 14 762,60 euros au titre des cotisations sociales de l’année 2018 et 19 905,12 euros au titre des cotisations sociales de l’année 2019, qui lui avaient été signifiées par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français (ci-après la [1]).
La [1], qui a déposé des conclusions écrites, demande au tribunal d’ordonner la jonction des trois dossiers ouverts et de débouter monsieur [V]
Les parties ont été entendues et ont fait valoir leurs observations.
SUR CE
Le tribunal constate que monsieur [V] a déposé trois recours ayant pour objet trois contraintes distinctes pour trois années différentes, enregistrées sous les numéros RG 23/00041, RG 23/00042 et RG 23/00044 mais constate que les moyens développés par les parties sont les mêmes.
En conséquence dans le cadre d’une bonne administration de la justice le tribunal ordonne leur jonction et leur suivi sous le seul numéro RG 23/00041.
Monsieur [V] soulève l’incompétence du tribunal pour connaitre des litiges relatifs au recouvrement des cotisations réclamées par la [1] et objets des contraintes en cause.
La [1] instituée par le décret du 19 juillet 1948a été créée pour assurer la gestion de l’assurance vieillesse et invalidité décès des médecins exerçant à titre libéral.
C’est donc un organisme de sécurité sociale ayant la personnalité morale en charge de la mission de service public de gestion de l’assurance vieillesse des médecins libéraux.
Les litiges relatifs aux oppositions à contrainte délivrées par un organisme de sécurité sociale sont de la compétence du tribunal judiciaire siégeant en matière sociale.
Décision du 09 Février 2026
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00041 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYXQW
La [1] indique que les cotisations sont dues par les praticiens du fait même de l’exercice médical non salarié et qu’en l’absence de déclaration de ses revenus par monsieur [V] de 2015 à 2017 et en 2019, les cotisations ont été calculées sur la base des revenus professionnels nets déclarés en 2018 soit 7 900 euros.
Monsieur [V] a été affilié à la [1] au titre d’une activité médicale non salariée, qui a débuté le 1er juillet 2014 ce qu’il ne conteste pas.
Par courrier du 28 novembre 2017 il a informé la [1] de la cessation de son activité au 1er décembre 2017 et en conséquence il a été radié de la [1] à effet du 1er janvier 2018.
Dès lors il restait redevable des cotisations sociales auprès de la [1] au moins jusqu’à sa radiation, donc au titre de l’exercice 2017.
Il s’avère que la Caisse primaire d’assurance maladie et le Conseil de l’ordre des médecins ont constaté la reprise d’activité du docteur [V] le 1er mars 2018 dans l’Essonne de sorte que c’est à juste titre que la [1] a procédé alors à la réaffiliation du médecin et a appelé des cotisations pour les exercices 2018 et 2019 .
Monsieur [V], qui fait état d’une résidence en [Z] et d’une activité dans ce pays, n’a pas davantage contesté une reprise d’activité en France en 2018 et 2019 notamment en qualité de médecin urgentiste et ne justifie pas de l’exercice d’un statut de salarié.
En conséquence c’est à bon droit que la [1] a poursuivi le recouvrement des cotisations sociales à l’encontre de monsieur [V] au titre de ces trois années et lui a adressé des mises en demeure par lettres recommandées, dont elle justifie, puis à défaut de paiement a délivré les contraintes en cause, dont elle produit le décompte pour chaque année.
En conséquence le tribunal constatera que les créances de la [1] étaient fondées et exigibles et validera les contraintes en cause.
Monsieur [V] ayant réglé la somme de 1 706 euros, le montant de la contrainte au titre de l’exercice 2017 sera réduite à la somme de 25 344,0 euros dont 22 604 euros en principal et 2 740,90euros de majorations de retard.
La contrainte au titre de l’exercice 2018 sera validée en son entier montant soit 14 149,75 euros dont 14 149,75 euros à titre principal et 612,85 euros de majorations de retard et celle au titre de l’exercice 2019 pour 19 905,12 euros dont 19 491,00 euros à titre principal et 414,12 euros de majorations de retard.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT monsieur [V] en ses recours ;
ORDONNE la jonction des procédures suivies sous les numéros RG23/00041, RG 23/00042 et RG 23/00044 sous le seul numéro RG 23/00041 ;
DEBOUTE monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE les contraintes en cause soit :
— La contrainte au titre de l’année 2017 en son montant réduit à soit 25 344,0 euros dont 22 604 euros en principal et 2 740,90euros de majorations de retard,
— La contrainte au titre de l’exercice 2018 en son entier montant soit 14 762,60 euros dont 14 149,75 euros à titre principal et 612,85 euros de majorations de retard,
— La contrainte au titre de l’exercice 2019 en son entier montant soit 19 905,12 euros dont 19 491,00 euros à titre principal et 414,12 euros de majorations de retard,
REJETTE toute autre demande fin ou conclusion plus ample ou contraire ;
CONDAMNE monsieur [V] aux dépens y compris les frais de oignification des contraintes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Février 2026
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00041 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYXQW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
Défendeur : M. [Z] [V]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 éme page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948
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